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Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-1

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


I. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

" L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent sa continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien être physique et moral ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu'une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s'engager à suivre une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément."

II. Alinéa 21, deuxième phrase:

Supprimer les mots:

"la durée de formation qui doit être obligatoire suivie avant le premier accueil ainsi que"

III. Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L'article 39 dispose que les accueillants familiaux devront avoir suivi une formation initiale et continue avant d'être agréés. Or la formation continue n'a de sens que si l'accueillant familial a déjà commencé à exercer son activité. En outre, il est préférable de prévoir que la formation initiale intervient avant le premier accueil et non avant l'agrément. Le présent amendement a donc pour objet d'indiquer que l'accueillant familial devra avoir suivi une formation initiale ainsi qu'une initiation aux premiers gestes de secours avant le premier accueil et s'engager à suivre une formation continue (I).

L'amendement supprime par ailleurs le renvoi à un référentiel devant être approuvé par décret en Conseil d'Etat. La rédaction de celui-ci risque de retarder la mise en oeuvre de l'article. Le seul renvoi à un décret en Conseil d'Etat apparaît suffisant.

Enfin, l'amendement supprime des dispositions devenues inutiles concernant la formation initiale et l'initiation aux premiers secours puisqu'il est désormais clair qu'elles interviendront toutes deux avant le premier accueil (II et III).






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-2

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


Alinéa 5, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée:

"La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total."

Objet

Le code de l'action sociale et des familles dispose jusqu'à présent qu'un même accueillant familial peut accueillir jusqu'à trois personnes, sans autre précisions.

L'article 39 tente d'assouplir cette règle. Ce faisant, il propose une rédaction complexe, qui risque d'être source d'incompréhension.

Le présent amendement a pour objet de revenir à une règle simple: un même accueillant familial ne pourra pas prendre en charge plus de trois personnes en même temps tout en ayant la possibilité d'assurer le suivi, au cours de l'année, d'un nombre plus élevé de personnes. Un plafond est malgré tout fixé à huit personnes. Une telle solution vise à permettre aux accueillants familiaux de développer des solutions d'accueil temporaire ou séquentiel, autres que permanent.

Le présent amendement supprime par ailleurs la possibilité ouverte au président du conseil général de relever le seuil de trois personnes pouvant être accueillies simultanémant "pour répondre à des besoins d'accueil spécifiques". La définition de ce régime dérogatoire apparaît trop large pour être pleinement opérationnelle. Il est plus prudent de conserver dans la loi une règle claire et non contestable: un accueillant familial ne peut accueillir plus de trois personnes en même temps.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-3

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

a bis) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : "L'indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le montant minimum est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances."

Objet

La rémunération d'un accueillant familial comprend quatre composantes: la rémunération principale; une indemnité représentative des sujétions particulières auxquelles il est soumis, qui est généralement liée au degré de perte d'autonomie de la personne; une indemnité représentative des frais d'entretien courant; une indemnité correspondant à la mise à disposition d'une ou plusieurs pièces pour la personne accueillie.

Jusqu'à présent, les indemnités représentatives de sujétions particulières et des frais d'entretien courant voient leur évolution indexée sur celle des prix. Cela n'apparaît pas pertinent s'agissant de l'indemnité représentative de sujétions particulières qui correspond en pratique à des heures de travail supplémentaires liées à des besoins d'accompagnement plus important de la part de certaines personnes accueillies. Le présent amendement a donc pour objet d'indexer cette dernière sur le SMIC (comme cela s'applique déjà pour la rémunération principale) et, par conséquent, de limiter à la seule indemnité représentative des frais d'entretien courant l'indexation sur les prix. 






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-4

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

"1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles;"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-5

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU)


Après les mots:

"promulgation de la loi"

Rédiger ainsi la fin de cet article:

"n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale."

Objet

Amendement de cohérence avec l'objet de la demande de rapport.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-6

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 58


Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en oeuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi."

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des délais d'adoption du présent projet de loi en prévoyant des délais glissants plutôt que la fixation de dates fixes pour la publication des deux rapports d'évaluation prévus à l'article 58. 






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(n° 804 )

N° COM-7

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 59


Remplacer l'année:

"2015"

Par l'année:

"2016"

Objet

Amendement de cohérence avec les délais d'adoption du projet de loi.






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(n° 804 )

N° COM-8

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 63


Alinéa 1

Remplacer les mots:

" dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d'aide prévu à l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la présente loi"

Par les mots:

" avant le 1er janvier 2017 "

Objet

Cet amendement vise à clarifier le délai de réexamen de la situation des bénéficiaires actuels de l'APA éligibles à une augmentation de leur plan d'aide.






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(n° 804 )

N° COM-9

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 63


Alinéa 3

Remplacer les mots:

" Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 323-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la présente loi"

Par les mots:

"Avant le 1er janvier 2017"

Objet

Cet amendement vise à clarifier le délai ouvert pour examiner la situation des bénéficiaires actuels de l'APA au regard du droit au répit créé par le projet de loi.






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(n° 804 )

N° COM-11

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 58, deuxième phrase

Remplacer le mot:

"permettra"

Par le mot:

"permet"

Objet

Cet amendement vise à tenir compte du fait que la charte Monalisa a été adoptée à la fin de l'année 2013.






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(n° 804 )

N° COM-12

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots:

"prévention de l'autonomie"

Par les mots:

"prévention de la perte d'autonomie"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-13

20 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 97, dernière phrase

Remplacer les mots:

"logements-foyers"

Par les mots:

"résidences autonomie"

Objet

Amendement de coordination avec les modifications introduites par le projet de loi.






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(n° 804 )

N° COM-14

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 107, deuxième phrase

Supprimer les mots:

"pour répondre"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-15

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 109, troisième phrase

Remplacer le mot:

"un"

Par le mot:

"une"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-16

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 117, première phrase

Après les mots:

"leur domicile"

Insérer le mot:

"plutôt"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-17

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 154

Remplacer les mots:

", en leur donnant"

Par les mots:

". Elles auront"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-18

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 156, première phrase

Supprimer le mot:

"en"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-19

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 167, première phrase

Remplacé les mots:

"sera créé,"

Par le mot

"est"

Objet

Amendement de cohérence.






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N° COM-20

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 177

Après les mots:

"accès à l'information"

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

"délicat, crainte... Tout cela doit faciliter l'usage des transports publics."

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-21

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 179, première phrase

Remplacer les mots:

"d'autant plus qu'ils"

Par les mots:

"en particulier lorsqu'ils"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-22

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 252, troisième phrase

Remplacer le mot:

"aux"

Par le mot:

"des"

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-23

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 282, première phrase

Après les mots:

"au risque"

Rédiger ainsi la fin de cette phrase:

"de subir une détérioration de leur état de santé et une accélération de la perte d'autonomie."

Objet

Amendement rédactionnel.






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 283

Après les mots:

"en termes d'évaluation"

Insérer les mots:

"des besoins"

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-25

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 307, première phrase

Remplacer les mots:

"en situation de"

Par les mots:

"ayant à supporter une"

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-26

22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 322, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"Compte tenu des difficultés que rencontrent les aidant dans leur vie professionnelle et de l'effet bénéfique que peut avoir le fait de continuer à travailler, il est indispensable de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie d'aidant ainsi que le maintien en emploi."

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 327, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Suppression d'une référence inadaptée à la réforme des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 328

Supprimer les mots:

"d'envergure,"

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-29

22 février 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 329, deuxième phrase

Après les mots:

"la présente loi prévoit"

Insérer les mots:

", pour les établissements non habilités à l'aide sociale, "

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 337

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de dispositions redondantes.






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 344, première phrase

Remplacer les mots:

"revêt aujourd'hui"

Par les mots:

"constitue"

Objet

Amendement rédactionnel.






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 357, troisième phrase

Après les mots:

"besoin d'accueil tempoaire"

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Suppression de dispositions superflues.






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22 février 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 369, troisième phrase

Remplacer le mot:

"Notre"

Par le mot:

"La"

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article L. 120-17 du code du service national,

les mots :

« service civique senior »

sont remplacés par le mot :

« tutorat ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction d'âge posée par l'article 9 pour la délivrance d'une attestation de tutorat. Il est en effet souhaitable que l'ensemble des personnes qui assurent le tutorat d'un volontaire du service civique puisse se voir délivrer une attestation, quel que soit leur âge et notamment lorsqu'il s'agit de personne en insertion profesionnelle.






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

La création d'un volontariat civique senior, auquel le monde associatif est défavorable, ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à l'objectif qui est de valoriser l'engagement de ses seniors. Il convient de trouver d'autres outils qui n'introduisent pas une hiérarchisation entre les bénévoles et entre les engagements.

 






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 18

Supprimer les mots

« Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter, »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le versement du forfait autonomie à l'ensemble des résidences, y compris celles qui bénéficient par ailleurs du forfait soins, dont la finalité est différente.






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 11


I. Alinéa 20

Après le mot

"accueillir"

insérer les mots

"des personnes handicapées,"

II. Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots:

"ou par des établissements, services ou professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique."

Objet

Amendement de précision.






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23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. Le chapitre 1er du titre II du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section V ainsi rédigée :

 

Section V

LA RÉSIDENCE-SENIORS

 

« Article L. 631-13 : La résidence-seniors regroupe des logements privés adaptés aux personnes âgées, au sein de laquelle un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables ainsi que des services que le résident choisit librement.

Au sein de chaque résidence-seniors, un conseil des résidents est créé. Ce conseil relaie les demandes et propositions des résidents auprès du gestionnaire et des propriétaires.

Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.»

II. L'article L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"5° Pour leurs services d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1, les organismes gestionnaires de "résidences-seniors" relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation"

Objet

Cet amendement vise à créer un cadre pour définir les résidences services dites de "deuxième génération" qui se développenet depuis les années 2000 dans le cadre du droit commun de la copropriété qui ne leur est pas adapté.

Il s'agit en effet de résidences dans lesquels les propriétaires des logements sont des investisseurs privés ou institutionnels souhaitant bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Les résidents sont dans leur grande majorité des locataires. Les services sont offerts par un gestionnaire qui est lui-même propriétaires ou locataire de locaux au sein de la résidence.

Ce modèle est appelé à se développer au cour des prochaines années, aussi il est nécessaire de l'encadrer de manière appropriée afin que ce développement ne se fasse pas en marge de la loi, ouvrant la porte à des dérives.

Cette définition pourra être complétée par la création, par la voie règlementaire, d'une charte ou d'un label permettant de garantir la qualité des services offerts.






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N° COM-40

23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.

La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

Objet

Les dispositions de l'article 17 sont satisfaites par l'ordonnance du 26 septembre 2014. Cet amendement vise à valider les apports de cette ordonannce.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-41

23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 56


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination. Cet alinéa prévoit la suppression de certaines dispositions de l’article 32 pour leur application à Mayotte. Or, ces dispositions du texte initial ne figurent plus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-42

23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


I. Alinéa 3

Remplacer les mots

"d'une convention conclue"

par les mots

"de conventions conclues"

II. Alinéa 11

Remplacer les mots

"doivent être"

par le mot

"sont".

Objet

Amendement rédactionnel.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-43

23 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 60


Alinéa 1

I. remplacer les mots

"la publication"

par les mots

"l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions"

II. Après les mots

"l'article 11 de la présente loi"

supprimer la fin de l'alinéa.

Objet

L'article 60 prévoit un délai de 5 ans pour que les résidences autonomie mettent en place le socle minimal de prestations prévu par l'article 11.

Ce délai de cinq ans doit débuter à la publication du décret qui définit les prestations minimales. Le présent amendement vise à accélérer la mise en oeuvre de la loi en faisant débuter le délai à son entrée en vigueur.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-44

24 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par 8 alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 233-1. - Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

"Le programme défini par la conférence porte sur:

"1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition;

"2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code;

"3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en oeuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées;

"4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en oeuvre par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés à l'article 34 de la loi n°    du     relative à l'adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées;

"5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie;

"6° Le développement d'autres actions collectives de prévention.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et préciser les missions exercées par la conférence des financeurs de la perte d'autonomie.

Il précise en particulier que le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention se fonde sur un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus ainsi que sur un recensement des intiatives locales.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-45

24 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. L. 233-2. - Le concours mentionné au a du V de l'article L. 14-10-5 contribue au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation."

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination avec les changements effectués aux alinéas précédents.

 






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(n° 804 )

N° COM-48

24 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots:

"mentionnée à l'article L. 233-1"

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-49

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

"1° au nombre et aux types de demandes adressées à la conférence des financeurs;

"2° au nombre et aux types d'actions financées ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions;

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu des données qui devront figurer dans le rapport d'activité qui devra être transmis chaque année par la conférence des financeurs à la CNSA.






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(n° 804 )

N° COM-51

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les références:

"1°, 2° et 5°"

Par les références:

"1°, 2°, 4° et 6°"

Objet

Amendement de coordination avec les changements effectués à l'article 3 concernant les missions de la conférence des financeurs.






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(n° 804 )

N° COM-52

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par 4 alinéas ainsi rédigés:

b) Le a est ainsi rédigé:

"a) La sous-section consacrée aux personnes âgées est abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I et par 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les montants des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget;"

c) Le b est ainsi rédigé:

"b) La sous-section consacrée aux personnes handicapées est abondée par une fraction des ressources prévues au a du III, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, et par 0,5 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi les modalités d'affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) pour les actions de prévention financées par les conférences des financeurs et pour les actions financées par le fonds de compensation du handicap pour les personnes handicapées vieillissantes:

- 28 % du produit de la Casa sera alloué aux conférences des financeurs;

- 0,5 % du produit de la Casa ira au fonds de compensation du handicap.

Cette répartition est fixée sur la base des indications fournies par l'étude d'impact concernant l'utilisation du produit de la Casa.






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(n° 804 )

N° COM-53

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


I. Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

"Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic."

II. Alinéa 18

Remplacer les mots

"met à la disposition du conseil des résidents un local afin qu'il puisse se réunir et lui communique"

par les mots

"communique au conseil des résidents"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-55

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

" c) 1 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4;"

Objet

Comme cela a été fait à l'article 4 pour les actions de prévention, cet amendement vise à inscrire dans la loi le fait que 1% du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) viendra financer des actions de formation des aidants familiaux, des accueillants familiaux et des bénévoles engagés dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. L'affectation proposée correspond à ce qui est indiqué dans l'étude d'impact. Elle évite le renvoi à un décret.

