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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-218

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 14

1° Après le mot :

solidarité

insérer les mots :

, son concubin

2° Compléter cet alinéa  par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ni les entreprises dans lesquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l'interdiction d'être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que le syndic et ses proches ne peuvent être le prestataire des services individualisables et non individualisables afin d'éviter tout conflits d'intérêts.

Le présent amendement complète la liste des personnes ayant des liens avec le syndic qui ne pourront exercer les fonctions de prestataire en y ajoutant le concubin du syndic, les sociétés dans lesquelles il aurait ou ses proches auraient des participations et en ajoutant les filiales et la société-mère lorsque le syndic est une personne morale.