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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-169

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :


Les services d’aide à domicile relevant, à la fois, du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 qui demandent à être autorisés sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation est accordée, sauf décision motivée de refus du président du conseil général, si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-4.
Lorsque le service ne demande pas en même temps à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités sont définies à l’article L. 313-11-1 et qui prévoit l’obligation pour le service d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s’adresse à lui.

Objet

Depuis une ordonnance du 1er décembre 2005 coexistent deux types de régimes juridiques applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) L’agrément créé en 1991 est une autorisation administrative obligatoire pour l’exercice de sept activités de services à la personne (SAP) réalisées auprès de « publics fragiles » : les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées et les enfants de moins de trois ans. Choisi par la majorité des structures d’aide à domicile (56%), son obtention auprès des services de l’Etat est conditionnée au respect d’un cahier des charges national dont le niveau élevé d’exigence de qualité, au moins équivalente à celui régissant les structures autorisées, est partagée par : la Dgas, la Dgefp, la Dgccrf, l’Ansp et l’Igas.
Aux termes de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la création de services d'aide et d'accompagnement à domicile est en effet soumise, soit à la procédure d'autorisation applicable à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit à la délivrance d'un agrément. Si le code de l'action sociale et des familles pose le principe selon lequel l'autorisation vaut agrément, l'équivalence n'est pas totale puisque l'agrément ne vaut pas autorisation.
Depuis la loi précitée du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour une durée de quinze ans si l'existence de la structure est compatible avec les besoins identifiés dans la planification départementale des services sociaux et médico-sociaux.

La procédure d'autorisation s'effectue, depuis la loi «HPST » du 21 juillet 2009, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, comme pour l'ensemble du secteur médico-social.
Le présent amendement a pour objet de ne pas limiter cette exonération de la procédure d’appel à projet dans le temps pour les structures agrées qui demanderaient à être autorisées à un délai de deux ans mais de le pérenniser sans que cela remette en cause le principe du droit d’option prévu à l’article L.313-1-2.