 






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(n° 804 )

N° COM-56

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 6, deuxième et troisième phrase

Rédiger ainsi ces phrases :

"Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 64 % du produit de cette contribution. Au titre de l'exercice 2017, elle est fixée à 67 % de ce produit."

Objet

Le présent amendement porte sur la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) qui sera consacrée à la réforme de l'APA. Ces montants augmenteront progressivement à mesure que les dépenses relatives au volet adaptation du projet de loi, qui sont temporaires, auront été financées.

L'amendement permet d'adapter la rédaction de l'article 38 afin de tenir compte, d'une part des délais d'adoption de la loi, d'autre part des sommes qui ont déjà été dépensées pour la mise en oeuvre du volet adaptation.






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(n° 804 )

N° COM-57

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29


Alinéa 15

Remplacer les mots:

" et informe des différentes modalités d'intervention les plus appropriées "

Par les mots:

" , informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées "

Objet

Cet amendement porte sur l'information fournie par l'équipe médico-sociale lorsqu'elle propose le plan d'aide APA au bénéficiaire.

Il vise à revenir en partie à la rédaction initialement proposée par le Gouvernement prévoyant que l'équipe médico-sociale recommande les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées. Il permet malgré tout de préserver les apports de l'Assemblée nationale concernant la nécessité de fournir une information exhaustive sur l'ensemble des dispositifs existants.






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(n° 804 )

N° COM-58

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29


I. - Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:

6° Au troisième alinéa de l'article L. 232-12, la référence: "troisième alinéa" est remplacée par la référence: "quatrième alinéa"

II. - Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l'existence de la commission chargée de proposer le plan d'aide APA (I).

Compte tenu des enrichissements apportés à la procédure d'évaluation menée par l'équipe médico-sociale, il apparaît en effet nécessaire de maintenir l'intervention de cette commission pour analyser l'adéquation entre les besoins du demandeur et le plan d'aide envisagé avant que n'intervienne la décision du président du conseil général.

L'intervention de la commission en cas de litige relatif à l'APA est également préservée (II).

L'amendement procède dans le même temps à une correction d'erreur de référence à l'article L. 232-12.






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N° COM-59

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'un cavalier législatif.






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(n° 804 )

N° COM-60

26 février 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-61

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

" Art. L. 313-11-1. - Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 concluent avec le président du conseil général un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en oeuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise:" 

Objet

Cet amendement a pour objet de généraliser la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens par les services d'aide à domicile, dans la logique des expérimentations menées depuis 2012.






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N° COM-62

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 11

Remplacer les mots:

"La nature des liens"

Par les mots:

"La nature et les modalités"

Objet

L'alinéa 11 de l'article 29 dispose que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par un service d'aide à domicile doit prévoir "la nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire".

Le présent amendement vise à préciser que seront indiquées "la nature et les modalités" de la coordination avec ces différents organismes.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 13

Après les mots:

"Les critères"

Insérer les mots:

"et le calendrier"

Objet

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par un service d'aide à domicile devra définir les critères d'évaluation des actions conduites.

Le présent amendement vise à ajouter que le calendrier d'évaluation devra également être prévu.






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N° COM-64

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 19 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 A, inséré par l’Assemblée nationale, élargit le champ des motifs susceptibles de fonder une discrimination à la perte d’autonomie.

Cette disposition n'enrichit pas le droit actuel.

En effet, l’âge et le handicap sont déjà inclus dans la liste des motifs susceptibles de fonder une discrimination directe ou indirecte. Or, comme l’a souligné le Défenseur des droits lui-même, une personne en perte d’autonomie présente ipso facto un handicap, lequel est généralement lié à l’âge.

Le présent amendement, identique au suivant (COM-204), supprime donc cet article afin de ne pas alourdir inutilement le texte de loi.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 2

Remplacer la date :

"30 juin 2015"

Par la date :

"1er janvier 2016"

Objet

Amendement de coordination avec les délais d'examen du projet de loi.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 9

Après les mots:

s'assure,

insérer les mots:

avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement,

Objet

L’alinéa 9 de l’article 22 prévoit, qu'au moment de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, dans le cadre d’un entretien, du consentement de la personne à être accueillie dans l'établissement.

La rédaction actuelle prévoit que cet entretien a lieu « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance ».

Afin que l’appréciation portée sur l'existence d'un consentement de la personne accueillie ne relève pas de la seule personne du directeur de l’établissement, sans l’intervention d’aucun avis médical, cet amendement impose que le médecin coordonnateur de l’établissement participe à l’entretien.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"Art. L. 232-3-2. - Le proche aidant d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut avoir droit, sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit." 

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas restreindre a priori le droit au répit aux seuls aidants qui assurent une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile et qui ne peuvent être remplacés. Ces éléments devront être appréciés par l'équipe médico-sociale au moment de l'examen de chaque demande d'allocation ou de révision du plan d'aide, afin de tenir compte des besoins de l'aidant et de l'aidé, comme cela est prévu à l'article 29.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur son financement ainsi que sur le respect des règles fixées par le code du travail, il apparaît prématuré d'engager une expérimentation du "baluchonnage".

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ces dispositions.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 9, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code."

Objet

L'article 22 du projet de loi dispose que, lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance.

A son alinéa 9, cet article précise ainsi que, lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l'établissement s'entretient avec la personne accueillie et l'informe de cette possibilité d'être accompagnée d'une personne de confiance. Celle-ci peut être présente à l'entretien si la personne accueillie le souhaite.

Afin de mettre la personne accueillie en capacité d'utiliser la possibilité qui lui est ainsi offerte, il est important qu'elle en soit informée préalablement à l'entretien.

Cet amendement permet donc de s'assurer que l'information sur la possibilité de désigner une personne de confiance soit bien délivrée avant la tenue de l'entretien. Le délai séparant la délivrance de cette information de la date de l'entretien et les conditions d'information de la personne accueillie devront être définis par décret.






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26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 38


Après l'alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

" Une quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b) du 1° du II du présent article, est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l'article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

" Une quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l'article L. 232-3-1, dans sa rédaction issue de cette même loi.

" Une quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.

 "Une quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du secteur de l'aide à domicile.

Objet

Le présent amendement se fonde sur les données fournies par l'étude d'impact du projet de loi pour définir, de façon stable, la façon dont la fraction de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) destinée à la réforme de l'APA sera consacrée à l'augmentation du niveau des plans d'aide, à la diminution du reste à charge, à la mise en oeuvre des mesures de soutien destinées aux aidants ainsi qu'au soutien du secteur de l'aide à domicile.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-71

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 311-4-1. – I. Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe définissant les mesures particulières prises pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne. Ces mesures doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment selon la même procédure à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. ».

Objet

L'article 22 prévoit que l'annexe au contrat de séjour du résident peut définir des "mesures particulières prises pour assurer son intégrité physique et sa sécurité". Susceptibles de limiter la liberté d'aller et venir de la personne âgée, ces mesures sont prises "sur avis conforme du médecin coordonateur de l'établissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut, de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de l'intéressé".

La procédure ainsi définie ne donne pas satisfaction: les dispositions à prendre en cas de désaccord entre les différents médecins, hypothèse qui serait loin d'être négligeable selon les représentants des professionnels concernés, ne sont pas précisées.

Le présent amendement propose donc une nouvelle rédaction de l'alinéa 13 prévoyant l'intervention d'une procédure collégiale et pluridisciplinaire. Cette procédure est mise en oeuvre à l'initiative du médecin coordonateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Elle permet de réaliser une évaluation médico-sociale des bénéfices et des risques des mesures envisagées.

Cet amendement prévoit par ailleurs quelques précisions rédactionnelles. Il précise que le contenu de l'annexe peut être révisée à tout moment selon la même procédure que celle mise en oeuvre pour son élaboration.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-72

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéas 16 à 19

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés:

III. - La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

"1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf si cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;

"2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;

"3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement.";

IV (nouveau). - La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa.

Objet

Les alinéas 16 à 19 de l'article 22 prévoient les conditions de résiliation du contrat de séjour par le gestionnaire de l'établissement.

La résiliation ne peut intervenir que dans trois cas distincts:

- "en cas d'inexécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement";

- "en cas de cessation totale d'activité de l'établissement";

- "dans le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré, notamment si son état de santé nécessite de équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement".

Il est prévu que la résiliation ne puisse intervenir que "dans des délais de préavis dont la durée est prévue" par le décret devant fixer une durée maximale de préavis pour la résiliation à la demande de la personne accueillie.

Afin d'accroître la protection juridique de la personne accueillie, le présent amendement apporte deux séries de précisions rédactionnelles.

S'agissant des cas de résiliation à la demande du gestionnaire, il précise :

- que l'inexécution par la personne d'une obligation lui incombant ou le manquement au règlement de fonctionnement ne doit pas résulter des troubles pathologiques dont est atteinte la personne accueillie et qui justifient son séjour dans cet établissement;

- que les autres cas dans lesquels la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission ne doivent s'entendre que des situations où son état de santé nécessite "durablement" des équipements et soins non disponibles dans l'établissement.

S'agissant de la durée de préavis applicable au gestionnaire, il est prévu qu'elle ne puisse être inférieure à la durée de préavis maximale applicable à la personne accueillie.






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(n° 804 )

N° COM-73

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 10

Après les mots:

"est consulté"

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

"au moins une fois par an sur le niveau des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d'hébergement ainsi qu'à chaque création d'une nouvelle prestation."

Objet

Le présent amendement vise à assurer la consultation régulière du conseil de la vie sociale sur le niveau des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d'hébergement ainsi que sa consultation systématique à chaque création d'une nouvelle prestation.






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(n° 804 )

N° COM-74

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 41


Alinéa 2

1° Après les mots:

"leur capacité d'hébergement"

Insérer les mots:

" , permanent et temporaire, "

2° Remplacer les mots:

"en application de"

Par le mot:

"à"

Objet

En vue de la mise en place d'un portail internet par la CNSA, les établissements et services médico-sociaux devront lui transmettre périodiquement des informations relatives à leur capacité d'hébergement ou d'accompagnement ainsi qu'à leurs tarifs.

Le présent article a pour objet de préciser que les informations relatives à l'hébergement devront distinguer l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire ().

Il procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle ().






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(n° 804 )

N° COM-76

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 45


Alinéa 11

Remplacer le mot:

"exonérées"

Par le mot:

"exonérés"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-79

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 1

I. - Remplacer la référence :

titre VIII

par la référence :

titre VII

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

, notamment

par le mot :

et

III. - Alinéa 6, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

Il établit la liste des missions assurées par le mandataire judiciaire au bénéfice de la personne protégée et précise le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de celle-ci en application du mandat judiciaire.

IV. - Alinéa 6, dernière phrase

Après les mots:

est fixé par décret

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

en fonction des modes d'organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs visés à l'article L. 471-2

Objet

Correction d'une erreur de référence et améliorations rédactionnelles.

L'amendement précise notamment que le contenu minimal du document individuel de protection des majeurs (DIPM), tel qu'il sera fixé par décret, devra être adapté à chaque mode d'organisation de cette activité (à titre libéral ou en tant que salarié d'une association ou d'un établissement).






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(n° 804 )

N° COM-80

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29


Alinéa 29

Au début, insérer les mots:

"Après accord du bénéficiaire,"

Objet

Le droit existant prévoit que le département ne peut verser directement l'APA au service d'aide à domicile qu'après accord du bénéficiaire. L'article 29 supprime cette condition préalable.

Le présent amendement a pour objet de la rétablir.






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N° COM-81

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 «  Art. L. 471-2-1. – Un décret en Conseil d’Etat définit les cas dans lesquels, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge, tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité.

Objet

L'article 26 bis rend incompatibles l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en tant que personne physique à titre libéral et l'exercice de ces mêmes fonctions en tant que délégué d'un service.

Il est parfaitement justifié de prévoir un encadrement des conditions de cumul de l'activité de MJPM: le cumul rend en effet plus difficile le respect du principe de loyauté du salarié envers son employeur; il est en outre susceptible de remettre en cause la bonne organisation de la protection, en particulier en cas d'urgence, et la continuité de la prise en charge de la personne protégée.

La rédaction actuelle de l'article 26 bis n'est toutefois pas satisfaisante car elle soulève une double difficulté:

- elle remet en cause les principes constitutionnels de liberté du travail et de liberté personnelle du salarié;

- elle ne prend pas en compte l'ensemble des situations de cumul: l'interdiction ne couvre pas les situations de cumul d'une activité à titre libéral avec une activité en tant que préposé d'établissement.

Le présent amendement prévoit donc qu'un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels le cumul est autorisé, étant entendu que tout cumul doit être compatible à la fois avec le respect de l'indépendance professionnelle et le respect des droits et libertés de la personne protégée.






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(n° 804 )

N° COM-82

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29


Alinéa 30

Au début, insérer les mots:

"Après accord du bénéficiaire,"

Objet

Sur le modèle de ce qui est proposé concernant le versement de l'APA au service d'aide à domicile, le présent amendement vise à s'assurer de l'accord préalable du bénéficiaire avant que ne soit versée directement à la personne qui fournit une aide technique, aménage un logement, assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile, la part du plan d'aide consacrée à cette tâche.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-83

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 27 bis prévoit de limiter la durée de validité du mandat de protection future à cinq ans.

Une telle limitation ne paraît pas opportune car elle alourdit les contraintes administratives pesant sur le mandant qui possède au demeurant la faculté de réviser à tout moment le contenu de son mandat.

Cet amendement entend donc supprimer cette disposition.






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N° COM-90

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après le 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° ter Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d'activité non salarié des travailleurs indépendants tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales ;

« 1° quater Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d'activité des personnes non salariées des professions agricoles tel que défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30 du même code selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie ;

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre l'assiette de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) aux revenus des travailleurs indépendants, agricoles et non agricoles.

Jusqu'en 2013, le poids de la journée de solidarité était supporté par les seuls travailleurs salariés.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en créant la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), a également fait contribuer les retraités.

