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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-167

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 29


Alinéa 4

 

Après le 2°, après la phrase : " conformément à l'évolution de la majoration constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale"

 

rajouter un 2 bis ainsi rédigé    :

" Après l'article L.232-3-1, il est inséré un article L. 232-3-2 ainsi rédigé :

" Art. L.232-3-2.- La fixation du tarif de référence applicable pour valoriser la plan d'aide APA, lorque le bénéficiaire a choisi de recourir à un organisme prestataire agrée ou autorisé ne peut être inférieur à la moyenne des tarifs des services autorisés du département" 

Objet

Aucune disposition de la réglementation relative à l’allocation personnalisée d'autonomie n'autorise à opérer une différence de traitement entre organismes bénéficiant de l'agrément et services autorisés lors de la valorisation du plan d'aide.
Ainsi, la rédaction de l'article L 232-6 (3è al.) du code de l'action sociale et des familles «quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de /'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il est fait appel » ne prévoit aucune adulation du montant de l'aide selon que l'organisme prestataire relève du régime de l'agrément ou de l'autorisation, qu'il ait le statut d'association ou de société, ou bien encore en fonction du caractère lucratif ou non de son activité. L'article R. 232-9 précise l'article L. 232-6 ainsi « Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant selon les cas les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 (du CASF) ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ».
Des différences de tarifs ne peuvent être opérées que sur la base d'éléments objectifs et transparents.
Hors il est constaté que le tarif de référence pour le secteur agréé est très nettement inférieur au tarif des services autorisés. De même une iniquité règne entre les services autorisés dans leurs tarifications ».
Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les services prestataires. Ceci étant rappelé par la circulaire ANSP/CNSA/DGAS/DGCCRF du 15 mai 2007 ainsi que par une fiche technique relative à l’intervention des organismes prestataires ayant opté pour l’agrément auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH, du 1er décembre 2008 ces deux textes étant en pratique rarement appliqué.
Le présent amendement a pour objet de les rendre opposables à tous