Seuls les travailleurs indépendants demeurent encore exonérés de cette participation à l'effort de solidarité nationale envers les personnes âgées en situation de perte d'autonomie.

Le présent amendement a pour objet d'assurer un partage équitable de cet effort en créant une contribution de 0,3 % sur les revenus des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Il reprend les dispositions relatives aux travailleurs indépendants de la proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités qui avait été adoptée en première lecture au Sénat le 25 octobre 2012 par l'ensemble des membres des groupes UMP et UDI-UC ainsi que par plusieurs membres du groupe RDSE.

Le produit de cette contribution permettra de compléter les financements alloués à la mise en oeuvre du projet de loi à hauteur de 250 millions d'euros.

Cette enveloppe sera entièrement consacrée au financement de l'APA.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-91

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 38


I. Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé:

" c) Le produit des contributions mentionnées aux 1° ter et 1° quater de l'article L. 14-10-4;"

II. Alinéa 20

Remplacer la référence:

"au b du 1°"

Par la référence:

" aux b et c du 1°"

Objet

Le présent amendement a pour objet de consacrer le produit de l'extension de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) aux revenus des travailleurs indépendants à la mise en oeuvre de la réforme de l'APA.






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(n° 804 )

N° COM-92

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 317

1° Dernière phrase

Remplacer les mots:

" dans la loi par l'expérimentation de prestations de relais à domicile assurées par un professionnel intervenant plusieurs jours consécutifs, également appelées "baluchonnage", et"

Par le mot :

" par "

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une étude préalable ainsi qu'une concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux concernés seront lancées afin d'apprécier l'opportunité de la mise en place d'expérimentations de prestations de relais à domicile assurées par un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, sur le modèle du "baluchonnage" québécois."

Objet

Le présent amendement constitue le pendant de la suppression de l'article 37 relatif à l'expérimentation du baluchonnage.

Il prévoit la mise en place d'une étude ainsi que d'une concertation avec les partenaires sociaux concernés avant tout lancement d'éventuelles expérimentations sur le sujet.






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(n° 804 )

N° COM-93

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéas 218 à 223

Remplacer ces alinéas par 3 alinéas ainsi rédigés:

L’engagement associatif des aînés doit donc être encouragé et valorisé.

Le départ à la retraite représente une rupture qui peut être difficile à vivre. Les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale (RSE), et les caisses de retraite ont un rôle essentiel à jouer pour aider les futurs retraités dans la préparation de leur nouveau projet de vie et pour les inciter à mettre leurs compétences et leur expérience au service d’un engagement associatif.

La valorisation de l’engagement des seniors ne doit pas conduire à une hiérarchisation des bénévoles. Un dispositif visant à témoigner de la reconnaissance de la collectivité nationale envers les bénévoles les plus engagés, et à mettre en valeur les projets les plus innovants pourrait être mis en place par l’Etat, en collaboration avec le monde associatif. Ce dispositif pourrait prévoir de matérialiser cette reconnaissance dans le cadre d’une cérémonie le 5 décembre de chaque année, à l’occasion de la journée internationale des volontaires.

Objet

Le présent amendement découle de la suppression de l'article relatif au volontariat civique senior.

Il vise à inscrire dans inscrire dans le rapport annexé la nécessité de soutenir l'engagement associatifs de seniors.






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(n° 804 )

N° COM-94

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

« a) En ressources, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, 50 % du produit 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, le financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l’article L. 312-1.

Objet

Le présent amendement crée une nouvelles section au sein du budget de la CNSA consacrée à l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social.

Pour les années 2015 à 2017, cette section sera abondée, conformément à l'engagement du Gouvernement, par la moitié du produit 2015 de la Casa.

Pour les exercices suivants, elle sera abondée par 2% du produit de la CSA, conformément à la pratique antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.






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(n° 804 )

N° COM-95

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 5

Remplacer le mot:

assuré

par le mot:

mis en oeuvre

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 804 )

N° COM-96

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


TITRE PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division:

Dispositions d'orientation, de programmation et de financement

 

Objet

Le présent amendement modifie l'intitulé du titre préliminaire afin de tenir compte de la création d'une nouvelle source de financement pour la mise en oeuvre du projet de loi.






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N° COM-97

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au b du 3° de l’article L. 312-7, les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° L’article L. 313-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-2. – La création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire, à l’autorisation prévue à la présente section.

« Ces services respectent les obligations définies par un cahier des charges national fixé par décret.

« Les personnes physiques et morales gestionnaires de ces services concluent avec l’autorité chargée de leur autorisation un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. »

3° L’article L. 313-1-3 est abrogé ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » sont supprimés ;

5° Les articles L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;

6° Les V, VII et XIII de l’article L. 543-1 sont abrogés ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité. »

2° À l’article L. 7232-7, les mots : « ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes » sont supprimés ;

III. – Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « , de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa des articles L. 2123-18-4et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales, et des articles L. 7125-23 et L. 7227-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code » sont remplacés par les mots : « agréés en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code ou autorisés en application de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021. 

Objet

Le présent amendement vise à organiser, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, le passage de l’ensemble des services d’aide à domicile intervenant auprès des personnes handicapées ou âgées en situation de perte d’autonomie sous le régime de l’autorisation (I et V).

La délivrance de l’autorisation sera subordonnée au respect d’un cahier des charges national et chaque service aura l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’autorité chargée de l’autorisation (I).

Les dispositions du code du travail relatives à l’agrément ne seront plus applicables qu’aux activités de garde de jeunes enfants (II).

Les coordinations nécessaires sont effectuées au sein du code du code de la consommation (III) et du code général des collectivités territoriales (IV).






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(n° 804 )

N° COM-98

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 33


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots:

"deux ans"

Par les mots:

"cinq ans"

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aligner la durée de la période transitoire durant laquelle les services agréés pour demander à être autorisés sur le délai prévu pour l'entrée en vigueur du régime unique d'autorisation.






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(n° 804 )

N° COM-99

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel visant à éviter des mentions redondantes.

 

L'article 22 du projet de loi enrichit les droits des personnes âgées, en tant qu'usagers d'établissements sociaux et médico-sociaux, en consacrant leur liberté d'aller et venir.

Il complète à cet effet l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles en prévoyant, à son alinéa 4, que les droits garantis à l'usager recouvrent non seulement le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité mais aussi "de son droit à aller et venir librement".

Ce même article de code dispose que l'autonomie de la personne âgée doit être favorisée par "une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité". L'alinéa 5 du présent article propose de compléter cette disposition en précisant que l'autonomie concerne "notamment sa capacité d'aller et venir".

L'alinéa 5 de l'article 22 conduit ainsi à répéter ce qui est prévu à l'alinéa 4. Le présent amendement a pour objet d'éviter cette redondance en supprimant l'alinéa 5.






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(n° 804 )

N° COM-100

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


I. - Alinéa 11

Supprimer les mots:

, notamment de l'article 459-2

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots:

, notamment à l'article 459-2 du même code

Objet

Amendement rédactionnel, les mots supprimés étant superfétatoires. 






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(n° 804 )

N° COM-101

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 3

A la première phrase de l'alinéa, remplacer le mot

"sont"

par les mots

"peuvent être"

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la possibilité pour les résidences services de gérer directement certains services, sans passer par un prestataire extérieur. La gestion en régie permet en effet dans bien des cas d'alléger le coût des services en question pour les résidents.






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N° COM-102

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Passé ce délai, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

Objet

Dans le souci de mieux protéger la personne âgée, cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l'alinéa 15 de l'article 22, qui a pour objet d'encadrer les conditions de résiliation applicables au contrat de séjour de la personne âgée en établissement.

Il prévoit expressément que la personne âgée dispose, à compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut revenir sur cette décision sans avoir à se justifier. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 7

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe selon lequel les charges d'entretien et de fonctionnement sont réparties conformément à l'article 10 du droit de la copropriété.

La mutualisation de ces charges correspond en effet à l'objet même des résidences-services, et constitue une condition de la viabilité économique des services offerts. Cette mutualisation des charges d'entretien et de fonctionnement ne fait pas obstacle à ce que les prestations elles-même soient tarifées aux utilisateurs des services et non supportées par l'ensemble des copropriétaires.






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N° COM-104

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 informent sans délai, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa, le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, de tout dysfonctionnement mentionné au même premier alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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N° COM-105

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

I. Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de l’âge

«Art. L. 142-1.- Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 111-1-3 à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et géographiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnées à l’article L.233-1 et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;

« 6° Mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 7° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

« 8° Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l’autonomie des personnes âgées ;

« 9° Est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements.

« Les avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes âgées dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2 – Le Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il comprend notamment des représentants :

1° Des assemblées parlementaires ;

2° Des collectivités territoriales ;

3° Des régimes d’assurance maladie obligatoires ;

4° Des régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;

5° De la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;

6° De l’Agence nationale de l’habitat ;

7° Des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgés ;

8° Des associations et organismes de proches aidants ;

9° Des services d'aide à la personne relevant du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

10° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.

« Il comprend également des représentants d’associations ou organismes nationaux contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« Le Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

II. Après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :

« Il mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

« Il favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1. »

 

Objet

Le projet de loi initial, issu de la vaste concertation menée par Mme Delaunay, prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge, destiné à fournir aux pouvoirs publics une expertise sur l’avancée en âge et l’adaptation de la société au vieillissement. Ce Haut Conseil avait vocation à poursuivre la mobilisation dont est issu le projet de loi et à montrer que l’adaptation de la société au vieillissement était véritablement devenue « un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation », comme l’indique l’article 1er du projet de loi.

En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé un amendement visant à transformer ce Haut Conseil de l’âge en Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, compétent pour trois politiques : la politique familiale, la protection de l’enfance et l’adaptation de la société au vieillissement.

Ce Haut Conseil de la famille et des âges de la vie pose plusieurs problèmes :

- les liens entre les trois politiques qu’il serait chargé d’expertiser sont particulièrement ténus: quel rapport entre protection de l'enfance et adaptation de la société au vieillissement ?

- les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) créés par l'article 54 bis du projet de loi deviendront l’instance de participation commune aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans les départements. Dès lors, comment justifier d’un côté le rapprochement entre politique de l’âge et politique du handicap au niveau départemental, et de l’autre le rapprochement entre politique de l’âge, politique familiale et protection de l’enfance au niveau national ? Les systèmes de gouvernance doivent obéir aux mêmes logiques au niveau local et au niveau national.

- transformer le Haut Conseil de l’âge en simple formation spécialisée du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie enverrait le signal d’une moindre ambition, voire d’une régression, sur le sujet de l’adaptation de la société au vieillissement, alors que le projet de loi prétendait au départ ériger cette problématique en priorité nationale.

Le présent amendement propose donc de:

- rétablir le Haut Conseil de l’âge, qui sera un outil précieux pour porter une politique ambitieuse d’adaptation de la société au vieillissement et montrer la détermination des pouvoirs publics à prendre cette question à bras-le-corps ;

- indiquer qu’il travaillera conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin de poursuivre le rapprochement entre politique de prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et politique du handicap ;

- préciser que le Haut Conseil s’intéressera aux relations entre les générations et au financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;

- valoriser les proches aidants en leur garantissant une place importante au sein du Haut Conseil ;

- confier au Haut Conseil des pouvoirs de consultation identiques à ceux du Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) en matière de textes réglementaires, en prévoyant que le ministre chargé des personnes âgées le consulte sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements.






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N° COM-106

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 6


I.- Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

des personnes âgées

II. - Alinéa 6

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

âgées

et remplacer le mot :

signées

par les mots :

que ces organismes signent

III.- Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Cette convention pluriannuelle peut également

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 47


I.- Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

«1°bis D'assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ;»

II.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéa ainsi rédigés:

c) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;

« 3°bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;»

III.- Alinéa 17

Remplacer le mot:

dernier

par le mot:

avant-dernier

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ; »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils généraux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés. »

Objet

Le présent amendement vise à:

- faire entrer des représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA);

- prévoir que ledit conseil élira en son sein trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils généraux, les représentants des associations de personnes âgées et les représentants des associations de personnes handicapées.






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N° COM-109

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l’article 52,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2.- I. - Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.

« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1.

« Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 et les institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3.

« II. - Le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.

« Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I. Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants.

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement s’inspire d’un article de l’avant-projet de loi qui avait été retiré au moment où la suppression des départements avait été évoquée par le Premier ministre. Il vise à réaffirmer le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées.

Pour la première fois, il confie également aux départements un rôle moteur dans le soutien, l’accompagnement et la valorisation des proches aidants.

Il précise que, pour mener à bien ses missions, le département s’appuie sur la conférence des financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie qui sont créés par le présent projet de loi.

Le département veille également à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des CLIC (centres locaux d'information et de coordination) et des professionnels qui mettent en oeuvre la méthode MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie).

Cet amendement prévoit enfin que le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé (ARS), les organismes de sécurité sociale (caisses d'assurance maladie, caisses de retraite) ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées (autres collectivités territoriales, EPCI, CCAS par exemples) pour assurer la coordination de l’action gérontologique.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Les trois dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes. »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec l'article 54 bis.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 54


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de l’aide à domicile ;

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-112

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 54 TER (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Remplacer la référence:

Le chapitre XI

par la référence:

Le chapitre IX

II.- Alinéa 4

Remplacer la référence:

Art. L. 14-11-3

par la référence:

Art. L. 149-3

III.- Alinéa 6

Remplacer la référence:

L. 14-11-1

par la référence

L. 149-1

IV.- Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.

 

Objet

Cet amendement prévoit que le président du conseil général transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de la maison départementale de l'autonomie.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé:

II.- Alinéa 3

Remplacer la référence :

Chapitre XI

par la référence :

Chapitre IX

III.- Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 149-1.- Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.

« Il est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins ainsi qu’aux aides humaines ou techniques.

« Il est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.»

III. Alinéa 16

Remplacer les mots:

Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

par les mots:

Haut Conseil de l'âge

IV.- Alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 14-11-2

par la référence :

L. 149-2

V.- Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase de l’article L. 146-1 est supprimée et l'article L. 146-2 est abrogé.

VI.- Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:

...° Au dernier alinéa de l'article L. 114-3, les mots: «consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2» sont remplacés par les mots: «de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1»;

...° Au dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, les mots : «consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2» sont remplacés par les mots: «de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1»;

...° Au III de l'article L. 531-7,  la référence: «L. 146-2» est remplacée par la référence: «L. 146-3»;

...° Le I de l'article L. 541-4 est supprimé;

...° Au b de l'article L. 581-1, la référence: «L. 146-2» est remplacée par la référence: «L. 149-1».

 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 54 bis, à inclure l’habitat collectif, l’urbanisme et la vie associative dans la liste des compétences des CDCA et à assurer l'abrogation des articles qui font référence aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) que remplacent les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA).






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

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ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 14,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne un avis sur la constitution d’une maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-3. Il est informé de l’activité et des moyens de cette maison départementale de l’autonomie par le président du conseil général.

Objet

Cet amendement assure une coordination avec les dispositions de l'article 54 ter relatif à la création des maisons départementales de l'autonomie en prévoyant que le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie et est informé de son activité et de ses moyens par le président du conseil général.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il formule des recommandations de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.

Objet

Cet amendement précise les missions du conseil départemental dans le domaine de la garantie des droits des personnes âgées et des personnes handicapées et dans la bonne prise en compte des questions éthiques.

Il lui confie également la mission de formuler des recommandations pour assurer le soutien et la valorisation des proches aidants dans le département.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-116

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


I.- Alinéas 34, 62, 373 et 374

Remplacer les mots :

Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

par les mots :

Haut Conseil de l’âge

II.- Alinéa 375, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement tire les conséquences du rétablissement du Haut Conseil de l'âge en remplacement du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.






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(n° 804 )

N° COM-117

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 380

Après le mot

CNAV

insérer les mots et une phrase ainsi rédigée :

de la CCMSA et du RSI. En outre, son conseil comprendra désormais trois vice-présidents élus respectivement parmi les représentants des conseils généraux, ceux des personnes âgées et ceux des personnes handicapées.

Objet

Cet amendement tient compte de l'élection au conseil de la CNSA de trois vice-présidents élus respectivement parmi les représentants des conseils généraux, ceux des personnes âgées et ceux des personnes handicapées.






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N° COM-118

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


I.- Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 385

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

La présente loi réaffirme le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées sur les territoires. Pour la première fois, elle leur confie également un rôle moteur dans le soutien, l’accompagnement et la valorisation des proches aidants.

Elle précise que, pour mener à bien ses missions, le département s’appuie sur la conférence des financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).

Ce CDCA assurera la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département à la place des comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Il sera consulté sur l’ensemble des schémas et programmes qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées et sera largement ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de l’autonomie.

La présente loi propose enfin un cadre juridique souple pour la création, à l’initiative du président du conseil général, de maisons départementales de l’autonomie (MDA) qui ne seront pas dotées de la personnalité morale. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) resteront donc des groupements d’intérêt public (GIP) et ce n’est que si leur commission exécutive donne un avis conforme que la constitution d’une maison de l’autonomie rassemblant la MDPH et les personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera possible.

Objet

Cet amendement tire les conséquences du rétablissement dans le présent projet de loi de l'intégralité de la partie de l'avant-projet de loi relative à la gouvernance locale des politiques de l'autonomie.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


SECTION 1 LE HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE ET DES ÂGES DE LA VIE


Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots:

de la famille et des âges de la vie

par les mots:

de l'âge

Objet

Amendement qui tire les conséquences du rétablissement du Haut Conseil de l'âge à la place du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.






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(n° 804 )

N° COM-120

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 8

remplacer les mots

"et suivants"

par les mots

"à 1891"

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-121

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots

"et les mots "mentionnés à l'alinéa précédent" sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéas 9 et 20

Les mots

"prestations de"

sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

II. - Au second alinéa de l’article L. 3142-26 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa »

Objet

Amendement de coordination dans le code du travail avec les changements introduits par l'article 29 à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 21


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

... - Au second alinéa de l'article L. 231-5 du même code, les mots: "le placement" sont remplacés par les mots : l'admission".

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer la référence:

articles 26 et suivants

par la référence:

articles 26 à 26-5

II. - Alinéa 4

Remplacer le mot:

précitée

par les mots:

mentionnée au même premier alinéa

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


I. - Après l'alinéa 27

Insérer trois alinéas ainsi rédigés:

3° L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

II. - Alinéa 28

Remplacer les mots:

"des articles L. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 1271-3 du code du travail"

Par les mots:

"de l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale"

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article 39 en regroupant dans un même paragraphe l'ensemble des modifications effectuées dans le code du travail. Il supprime par ailleurs des dispositions du code du travail concernant le chèque emploi services universel qui reproduisent intégralement celles du code de la sécurité sociale: il est préférable de procéder par un renvoi à l'article concerné plutôt que d'avoir deux articles identiques dans deux codes différents.






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28 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 42


Remplacer le mot:

"public"

Pas le mot:

"publics"

Objet

Amendement rédactionnel.






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28 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 44


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés:

bis Le huitième alinéa est ainsi modifié:

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé: "Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels ... (le reste sans changement) " ;

b) A la seconde phrase, le mot: "associés" est remplacé par le mot: "associé";

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 63


Alinéa 2

Après les mots:

"les personnes"

Insérer les mots:

"mentionnées au premier alinéa"

Objet

Amendement de précision.






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1 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

b) Au second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

5° Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions applicables à Mayotte.






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1 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 56


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"i ter) Au VIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots: "Au d" sont remplacés par les mots: "Au d du 1° du I"

Objet

Amendement de coordination avec Mayotte.






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2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 19

Après le mot:

âgées

insérer les mots:

et retraitées

II.- Après l'alinéa 33,

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«...° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

Objet

Le présent amendement vise à faire figurer des représentants des associations de retraités et des représentants des associations qui luttent contre l'isolement des personnes âgées, notamment dans le cadre de l'association MONALISA (Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés), au sein des Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA).






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2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

...- Au dernier alinéa de l'article L. 146-3, la référence: « L. 247-2 » est remplacée par la référence: « L. 146-3-1 ».

Objet

Amendement de coordination.






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2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 52


I.- Alinéa 6

Remplacer les mots:

sa mise en oeuvre

par les mots:

la mise en oeuvre de cette méthode d'action

II.- Alinéa 10, avant-dernière phrase

Remplacer la référence:

L. 311-5

par la référence:

L. 311-5-1

III.- Alinéa 13

Supprimer les mots:

et au b du 2

IV.- Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Au b du 2, les mots : « des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat."

Objet

Amendement rédactionnel.






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE III SOUTENIR ET VALORISER LES PROCHES AIDANTS


Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I.  -  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Tickets autonomie solidarité

« Art. L. 311-7. – Il est créé une monnaie complémentaire nationale pour l’autonomie dénommée : Ticket autonomie solidarité

« Les titres de tickets autonomie solidarité peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social, après agrément délivré par le conseil général du département dans lequel est domiciliée cette personne.

« Les modalités et conditions d’agrément sont fixées par décret.

« Art. L. 311-8. - Les émetteurs et gestionnaires de titres de tickets autonomie solidarité sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. »

Objet

Le vieillissement de la population française est une tendance lourde. Selon l’INSEE, si aujourd’hui, 23% de la population française est âgée de plus de 60 ans, en 2060, ce pourcentage s’élèvera à plus de 33%. Une telle évolution démographique bouleverse nos systèmes de solidarités traditionnels et appelle à trouver des solutions nouvelles pour renforcer la solidarité envers une partie grandissante de la population en perte d’autonomie.

Le Japon est d’ores et déjà confronté à ce problème : en 2014, 26 % des Japonais ont plus de 65 ans. Face à l’augmentation considérable des dépenses sociales liées à ce vieillissement et l’isolement croissant des personnes âgées, l’ancien ministre de la justice Tsutomu Hotta a mis en place aux débuts des années 90 une association chargée d’émettre des titres de monnaie complémentaire pour l’autonomie : le Fureai Kippu.

Avec cette monnaie, une personne qui aide un senior gagne des unités. Ces unités peuvent alors être soit utilisées (si la personne aidante y a elle-même droit), soit transmises, grâce à une des chambres de compensation spécialisées, souvent à une personne âgée de sa propre famille qui bénéficiera de services. Aujourd’hui, plusieurs centaines de milliers de personnes, à travers tout l’archipel nippon, ont recours à ce système qui remet la solidarité au cœur des relations intergénérationnelles.

Les auteurs de l’amendement proposent d’importer ce système qui a fait ses preuves au sein de notre pays. La loi relative à l’économie sociale et solidaire prévoit la possibilité d’émettre des monnaies locales complémentaires. Il est proposé ici de créer une monnaie complémentaire sectorielle nationale, baptisée « ticket autonomie solidarité ». L’émission des titres seraient confiée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.






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N° COM-140

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE III SOUTENIR ET VALORISER LES PROCHES AIDANTS


Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’émission d’une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie.

Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.

Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.

Il examine les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur la possibilité d’instaurer une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie dans notre pays.

Le rapport devra examiner les systèmes existants dans les autres pays du monde et se pencher sur les modalités pratiques d’émission et de gestion des titres de ces monnaies.






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N° COM-141

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


Alinéa 9

Remplacer les mots

« du consentement de la personne à être accueillie »

par les mots

« de la décision de la personne pour son admission ».

Objet

La disposition mettant en avant le rôle médico-social des directeurs et directrices d’établissements, bien au-delà d’une seule position gestionnaire ou administrative, va dans le bon sens. C’est d’ailleurs une spécificité forte de ce secteur : dans le champ sanitaire, le fait que le directeur d’établissement prononce les admissions est une fiction juridique ; dans le secteur médico-social, c’est une réalité quotidienne qui fait la richesse et la vision globale propres à ce métier, et aussi ses difficultés et sa technicité naturellement.

Pour autant, les directeurs et directrices d’établissements doivent ici être positionnés comme des garants. Les demandes d’admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d’essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l’admission. Pour cette raison, la locution « le directeur s’assure » est excellemment choisie.

Cependant, le directeur d’établissement n’est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste de l’évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.

Pour cette raison, les auteurs de l’amendement suggèrent la locution « s’assure (…) de la décision de la personne pour son admission ». Cela prend en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.   






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


I. Alinéa 13

Après les mots

« sur avis conforme du médecin coordonnateur et l’établissement et »

supprimer le mot

« après ».

Après les mots

« les mesures particulières prises pour »,

insérer les mots

« soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir ».

Après les mots

« aux objectifs de sa prise en charge »

ajouter les mots

« et de son accompagnement. Ces mesures font l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques».

 

II. Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le  cas échéant, les mesures éventuelles de restriction de la liberté d’aller et venir en vue d’assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident font l’objet d’une réévaluation pluridisciplinaire journalière.

« Afin de préserver l’exercice par le résident de ses souhaits et possibilités d’aller et venir, l’établissement d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, ne peut être réputé ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du résident ou du bénéficiaire ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rééquilibrer la rédaction du projet de loi, qui ne présente désormais la liberté d’aller et venir que sous l’angle des limitations légitimes. Or tous les travaux menés sur ce sujet dans le cadre de la conférence de consensus de 2004 et plus récemment du Comité National de Bientraitance ont montré que la liberté d’aller et venir doit d’abord être considérée comme un objectif concret de prise en charge et d’accompagnement.

Pour la plupart des résidents, les risques issus de la contention ou de la privation de liberté d’aller et venir sont bien supérieurs à ceux de survenance d’un accident pour eux ou pour autrui. En tout état de cause, les orientations suivies par l’équipe médico-sociale ne peuvent procéder que d’une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques au cas par cas, et supervisée par un médecin.

La nécessité d’une personnalisation des mesures de prévention comme des solutions d’accompagnement conduisent légitimement à une programmation dans le cadre d’une annexe au contrat de séjour, lesquelles permettent d’associer à cet équilibre liberté/sécurité chaque fois que possible, outre l’équipe médico-sociale de professionnels, les proches du résident, ses aidants et la personne de confiance éventuellement désignée. Cette modalité peut permettre également d’impliquer dans les actions d’accompagnement des bénévoles, œuvrant au sein de l’établissement et formés à cet effet.

Enfin, le dernier alinéa proposé a pour objectif de préserver les droits et libertés des résidents des risques d’une dérive sécuritaire liée à des actions contentieuses qui seraient fondées sur une perception totalitaire de l’action sociale et médico-sociale des établissements d’hébergement, dans laquelle le résident perdrait toute faculté d’exercer sa liberté d’aller et venir en transférant dès son admission, l’appréciation aux représentants légaux de l’établissement et aux médecins qui y exercent.

En conséquence, cet alinéa clarifie la nature et le périmètre des obligations des établissements et des professionnels, qui procèdent naturellement de devoirs de prévention et d’une obligation de moyens –réduire les risques d’accidents sur la base de leur identification objective et pluridisciplinaire- mais non d’une attitude de précaution généralisée visant une obligation de résultat quant à l’absence d’accident, dérive pernicieuse productrice :

-           D’injonctions paradoxales pour les professionnels et d’anticipations mortifères, centrées sur une approche exclusivement défensive des projets de vie ;

-           D’une accélération des phénomènes de retrait ou des syndromes de glissement des personnes âgées accueillies, soit une mort psychique et sociale des résidents, bien avant leur mort physique.






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


I. Alinéa 1

Après les mots

« les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles »

Ajouter les mots

« et  les services agréés conformément au 2° de l’article L.7232-1 du code du travail ».

 

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Le dispositif de « baluchonnage » s’inscrit dans le cadre de la mesure 1 du Plan Alzheimer, qui vise notamment à expérimenter puis généraliser des formules de répit innovantes.

Le présent amendement a vocation à élargir le champ des possibilités de portage du « baluchon », en permettant aux associations gestionnaires de dispositifs gérant déjà une plateforme d’accompagnement et de répit ou une unité Alzheimer, de gérer un service de « baluchonnage ».

En effet, les EHPAD porteurs d’une plateforme de répit peuvent utilement mettre à disposition une psychologue pour le soutien et l’accompagnement des « baluchonneuses » ou pour réaliser les tests mémoire lorsque l’aidé n’est pas connu du réseau. Les EHPAD peuvent également ouvrir leur plan prévisionnel de formation aux «  baluchonneuses », car ceux des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont souvent peu importants.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le portage des dispositifs de prestations à domicile de suppléance du proche aidant puissent être ouverts aux EHPAD, notamment porteurs d’une plate-forme d’accompagnement et de répit ou d’une unité Alzheimer, en cohérence avec les mesures du plan Alzheimer déjà largement déployées sur le territoire et en complément des services d’aide et d’accompagnement autorisés ou agréés. Ce type de portage existe déjà dans certains territoires afin d’apporter aux salariés volontaires le soutien et l’accompagnement indispensables dans la prise en charge des proches aidants. 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-144

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « un seuil », les mots « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie » sont supprimés et remplacés par les mots « établi sur la base des trois seuils fixés à l’article L.612-1 du code de commerce multiplié par trois ».

Objet

Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.

Au 31 décembre 2013, 34% des ESAT et 31,6% de l’Objectif Global de Dépenses « Personnes Handicapées » de la CNSA, entrent dans le périmètre d’un CPOM.  Les premiers contrats arrivent à échéance et de nombreux gestionnaires rencontrent des difficultés dans leur renouvellement. Le CPOM constitue pourtant un objectif de dépense opposable au gestionnaire et un outil de prévision budgétaire pour l’autorité en charge de la tarification.

De plus, le présent projet de loi propose, en son article 45, des cas d’exonération de la procédure d’autorisation par appels à projets sous condition de conclusion d’un CPOM. L’équité de traitement entre les gestionnaires et les structures est en jeu.

L’arrêté prévu à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui prévoit la détermination d’un seuil à partir duquel certains établissements et services du secteur social et médico-social font l’objet pour leur financement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), n’est à ce jour pas publié et accuse 5 ans de retard.

Dans un tel contexte, le présent amendement a vocation à abroger la publication de l’arrêté et à inscrire dans la loi ces seuils, déterminés sur la base de trois fois les critères de l’article L.612-1 du code de commerce définis à l’article R.612-1 du même code. Le CPOM peut ainsi être  considéré comme un véritable outil de régulation par la disparition du différentiel entre approbation et exécution budgétaires. Cet outil permet par ailleurs le développement d’un nouveau mode de gouvernance associative engageant nécessairement la rénovation de la gestion des structures.  






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N° COM-145

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 312-7 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

a)         Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;

b)         Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;

c)         Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;

d)        Etre autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du Code du travail, à la demande de ses membres ;

e)         Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif tel que prévu au VI de l’article L.314-7 du présent code ;

f)         Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;

g)         Disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du 3° du présent article.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.

La nature juridique du groupement est fixé par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ».

Objet

Le présent amendement vise la réforme du 3° de l’article L. 312-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans un objectif de clarification et de simplification du régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, en vue d’en permettre le développement dans les situations où cet outil apparaît comme le plus approprié. Il s’agit également de lever les ambiguïtés qui en ont freiné le déploiement depuis sa création.

Ce groupement doit ainsi permettre, notamment:

- la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnels, y compris pour porter une autorisation de siège social ou de siège inter-associatif ;

- l’exploitation d’autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments, dont le membre du groupement demeure titulaire ;

- d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’un agrément.

L’amendement indique explicitement que le groupement poursuit un but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.

Enfin, dans un but de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en Préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le Préfet de département.

Le présent amendement a vocation à permettre le déploiement d’un outil efficace dans un contexte de restructuration forte du secteur social et médico-social.






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N° COM-146

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° - La dernière phrase de l’article L.441-2 est complétée par les mots « au sens de l’article 35 bis-I du code général des impôts ».

Objet

La mention "L’agrément peut également être retiré (...) si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif" de l’article L.442-1 du code de ‘action sociale et des familles est actuellement sujette à diverses interprétations et sources de multiples litiges.

Il est ici proposé un amendement de précision qui vient donner des bases plus solides à cette mention.






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N° COM-147

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article 441-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l'article L.312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l'article L.441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

1) Des personnes handicapées relevant de l’article L344-1 ;

2) Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté “sociale” ou en perte d'autonomie. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de libérer des places en établissements en développant les accueils dits "médico-sociaux" de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L’appréciation serait opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés : accueil en sortie d’hospitalisation de personnes malades ou convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; sorties d’établissement de rééducation fonctionnelle ; etc... 






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N° COM-148

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

…) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé

« Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique, les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29 »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’éviter tout risque de requalification du contrat d’accueil de gré à gré en contrat de travail1 assorti de l’application intégrale du code du travail, ingérable par les personnes accueillies et/ou leurs représentants légaux.

Par souci de sécurité juridique, sont pris comme référence certains éléments du statut des assistants maternels (Loi 2007-308 du 5 mars 2007, CASF Art. L.421-1).






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés

…) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, ainsi que l'indemnité de sujétions particulières, qui ne peuvent être inférieures à un minimum fixé par décret, évoluent comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donnent lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à une indemnité de congés payés et aux allocations chômage. L'indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Ces montants minimaux et maximaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. ».

Objet

L’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Il s’agit par conséquent de rétribuer, sur la base du SMIC, du temps de travail, les heures d’aides humaines assurées par l’accueillant familial. La référence actuelle au minimum garanti (instituée par erreur par la loi du 10 juillet 1989 et non corrigé depuis) est totalement inappropriée ; la DGCS en convient tout en précisant que seule une nouvelle loi permettrait de rectifier cette anomalie : c'est l'objet de cet amendement.






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N° COM-150

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Après l’alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 444-5 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette période de quatre mois donnera lieu à une indemnité d'attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d'activité professionnelle réduite. »

Objet

L’objectif de cet amendement est garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.






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N° COM-151

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35


Alinéa 2

Après le mot :

« âgée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« soit son aidant familial, à savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu’au quatrième degré ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, soit un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. ».

Objet

L'article 35 est une réelle avancée dans la reconnaissance du rôle des aidants.

80% des personnes qui viennent en aide à une personne âgée sont issus de la famille et sont donc des aidants familiaux. Il convient donc de maintenir l’élargissement aux personnes qui viennent en aide de manière régulière à une personne âgée sans nier la présence des aidants familiaux, en les mentionnant alors explicitement.






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Alinéa 5

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Il ne paraît pas opportun d'autoriser l'accueil simultané de plus de trois personnes au domicile de l'accueillant familial pour répondre à des besoins d'accueil spécifique.

L'accueil familial constitue une réponse adaptée aux besoins et attentes de certaines personnes âgées et handicapées et participe à la diversification des modes d'accueil. Il apparaît cependant que les dispositions actuelles qui fixent le nombre maximum de personnes accueillies à trois, sont importantes pour garantir de bonnes conditions d'accompagnement.

Pour des raisons de sécurité, comme de qualité d'accompagnement, il ne parait pas opportun qu'une seule personne puisse accueillir à son domicile plus de trois personnes.






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N° COM-153

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47


Après l’alinéa 5,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) Au 5° du I, les mots : « de contribuer à » sont remplacés par deux fois par les mots : « d’assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à » ».

Objet

Les dispositifs qui interviennent dans le parcours d’acquisition d’une aide technique pour une personne en situation de handicap sont nombreux et très disparates, il convient de les coordonner et de rendre visible leurs actions. La CNSA dans le cadre de ses prérogatives peut être l’instance coordinatrice et initiatrice de dispositifs et d’actions dans ce domaine.






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N° COM-154

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 293

Après l’alinéa 293,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’amélioration de la qualité de l’intervention à domicile passe également par la prise en compte d’un temps d’échange entre les personnes âgées et le ou la professionnel-le de l’aide à domicile au-delà de l’intervention technique dans la définition des besoins. ».

Objet

Les besoins des personnes âgées en matière d’aide humaine sont évalués en fonction des tâches à accomplir. Les professionnel-le-s de l’aide à domicile sont parfois les seul-e-s personnes qui rompent l’isolement des personnes âgées. Le gouvernement entamant avec ce texte une démarche de refondation du secteur de l’aide à domicile, il semble important de prendre en compte le facteur humain et le rôle essentiel des professionnel-le-s de l’aide à domicile pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.






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N° COM-155

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, le proche aidant peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. ».

Objet

Cet amendement vise à assurer aux proches aidants la possibilité de faire valoir leur expérience quotidienne via la validation des acquis d’expérience (VAE) en leur permettant ainsi l’obtention d’une certification en rapport avec leurs tâches auprès de personnes âgées.






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et par les départements

Par les mots :

par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination gérontologiques

Objet

Les centre locaux d'information et de coordination (CLIC) sont au coeur des services aux personnes âgées. De par leur approche transverale et pluri-disciplinaires, ils permettent de bénéficier d'un large éventail de solutions pour les publics concernés.

L'information constitue l'un des pilliers de leur mode de fonctionnement. Les auteurs de l'amendement souhaitent reconnaitre ce rôle, en inscrivant dans la loi la place prépondérantes des CLIC dans l'information auprès des personnes âgées et de leurs familles, aux côtés des départements et de la CNSA.






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N° COM-157

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 53


Alinéa 2

Remplacer les mots

peuvent contribuer

par le mot

contribuent

Objet

Les centre locaux d'information et de coordination (CLIC) sont au coeur des services aux personnes âgées. De par leur approche transverale et pluri-disciplinaires, ils permettent de bénéficier d'un large éventail de solutions pour les publics concernés. Ils sont au plus près des personnes âgées et peuvent ainsi fournir une source d'expertise précieuse.

Ainsi, il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire et non facultatif leur contribution à l'analyse des besoins médico-sociaux de la population et à la mise en oeuvre des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.






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19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 53


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret viendra préciser les missions des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques dans l'optique de couvrir l'ensemble du territoire avec des moyens complémentaires dédiés, notamment via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Si les CLIC effectuent une mission centrale auprès des personnes agées, leur répartition sur le territoire national est très inégale. Ainsi, si plus de 30 CLIC sont présents sur le département du Nord, il n'en existe aucun en Haute-Savoie.

Il est ainsi proposé qu'un décret vienne préciser les missions des CLIC dans l'optique de couvrir l'ensemble du territoire. Pour mener à bien ce maillage renforcé du territoire, il est proposé que le gouvernement étudie les moyens de financement dédiés, notamment via la CNSA






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N° COM-159

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport visant à élargir les missions des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques aux personnes de moins de 60 ans en perte d'autonomie et aux handicapés.

Objet

Les nombreux savoir-faire acquis par les CLIC, de par leur place au plus près des personnes âgées, est précieux et utilisable pour d'autres publics. IL est ainsi proposé que le gouvernement étudie la possibilité d'élargir les missions des CLIC aux personnes de moins de 60 ans en perte d'autonomie et aux handicapés.






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N° COM-160

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GILLES


ARTICLE 31


 

Alinéa 2

 

A la fin de la phrase, remplacer :

« autorisés ou agréés, »

 

par

« autorisés et agréés, » 

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer une ambigüité entre structures agréées par les services de l’Etat et celles autorisées par les conseils départementaux (ex conseils généraux) dans leurs droits à conclure des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) en matière d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes le nécessitant.

 

La rédaction du nouvel article L.313-11-1, que l’article 31 insère en son alinéa 2 dans le code de l’action sociale et des familles (CASF), amoindrit la portée du dispositif de l’article L.313-1-2 du même code auquel il fait pourtant référence.

 

En effet, la formulation « autorisés ou agréés » renvoie à une option possible qui rompt l’équité affirmée par l’article L.313-1-2 entre les deux types de structures et services. C’est pourquoi, il est proposé une nouvelle rédaction : « autorisés et agréés », qui dissipe toute ambigüité en mettant les deux types de structures et services à égalité, sur le même plan.






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N° COM-161

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GILLES


ARTICLE 29


 

Alinéa 29

1° - A la fin de la 1ère phrase après les mots

« choisi par le bénéficiaire »

ajouter

« , sous réserve du consentement formel de ce dernier ».

2° - A la fin de la 3ème phrase, ajouter

« à condition que l’allocataire ait explicitement donné  son accord ».

 

Alinéa 30

Ajouter en début de phrase

« Sous réserve de l’accord formel de l’allocataire, » 

Objet

Le caractère personnel de l'allocation dont il est question à cet article, l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA), sous entend que son bénéficiaire est le meilleur juge de l'utilisation de celle-ci pour son maintien à domicile.

Sur tous les sujets qui concernent l'utilisation de cette allocation, l'avis exprès du bénéficiaire doit donc être formellement sollicité.

Le règlement direct par le département des parts de l'APA destinées aux différentes sructures, organismes, services, personnes physiques ou morales, évoquées au 5ème et au 6ème alinéa de l'article 232-15 modifié dans un but louable de simplification, ne peut être possible sans l'accord  formel du bénéficiaire de cette allocation. Il est bon que cela soit chaque fois rappelé.






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N° COM-162

25 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLES


ARTICLE 29


 

Alinéa 17

 

A la fin de la phrase de l'alinéa 17,

 

Après la référence : 

« à l'article L.7232-3 »

 

Ajouter les mots

« du code du travail. »

Objet

 

 

Amendement rédactionnel.

Il s'agit de spécifier le code auquel l’article mentionné fait référence.






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N° COM-163

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, CALVET, COMMEINHES, LEGENDRE, MORISSET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. VOGEL, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE et TRILLARD, Mme LAMURE, MM. KENNEL et LEFÈVRE et Mme MÉLOT


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les mots :

âgées et des personnes handicapées

par les mots : 

en situation de handicap et associations et organisations représentatives des personnes âgées et retraitées

Objet

Cet amendement vise à élargir les personnes habilitées à participer au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. A cet égard, ce seront désormais les associations et organisations représentant les personnes âgées mais également retraitées qui pourront participer au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. L'objectif de l'amendement est d'assurer une représentation aussi large que possible, notamment aux personnes retraitées, dans le but de les associer pleinement au processus décisionnel et consultatif lié à l'autonomie.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-164

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, CALVET, COMMEINHES, LEGENDRE, MORISSET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes DEROCHE et GRUNY, MM. VOGEL, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE et TRILLARD, Mme LAMURE, M. LECERF et Mme MÉLOT


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots : 

est consulté

insérer les mots :

pour avis

Objet

L'objectif de cet amendement est de renforcer le rôle du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ainsi, ce conseil sera consulté pour avis, impliquant donc qu'un avis sera obligatoirement rendu lors de toute saisine ou auto-saisine du conseil visant tout texte ou toute disposition concernant les politiques locales du handicap et de la perte d'autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-165

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, CALVET, COMMEINHES, LEGENDRE, MORISSET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. VOGEL, SAVARY, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE et TRILLARD, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE et Mme MÉLOT


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 35

Après les mots : 

personnes âgées

insérer les mots : 

et retraitées

Objet

L'amendement vise à inclure les personnes retraitées dans l'élaboration des missions visées à l'alinéa 1er de l'article 54 bis du présent projet de loi. A ce titre, les personnes retraitées seront ainsi membres de l'une des formations spécialisées compétentes, aux côtés des personnes âgées. 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-166

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 3


Après l'alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" 5° Des représentants des fédérations des services d'aide et d'accompagnement à domicile"

Objet

Les opérateurs de services d’aide et d’accompagnement à domicile interviennent auprès des personnes en situation de fragilité, notamment à travers la mise en place de « paniers de service » et plus globalement dans le cadre des Plan d’Actions Personnalisés (PAP) en lien avec la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse et les CARSAT.
A ce titre, ils participent pleinement aux politiques de prévention de la perte d’autonomie dans les territoires et ont par conséquent toute la légitimité et l’expertise pour contribuer au déploiement des politiques publiques de prévention de la perte d’autonomie mise en oeuvre au travers de la conférence des financeurs.
L’objet du présent amendement est par conséquent d’associer les représentants des opérateurs de services d’aide et d’accompagnement à domicile à la gouvernance du secteur dans une logique de coordination et de recherche de synergies.






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(n° 804 )

N° COM-167

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 29


Alinéa 4

 

Après le 2°, après la phrase : " conformément à l'évolution de la majoration constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale"

 

rajouter un 2 bis ainsi rédigé    :

" Après l'article L.232-3-1, il est inséré un article L. 232-3-2 ainsi rédigé :

" Art. L.232-3-2.- La fixation du tarif de référence applicable pour valoriser la plan d'aide APA, lorque le bénéficiaire a choisi de recourir à un organisme prestataire agrée ou autorisé ne peut être inférieur à la moyenne des tarifs des services autorisés du département" 

Objet

Aucune disposition de la réglementation relative à l’allocation personnalisée d'autonomie n'autorise à opérer une différence de traitement entre organismes bénéficiant de l'agrément et services autorisés lors de la valorisation du plan d'aide.
Ainsi, la rédaction de l'article L 232-6 (3è al.) du code de l'action sociale et des familles «quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de /'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il est fait appel » ne prévoit aucune adulation du montant de l'aide selon que l'organisme prestataire relève du régime de l'agrément ou de l'autorisation, qu'il ait le statut d'association ou de société, ou bien encore en fonction du caractère lucratif ou non de son activité. L'article R. 232-9 précise l'article L. 232-6 ainsi « Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant selon les cas les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 (du CASF) ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ».
Des différences de tarifs ne peuvent être opérées que sur la base d'éléments objectifs et transparents.
Hors il est constaté que le tarif de référence pour le secteur agréé est très nettement inférieur au tarif des services autorisés. De même une iniquité règne entre les services autorisés dans leurs tarifications ».
Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les services prestataires. Ceci étant rappelé par la circulaire ANSP/CNSA/DGAS/DGCCRF du 15 mai 2007 ainsi que par une fiche technique relative à l’intervention des organismes prestataires ayant opté pour l’agrément auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH, du 1er décembre 2008 ces deux textes étant en pratique rarement appliqué.
Le présent amendement a pour objet de les rendre opposables à tous

 

 

 






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(n° 804 )

N° COM-168

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 31


Alinéa 2

 

Après la phrase : " les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313-11 conclus avec des services d’aide et d’accompagnement à domicile,

Rajouter une phrase ainsi rédigée :

"  autorisé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ou agrée dans les conditions fixées à l'article L.7232-3, relevant de l'article L.313-1-2 précisent :"

 

Après l'alinéa 9

division additionnelle au 9°

Rajouter un 10° ainsi rédigé :  

« 10° (nouveau) les dispositions de l’article L. 347-1 demeurent applicables pour les prestations dispensées en dehors du champ d’intervention définies dans le cadre du présent article.»

Objet

Le projet de loi entend favoriser le recours aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour mieux gérer l’offre sur le territoire.
L'absence de référence dans l’article L. 313-11-1 à l'article du code du travail (L.7232-1) qui encadre le régime de l'agrément délivré aux entreprises d'aide à domicile par les services l'État et à l’article L. 313-1 du CASF qui encadre le régime de l’autorisation pose en effet la question d'une réelle garantie du respect des droits de ceux-ci par les conseils généraux si par extraordinaire les dispositions de l’article L. 313-1-2 venaient à être modifiées. Le libre accès des structures autorisées et agrées aux CPOM doit donc être sécurisé et être explicite.
Les services d’aide à domicile agrées du secteur associatif et commercial bénéficient d’une liberté tarifaire sur les champs d’intervention autres que ceux des compétences des Conseils généraux notamment dans le cadre de plans d’aide « APA et PCH ».
Le déploiement des CPOM vise à mieux financer et solvabiliser l’offre pour les bénéficiaires de ces allocations.
Pour autant, un service d’aide à domicile agréé du secteur associatif et commercial qui aurait signé un CPOM pour prendre en charge ses publics doit pouvoir continuer à fixer librement ses tarifs pour toutes les prestations ne relevant du champ de compétences des Conseil généraux : aides extra légales (Caisses de retraites…) ou encore dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance.
L’objet du présent amendement est de sécuriser le libre accès des structures autorisées et agrées aux CPOM et de garantir la liberté de tarification sur les activités ne relevant pas du champ des CPOM.






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(n° 804 )

N° COM-169

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :


Les services d’aide à domicile relevant, à la fois, du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 qui demandent à être autorisés sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation est accordée, sauf décision motivée de refus du président du conseil général, si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-4.
Lorsque le service ne demande pas en même temps à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités sont définies à l’article L. 313-11-1 et qui prévoit l’obligation pour le service d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s’adresse à lui.

Objet

Depuis une ordonnance du 1er décembre 2005 coexistent deux types de régimes juridiques applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) L’agrément créé en 1991 est une autorisation administrative obligatoire pour l’exercice de sept activités de services à la personne (SAP) réalisées auprès de « publics fragiles » : les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées et les enfants de moins de trois ans. Choisi par la majorité des structures d’aide à domicile (56%), son obtention auprès des services de l’Etat est conditionnée au respect d’un cahier des charges national dont le niveau élevé d’exigence de qualité, au moins équivalente à celui régissant les structures autorisées, est partagée par : la Dgas, la Dgefp, la Dgccrf, l’Ansp et l’Igas.
Aux termes de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la création de services d'aide et d'accompagnement à domicile est en effet soumise, soit à la procédure d'autorisation applicable à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit à la délivrance d'un agrément. Si le code de l'action sociale et des familles pose le principe selon lequel l'autorisation vaut agrément, l'équivalence n'est pas totale puisque l'agrément ne vaut pas autorisation.
Depuis la loi précitée du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour une durée de quinze ans si l'existence de la structure est compatible avec les besoins identifiés dans la planification départementale des services sociaux et médico-sociaux.

La procédure d'autorisation s'effectue, depuis la loi «HPST » du 21 juillet 2009, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, comme pour l'ensemble du secteur médico-social.
Le présent amendement a pour objet de ne pas limiter cette exonération de la procédure d’appel à projet dans le temps pour les structures agrées qui demanderaient à être autorisées à un délai de deux ans mais de le pérenniser sans que cela remette en cause le principe du droit d’option prévu à l’article L.313-1-2.

 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-170

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :  

Article 44 bis (nouveau)
Après l’article 44, insérer un article additionnel rédigé ainsi :
Le livre IV du Code de l’action sociale et des familles est complété par un titre IV bis (nouveau) Chapitre unique ainsi rédigé :
« Art L.451-1. bis (nouveau) -En vue de favoriser la qualité de l’offre d’aide et d’accompagnement à domicile, toute personne employée par contrat de travail ou par l’intermédiaire de Chèque Emploi Services Universel par un particulier employeur intervenant directement auprès d’un bénéficiaire d’un plan d’aide APA ou PCH doit au préalable être agréée par le Président du Conseil général dans des conditions définies par décret.» 

Objet

Afin de favoriser une offre de services de qualité auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui ont recours au service d’un salarié qu’ils emploient directement, il est proposé que ces salariés bénéficient au préalable d’un agrément du Président du Conseil Général dans des conditions définies par décret.
Cet agrément devra permettre de préciser :
- Les objectifs de qualification et de formation professionnelles au regard des publics accompagnés par l’intervenant à domicile salarié par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH
- La nature des liens de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire,
- Les critères d’évaluation des actions conduites par l’intervenant à domicile salarié par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-171

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 46


Alinéa 11

 

Après la phrase : " à l’adaptation de la société au vieillissement, des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles"

Rajouter une phrase ainsi rédigée :

" et les organismes représentants les personnes morales et entreprises relevant de l’article L.7232-1 du Code du travail, et en ainsi que des usagers."

Objet

Les services d’aide à domicile relevant de l’agrément participent pleinement au déploiement des politiques publiques de prévention et de maintien de l’autonomie des personnes âgées.
A ce titre, les organismes nationaux représentants ces services d’aide à domicile ont toutes leurs places et légitimités au sein du Haut Conseil de l’Age.
L’objet du présent amendement est de permettre à ces organismes de participer aux travaux de cette instance.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-172

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mmes CAYEUX et DUCHÊNE, MM. CALVET, LAUFOAULU et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. LENOIR, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme LOPEZ, MM. COMMEINHES, de RAINCOURT et François MARC, Mme DEROCHE et MM. CHAIZE, MAYET, MANDELLI, SAVARY, Bernard FOURNIER et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Confédération française des retraités, association déclarée et créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, a 
pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des retraités et des personnes âgées ou de leurs ayants droit.

La Confédération française des retraités est habilitée à :

1°) Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions concernant les retraités et les personnes âgées et proposer les mesures conformes à leurs intérêts matériels et moraux ;

2°) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics les retraités et les personnes âgées et notamment désigner ou proposer des délégués aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, la région, le département ou la commune traitant des sujets les concernant ;

3°) Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels des retraités et des personnes âgées.

Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à l’agrément du ministre chargé des retraités et des personnes âgées.

La Confédération française des retraités jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique, du fait de l’obtention de cet agrément.

Objet

Notre pays compte aujourd’hui 15 millions de retraités (soit 23 % de la population française).

Les études démographiques prévoient que, dans 50 ans, 1/3 des Français auront plus de 60 ans. Le constat est sans équivoque : les retraités sont de plus en plus nombreux dans notre société et leur espérance de vie n’a de cesse d’augmenter.

Le poids des retraités est donc croissant, poids non seulement démographique mais encore économique et social.

C’est à ce titre, et de façon parfaitement légitime, qu’ils revendiquent une représentation aux côtés des actifs.

Si les intéressés ne font plus partie des actifs, au sens strict du terme, ils n’en sont pas moins des citoyens à part entière.

Ils sont des citoyens et également des contribuables que le Gouvernement n’a pas oublié dans sa politique de hausse de la fiscalité. Ainsi, afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a créé une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur les pensions de retraite. Cette nouvelle contribution frappera le montant total de la pension de retraite perçue par tous les retraités imposables au taux forfaitaire de 0,15 % à compter des pensions versées au 1er janvier 2013 et de 0,3 % pour celles versées en 2014.

Au total, deux tiers des retraités sont concernés, soit environ 10 millions d’entre eux.

Dès lors, il s’agit ici de savoir quelle place notre société entend accorder à des personnes retraitées qui participent à la vie de la Nation.

Forts de leur expérience, ils sont une richesse pour notre pays.

Ils veulent s’exprimer et être entendus sur les questions les touchant directement.

Les retraités, au-delà de leur grande diversité, ont des préoccupations communes et des problèmes qui leur sont propres, notamment :

1° L’avenir des régimes de retraite ;


2° Le rôle économique et social des retraités ;

3° L’avenir du système de santé et notamment les problèmes de santé dus au vieillissement et la prise en compte de la perte d’autonomie éventuelle ;

4° Les relations intergénérationnelles.

Ils sont acteurs de notre société et c’est à ce titre que la plus grande organisation de retraités, la Confédération Française des Retraités créée en 2000, regroupe 5 grandes fédérations de retraités : Les Aînés Ruraux Fédération Nationale, la Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales, la Fédération Nationale des Associations de Retraités, le Groupement CNR-UFRB, l’Union Française des Retraités, qui forme un ensemble regroupant 1,5 million de retraités.

Une représentation officielle lui permettrait d’intervenir dans tous les organismes de réflexion, de consultation, de gestion et de décision traitant des problèmes concernant les retraités.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-173

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Insérer l'article suivant :

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Objet

Certains bénéficiaires de l’APA et de la PCH ont un handicap qui est le résultat d’un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur.

Pourtant, ni l’APA ni la PCH ne peuvent aujourd’hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d’assurance qui sont perçues. Il apparaît même qu’en général les assureurs déduisent les montants de PCH des indemnités versées aux victimes, réalisant ainsi une négation du droit puisque c’est la PCH qui est une prestation subsidiaire aux prestations légales.

Cette situation a été relevée par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration dans le rapport réalisé conjointement au sujet de la prestation de compensation du handicap en août 2011. Elles y consacrent trois recommandations (N° 4, 5 et 6).

A l’heure où la montée en charge de cette prestation PCH est plus rapide que les recettes versées par la CNSA, il est proposé de donner aux départements le cadre juridique leur permettant :

-          d’intervenir, à l’instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH  et de l’APA ;

-          de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l’information de la collectivité par les victimes d’accidents ;

-          d’interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances en réparation d’un préjudice.

Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes mais il donnerait aux départements des moyens analogues à ceux des caisses de Sécurité sociale lorsqu’ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-174

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAS


ARTICLE 39


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

… Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° un accès au régime d’assurance chômage en cas de décès de la personne accueillie »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux assistants familiaux de gré à gré d’accéder à l’assurance chômage en cas de décès d’une personne accueillie. 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-175

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 22


Alinéa 24

 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des tutelles ne peut refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée »

Objet

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.

 

A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.

 

L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

 

Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.

 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-176

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 39


 

Alinéa 5, deuxième, troisième et quatrième phrases :

Supprimer ces phrases

Objet

Il n’apparaît pas opportun que le Président du Conseil général puisse autoriser l’accueil simultané de plus de trois personnes, au domicile de l’accueillant familial, pour répondre à des besoins d’accueil spécifiques.

 

L’accueil familial constitue une réponse adaptée aux besoins et attentes de personnes âgées et handicapées et participe ainsi à la diversification des modes d’accueil. Toutefois, il apparaît que les disposions actuelles, fixant le nombre maximum de personnes accueillies simultanément à trois, garantit de bonnes conditions d’accompagnement. En effet, il ne n’apparaît pas raisonnable qu’une seule personne puisse accueillir à son domicile plus de trois personnes et ce, non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi de qualité d’accompagnement. Les personnes accueillies doivent pouvoir réaliser leur projet personnalisé, or il sera difficile de rendre effectif celui-ci dès lors que l’accueillant aura plus de trois personnes à son domicile. En effet, comment objectivement suivre seul et dans de bonnes conditions plus de trois personnes âgées ou handicapées 24h/24.

 

Le risque à terme de telles dérogations, si elles se généralisaient, serait de voir se développer une nouvelle forme d’établissements médico-sociaux non prévus à l’article L 312-1 du CASF et ainsi non soumis aux obligations des ESMS. Il ne faudrait pas que le contexte économique actuel, peu propice aux appels à projets, favorisent de telles dérogations.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-177

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° ter de l’article 81 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions prévues à l’article L.245-12 du code de l’action sociale et des familles. »

La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un rescrit de l'administration fiscale (n°2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.

 

Cette imposition abaisse de fait le niveau de dédommagement, déjà faible, de ces derniers.

 

De plus, ce dédommagement est soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS), ce qui diminue d’autant (12,3 %) le montant effectivement perçu par l’aidant ainsi dédommagé.

 

Par ailleurs, cette fiscalité peut impacter d’autres aides auxquelles peut prétendre la famille, le foyer fiscal. En effet, la prise en compte par les Caisses d’allocations familiales (CAF) de tous les revenus imposables peut conduire à une réduction voire une suppression des allocations soumises à conditions de ressources (Allocation Personnalisée au Logement, Allocation de Rentrée Scolaire...).

 

Cette prise de position de l'administration fiscale est contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005 qui vise à reconnaître le rôle important qu’assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager (aux tarifs de 3,65 euros/heure ou 5,48 euros/heure suivant les circonstances).

 

Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé qu’à l’instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du Code général des Impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.

 






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(n° 804 )

N° COM-178

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 6ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés peut opter pour le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation visée à l’article L.815-1 du même code s’il peut y prétendre. L’option est irrévocable. A défaut d’option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour le maintien de l’allocation aux adultes handicapés »

II – L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 2ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le bénéficiaire peut prétendre au bénéfice de l’allocation visée à l’article L.815-1 du même code, il peut opter pour le maintien de l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L.821-1 »

Les charges qui pourraient résulter pour l’Etat de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi entend renforcer la protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles. Il est essentiel que cette protection s’étende à celle des ressources des personnes handicapées vieillissantes. En effet, en l’état actuel des textes, de nombreuses personnes handicapées allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), souvent dès l’âge de 20 ans, perdent, totalement ou partiellement, le bénéfice de celle-ci au profit de l’Allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA), lorsqu’elles atteignent l’âge légal de la retraite. Cette « bascule » obligatoire vers une allocation dont le régime est moins favorable et moins adapté à la situation spécifique des personnes handicapées que ne l’est celui de l’AAH, entraîne pour ces personnes vulnérables une lourdeur administrative supplémentaire à la fois illogique et brutale, ainsi que des ruptures de droits, et peut s’accompagner, pour certaines d’entre elles, d’une dégradation conséquente de leur niveau de vie.

La réforme de février 2005 a veillé à supprimer la barrière d’âge en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées. Il convient de poursuivre cette action de simplification pour la protection des personnes handicapées allocataires de l’AAH. Il n’est pas acceptable qu’une personne handicapée, au seul prétexte de l’arrivée à l’âge de la retraite et de la « toute subsidiarité » de l’AAH, se trouve ainsi mise en difficulté. Son handicap, lui, ne prend pas sa retraite.

C’est pourquoi les titulaires de l’AAH devraient pouvoir conserver cette allocation tout au long de leur vie, sans avoir l’obligation de demander l’ASPA à l’âge légal de la retraite - tant que les conditions de ressources et celles liées au handicap sont remplies- par l’instauration d’un droit d’option entre le maintien de l’AAH et l’obtention de l’ASPA.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-179

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 55


I - Alinéa 2 :

A – Remplacer le mot

supprimer

Par le mot

réformer

B – Supprimer les mots :

et à instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire

II – Alinéa 3 :

A – Insérer après le mot

fixer

Les mots

ou redéfinir

B – Remplacer les mots

de la juridiction compétente

Par les mots

des juridictions compétentes

III – Alinéa 4 :

Compléter par les mots 

en vue de la centralisation du contentieux relatif à l’aide sociale

Objet

En l’état, la rédaction de ce projet de texte semble exclure une voie de réforme pourtant incontournable : celle du maintien et du renforcement des compétences des juridictions actuelles, sous réserve de revoir leur organisation et leur composition pour assurer leur impartialité.

Une telle voie de réforme de l’organisation du contentieux de l’aide sociale doit être envisagée.

Compte tenu du caractère très spécialisé du droit de l’aide sociale et de la particulière vulnérabilité des bénéficiaires concernés, il convient de préserver l’existence de juridictions dédiées.

En outre, le projet d’introduire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), va complexifier les démarches de ces citoyens justiciables souvent fragiles et les moins en capacité de faire valoir leurs droits et d’agir en justice, ce alors même que leurs droits fondamentaux sont en question. De plus, l’insertion d’un R.A.P.O induit implicitement un rattachement du contentieux de l’aide sociale aux tribunaux administratifs dont le fonctionnement, l’expertise et les moyens ne sont absolument pas adaptés au traitement de ce contentieux qui concerne un public vulnérable.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-180

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 54 TER (NOUVEAU)


Alinéas 4 à 8 :

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art.L. 14-11-3. – La constitution d’une Maison départementale des Droits et de l’Autonomie est soumise à un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labélisation qui doit être créée au sein du CNSA par décret. La commission de labélisation prévoit la participation, en son sein, des personnes concernées : les représentants des personnes en situation de handicap et les associations et organisations représentant les personnes âgées et les Retraités.

Elle délivre un label qui doit respecter deux dispositifs distincts : un GIP MDPH pour les personnes en situation de handicap et leurs familles conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005 et un dispositif d’accès à l’APA et à la conférence des financeurs pour les publics qui y sont éligibles.

La création de la Maison des Droits et de l’Autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la MDPH, à l’avis conforme du CDCA mentionné à l’article L.14-11-1 et à l’avis conforme de la commission nationale de labélisation de la CNSA

Objet

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées créées par la loi du 11 février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de GIP (groupement d’intérêt public) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et d’autre part de garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.

 

Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif : les Maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie qui, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 qui crée et met en oeuvre les GIP MDPH et d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux Droits et à l’accompagnement.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-181

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN et Mme MEUNIER


ARTICLE 46


Alinéa 3

après les mots

"de la famille"

ajouter les mots

"de l'enfance"

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer une modification de l'intitulé et de l'objet même du futur Haut Conseil proposé par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-182

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN et Mme MEUNIER


ARTICLE 46


Alinéa 15

 

après les mots

" Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L14-10-1"

 

ajouter les mots

"de l'Agence Nationale de l'Habitat"

Objet

L’Anah, dont l’une des priorités porte sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, ne figure pas parmi les membres pressentis pour la composition du Haut conseil.

Il est donc proposé de confirmer dans la loi la présence de l’Anah au sein de la gouvernance de ce Haut conseil.






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(n° 804 )

N° COM-183

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 804 )

N° COM-184

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-185

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 804 )

N° COM-186

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 804 )

N° COM-187

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-188

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-189

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-190

2 mars 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 804 )

N° COM-191

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 11


Alinéa 19, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les résidences autonomie facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide, de soins à domicile et au médecin traitant.

Objet

Le médecin traitant est parfois l’un des rares liens extra-familiaux qui perdurent pour les personnes âgées, et souvent le seul professionnel à avoir connu la personne avant sa perte d’autonomie. Partant, il est nécessaire de réaffirmer le droit pour la personne à recourir librement à son médecin traitant.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 804 )

N° COM-192

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAYNAL


ARTICLE 22


Alinéa 9, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie.

Objet

Au vu de la modification du cadre de vie pour la personne, la simple compréhension des droits ne suffit pas et il est nécessaire d’informer exhaustivement  les personnes au sujet de ces derniers. Dès lors, il revient au Directeur de l’établissement d'informer la personne de ses droits, afin de protéger au mieux ses droits fondamentaux.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 804 )

N° COM-193

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAYNAL


ARTICLE 50


Alinéa 8

Après le mot individuelles insérer les mots : et anonymées

Objet

La transmission pour fin statistique au Ministère ne nécessite pas l’utilisation de données non anonymées. En effet, si cette précision ne nuit pas à l’exploitation de ces informations, elle permet en revanche de préserver au mieux la vie privée des personnes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 804 )

N° COM-194

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis n'a pas vocation à figurer dans le titre préliminaire du projet de loi. Aussi sera-t-il de nouveau inséré après l'article 28 ter.






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(n° 804 )

N° COM-195

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Après l'article 28 ter,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.»

Objet

L'article 1er bis n'avait pas vocation à figurer dans le titre préliminaire du projet de loi. Aussi est-il de nouveau inséré après l'article 28 ter.






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(n° 804 )

N° COM-196

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. 41-1. – Le syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services spécifiques aux occupants de l’immeuble. Les services spécifiques sont non-individualisables lorsqu’ils bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Ils sont prévus par le règlement de copropriété. La liste des services spécifiques non-individualisables est fixée par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de clarification.

L'objet principal des syndicats des copropriétaires est fixé par la loi, à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et non par le règlement de copropriété. Dès lors, la possibilité pour un syndicat des copropriétaires d'étendre son objet à la fourniture de services spécifiques doit également figurer dans la loi.

En second lieu,cet amendement précise bien que tous les services spécifiques (non-individualisables et individualisables) peuvent entrer dans l’objet du syndicat des copropriétaires.

Il clarifie la définition donnée des services non-individualisable et précise, sans ambiguïté, que seule la liste de ces services sera fixée par décret pris en Conseil d’Etat.

La solution consistant à ne fixer qu’une liste de services non-individualisable a le mérite de la clarté et de la sécurité juridique. A contrario, tous les services qui ne figureront pas sur cette liste seront individualisables. Elle permettra d’identifier clairement un socle minimum de services proposés par ces résidences.






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(n° 804 )

N° COM-197

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 3

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

Objet

Cet amendement vise à revenir à la faculté pour le syndicat des copropriétaires de fournir directement les services spécifiques aux occupants de l’immeuble (gestion en régie).

L’article 15 supprime en effet cette possibilité et impose aux syndicats des copropriétaires de faire appel à des tiers pour la fourniture de ces services.

Or, il nécessaire de conserver un statut juridique capable de s’adapter à la diversité des résidences-services qui existent et de préserver la liberté de choix des copropriétaires entre une gestion directe et une gestion déléguée des services.






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(n° 804 )

N° COM-198

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 4

1°Après les mots :

décisions relatives

insérer les mots :

à la création ou

2° Remplacer les mots :

au premier alinéa de l’article 26 ou, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article

par les mots :

à l’article 25

Objet

Cet amendement précise que les règles de vote applicables à la création de services non-individualisables sont les mêmes que celles applicables à leur suppression.

Pour faciliter la suppression ou la création de services non-individualisables, il assouplit les règles de vote, passant d'une décision prise à la majorité des voix des copropriétaires représentant au moins les deux-tiers des voix (article 26 de la loi du 10 juillet 1965), à une majorité des voix des copropriétaires (article 25 de la même loi).

Cette souplesse apparaît d'autant plus utile que la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a supprimé le dernier alinéa de l'article 26, qui permettait de basculer sur des règles de vote plus souples lorsque la majorité des deux-tiers, prévue au premier alinéa de l'article 26, n'était pas atteinte.






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N° COM-199

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 4

1° Après les mots :

décisions relatives

insérer les mots :

à la création ou

2° Supprimer les mots :

Ou, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport au précédent. Dans un souci d'amélioration de la lisibilité des dispositions relatives aux résidences services, il précise que les règles de vote prévues sont applicables à la création de services non-individualisables et pas seulement à leur suppression.

Il ne modifie pas les règles de vote actuellement applicables à la prise de ces décisions: la majorité des 2/3 des voix de tous les copropriétaires, mais supprime la référence au dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, devenue obsolète depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).






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(n° 804 )

N° COM-200

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans le souci de préserver la mutualisation des charges qui s'attachent aux services fournis dans les résidences-services, qui constitue l'une des caractéristiques principales de ce modèle de résidences, cet amendement propose de supprimer la possibilité pour le règlement de copropriété de prévoir une répartition particulière des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes affectées à la fourniture de services individualisables.

En revanche, il ne remet pas en cause le fait que les prestations individualisées (coiffure, soins, cours de gymnastique...) seront acquittées directement par chaque utilisateur du service et ne constitueront pas des charges pour la copropriété.

Seules les charges afférentes aux parties communes mises à disposition pour la fourniture de ces services individualisables pèseront sur l'ensemble des copropriétaires.






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(n° 804 )

N° COM-201

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

Objet

Cet amendement précise que la durée de prêt des parties communes affectées à des services individualisables, fixée à cinq ans, n’est qu’un plafond. Le syndicat de copropriétaires pourrait ainsi choisir une durée d’affectation plus courte.






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N° COM-202

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


1° Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

2° Alinéa 13

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet

Objet

Cet amendement vise à maintenir la règle actuellement en vigueur à l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au syndicat de copropriétaires de déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre les décisions relatives à la gestion courante des services spécifiques. Cette délégation est un outil essentiel au bon fonctionnement au quotidien des copropriétés.






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N° COM-203

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 14

Après le mot :

préposés

insérer les mots :

, ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou la société dont le syndic est une filiale

Objet

Cet amendement vise à compléter l’interdiction prévue pour le syndic, ainsi que pour ses proches, d’être prestataire des services individualisables et non individualisables.

Il précise que ne peuvent non plus être prestataires de ces services les filiales du syndic ainsi que la société dont le syndic est lui-même une filiale.






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N° COM-204

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 19 A qui introduit la perte d’autonomie dans la liste des discriminations directes de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

En application de cette liste, constitue déjà « une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de […] son âge, son handicap […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».

En prévoyant une discrimination en raison de l’âge ou du handicap, la situation de la perte d’autonomie est d’ores et déjà couverte par la loi. En allant au-delà, le législateur risquerait de nuire à la lisibilité de la règle de droit.






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N° COM-205

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


1° Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail

2° Alinéa 3

Supprimer les mots :

ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,

Objet

Cet amendement supprime le nouveau cas d’incapacités de recevoir instauré par le présent article car il couvrirait l’ensemble des prestataires de services qui interviennent à domicile, à l'exception des gardes d'enfants. L'interdiction de donner qui découle de cette incapacité de recevoir pourrait donc s'appliquer à une personne en pleine force de l'âge, en pleine possession de ses capacités physiques et mentales, qui souhaite gratifier une personne à son service.

Or, l’article 902 dispose que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » La loi peut donc fixer des exceptions à ce principe. Ces exceptions doivent néanmoins être limitées car les personnes qui se voient ainsi privées de la liberté de disposer librement de leurs biens ne sont pas des personnes déclarées incapables.

De plus, rien n’empêche les ayant-droits du gratifiant de demander l’annulation du legs ou de la donation sur le fondement de l’article  901, en vertu duquel, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »






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N° COM-206

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

organismes dans le cadre desquels

par les mots :

associations dans le cadre desquelles

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du texte initial qui utilisait la notion d’association car la notion d’organisme, contrairement à celle d’association, n’a pas de définition précise en droit.






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N° COM-207

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

la vulnérabilité due à

Objet

Amendement de clarification des dispositions prévues à l’article 2-8. La référence à l’âge de la victime plutôt qu’à un état de vulnérabilité dû à l’âge correspond aux termes déjà utilisés à l'article 225-1 du code pénal qui fixe la liste des discriminations pénalement sanctionnées. L’utilisation de notions identiques améliore la lisibilité et la cohérence du droit.

De plus, la rédaction proposée par l’article 25 bis est réductrice car il peut exister des discriminations fondées objectivement sur l’âge (discriminations à l'emploi par exemple), sans pour autant qu’entre en ligne de compte la vulnérabilité d’une personne. Il est opportun que les associations de défense des personnes âgées puissent également intervenir dans ces cas également.

Cet amendement supprime donc la référence à la vulnérabilité due à l’âge.






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N° COM-208

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer deux dispositions introduites à l’Assemblée nationale concernant le mandat de protection future.

La première précise que la durée de validité des mandats de protection future est limitée à cinq ans.

Or, imposer le renouvèlement du mandat tous les cinq ans sous peine de caducité de celui-ci apparait très contraignant pour les personnes. En effet, ce mandat est principalement conclu par des personnes âgées. Il ne paraît donc pas raisonnable d’exiger qu’elles renouvellent tous les cinq ans cette convention, alors même qu’elles avancent en âge et que leurs facultés peuvent s’être dégradées. De plus, si le renouvellement, par parallélisme, devait emprunter les mêmes formes que le mandat initial, il générerait un coût important pour le mandant. A l’inverse, si le formalisme était allégé, le risque serait alors de réduire les garanties dont est actuellement assortie la conclusion de cet acte.

La deuxième disposition, que cet amendement propose de supprimer, prévoit une obligation d’enregistrement des mandats de protection future au fichier centrale des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

Sur le principe, l’enregistrement de ces conventions dans un fichier, qui ne serait consultable que par les notaires, les avocats et les magistrats, serait une formalité utile.

Le choix du fichier n’est cependant pas le bon. Symboliquement, il est délicat de prévoir l’enregistrement des mandats de protection future, qui ont vocation à régler les modalités de protection d’une personne ou de son patrimoine de son vivant, dans un fichier d’enregistrement des dernières volontés. De plus, pour consulter le FCDDV, une personne doit être en possession de l’extrait original de l’acte de décès. Enfin, ce fichier est une base de données mise en place en exécution de la convention de Bâle signée en 1972. Son objet est juridiquement limité à l’enregistrement des testaments et des dernières volontés.

Dès lors, votre commission estime nécessaire de mettre en place un nouveau fichier spécifiquement destiné à l’enregistrement des mandats de protection future, géré par l’administration.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition à titre conservatoire, dans l’attente d’un amendement du Gouvernement créant ce fichier.






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Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-209

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’auteur des faits est le tuteur ou le curateur de la victime. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-210

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 28 bis qui crée un nouveau cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration, au bénéfice de personnes étrangères âgées de 65 ans au moins, qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans, et sont ascendantes directes d’un Français. Selon les estimations avancées, entre 80 000 et 100 000 personnes seraient concernées.

Ce sujet est important et touche un domaine sensible. Il nécessité donc une réflexion approfondie, qui pourrait avoir lieu lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, déposé à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2014.






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Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-211

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 55


1° Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

fixer les règles de composition des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l’indépendance et l’impartialité de leurs membres

2° Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

3° Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

six

Objet

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 55 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de réformer l’organisation du contentieux de l’aide sociale pour tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 et n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, qui ont censuré certaines des dispositions relatives à la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et de la Commission centrale d’aide sociale (CCAS).

La nécessité de prévoir une réforme globale de l’organisation du contentieux de l’aide sociale n’est pourtant pas la conséquence directe des décisions du Conseil constitutionnel, qui sanctionnaient seulement l’absence de garanties légales d’indépendance et d’impartialité de certains membres de ces juridictions.

Cet amendement propose donc de restreindre le champ des ordonnances à la fixation des règles de composition des CDAS et des CCAS, pour leur permettre de fonctionner de nouveau de manière satisfaisante.

Quant à la réforme globale de l’organisation du contentieux de l’aide sociale, il s’agit d’une réforme ambitieuse qui mérite une étude approfondie, compte tenu des enjeux qu’elle représente. Plusieurs scenarii très différents sont actuellement envisagés : un transfert partagé du contentieux entre les juridictions administratives de droit commun et les tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS), un transfert aux juridictions administratives de droit commun de l’intégralité du contentieux de l’aide sociale, le maintien d’une juridiction spécialisée…

Aucune de ces hypothèses n’a pour l’instant été choisie par le Gouvernement, ce qui explique la rédaction large de l’habilitation. Une telle méthode, ne peut être approuvée par le Parlement, d’autant que l’examen du projet de loi sur « la justice du 21eme siècle », présenté le 10 septembre 2014 en Conseil des ministres par la garde des sceaux, est officiellement annoncé pour 2015. La réforme de l’organisation du contentieux de l’aide sociale mérite un véritable débat, qui aura toute sa place lors de la discussion de ce texte.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-212

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Alinéa 135

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement examinera l'opportunité de permettre aux descendants de la personne âgée de bénéficier de ce crédit d'impôt lorsqu'ils s'acquittent des dépenses d'adaptation du logement éligibles à ce dispositif fiscal.

Objet

Une grande majorité des Français souhaite rester à leur domicile le plus longtemps possible. Or, une telle solution suppose bien souvent d'adapter le logement. La personne âgée peut à cette fin bénéficier d'un crédit d'impôt pour adaptation du logement, comme le rappelle le rapport annexé.

Le présent amendement propose de compléter le rapport annexé afin de préciser que le Gouvernement examinera l'opportunité de permettre aux descendants de bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'ils se sont acquittés des dépenses d'adaptation du logement de leurs ascendants.  Cette disposition permettrait d'encourager davantage la réalisation de ces travaux d'adaptation en y associant les proches de la personne âgée.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-213

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Après l'alinéa 136

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les aides de l’ANAH en complément d’autres aides apportées par les caisses de retraite ou les collectivités territoriales permettent aux personnes aux revenus modestes de financer des travaux d’adaptation à la perte d'autonomie ou au handicap. L’Etat veille à maintenir un niveau de ressources suffisantes à l’ANAH afin que celle-ci puisse continuer à financer l'adaptation de 15 000 logements au moins chaque année.

Objet

L'ANAH contribue au financement des travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap. En 2014, ce sont ainsi 15 000 logements qui ont pu bénéficier d'aides de l'ANAH. Pour 2015, l'ANAH bénéficie à ce titre de 20 millions d'euros  versés par la CASA.

Le présent amendement complète le rapport annexé afin de rappeler le rôle de l'ANAH dans le financement des travaux d'adaptation mais surtout la nécessité de veiller à ce que l'ANAH ait des ressources suffisantes pour continuer au-delà de 2015 à financer chaque année les travaux d'adaptation de 15 000 logements au moins.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-214

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 2

(ANNEXE À L'ARTICLE 2)


Après l'alinéa 143

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Encourager la mise en place de bourses aux logements adaptés

Afin de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de logement adapté à la perte d'autonomie ou au handicap, la mise en place de  bourses aux logements adaptés  constituées avec l’aide des bailleurs privés est encouragée au niveau départemental.

Objet

Le présent amendement propose d'encourager la mise en place d'un dispositif de bourses aux logements adaptés qui facilite le rapprochement entre l'offre et la demande de logements adaptés à la perte d'autonomie ou au handicap.  En effet, lorsqu'un logement a été adapté pour faire face à la perte d'autonomie ou du handicap de l'occupant, éventuellement grâce à des aides publiques, il paraît dommage qu'une fois devenu inoccupé ce logement ne puisse  de nouveau bénéficier à une personne ayant besoin d'un logement adapté. Ce dispositif serait mis en place avec l’aide des bailleurs privés qui souhaitent s'engager en ce sens.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-215

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 4

Après la référence :

l'article 26

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence à un alinéa de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui a été supprimé par la loi ALUR.






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-216

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision de suppression  d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'une étude d'impact portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.

Objet

Le présent amendement propose de conditionner la suppression d'un service non individualisable à la réalisation d'une étude d'impact qui permettrait d'évaluer à la fois l'utilité du service pour les résidents ainsi que les conséquences de la suppression du service sur l'équilibre financier de la copropriété

En effet, il paraît nécessaire d'encadrer la suppression des services non individualisables, afin que la décision de suppression d'un tel service soit prise en toute connaissance de cause. 






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(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-217

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 5

Après le mot :

compromis

insérer les mots :

ou si le déséquilibre financier d'un ou plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété

Objet

La suppression des services non individualisables est en principe décidée par l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, le juge saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat peut suspendre ou supprimer un service non individualisable à la double condition que l'équilibre financier d'un ou plusieurs services soit gravement compromis et que l'assemblée se soit prononcée sur cette question au préalable.

Indépendamment des services eux-mêmes, un déséquilibre financier d’un ou plusieurs services peut avoir des conséquences graves sur la situation financière de la copropriété.

Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité de saisir le juge lorsque le déséquilibre financier d'un ou plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-218

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 14

1° Après le mot :

solidarité

insérer les mots :

, son concubin

2° Compléter cet alinéa  par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ni les entreprises dans lesquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l'interdiction d'être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que le syndic et ses proches ne peuvent être le prestataire des services individualisables et non individualisables afin d'éviter tout conflits d'intérêts.

Le présent amendement complète la liste des personnes ayant des liens avec le syndic qui ne pourront exercer les fonctions de prestataire en y ajoutant le concubin du syndic, les sociétés dans lesquelles il aurait ou ses proches auraient des participations et en ajoutant les filiales et la société-mère lorsque le syndic est une personne morale.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-219

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale

Objet

Le projet de loi prévoit la mise en place d'un conseil des résidents chargé de relayer les demandes et les propositions des résidents. Ce conseil sera réuni avant la réunion de l'assemblée générale et aura connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée.

Le présent amendement a pour objet de préciser que les comptes rendus du conseil des résidents seront communiqués à l’assemblée générale des copropriétaires.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-220

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les articles 41-1 à 41-6 de la loi  n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Toutefois, les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent III restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi  n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l'application dans le temps des nouvelles règles applicables aux résidences–services. En effet, imposer de nouvelles règles aux résidences-services de première génération qui ne connaissent pas de difficultés de fonctionnement pourrait déstabiliser ces dernières.

En conséquence, le présent amendement propose  :

- pour davantage de visibilité pour les opérateurs, que l’entrée en vigueur du nouveau régime soit différée de six mois par rapport à la date de promulgation de la présente loi,

- que l'application des nouvelles règles de l’article 15, à l’exception des dispositions relatives au conseil des résidents, ne concernent que les nouvelles résidences-services,

-que les actuelles résidences-services  examinent chaque année l'opportunité de se soumettre aux nouvelles dispositions de l’article 15,

- d'appliquer immédiatement à toutes les résidences-services les dispositions relatives à la mise en place d’un conseil des résidents

 






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-221

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« La résidence-seniors

« Art. L. 631-13. - La résidence-seniors regroupe des logements privés adaptés aux personnes âgées, au sein de laquelle un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables ainsi que des services que le résident choisit librement.

 « Au sein de chaque résidence-seniors, un conseil des résidents est créé. Ce conseil relaie les demandes et propositions des résidents auprès du gestionnaire et des propriétaires.

 « Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.»

 II. – L’article L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les organismes gestionnaires de résidences-seniors définies à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Objet

Depuis les années 2000, un nouveau type de résidences-services s'est développé. Ces nouvelles résidences sont conçues sur le modèle suivant : des investisseurs (particuliers ou institutionnels) sont propriétaires de la résidence ou de lots, et les résidents sont le plus souvent des locataires. Un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables ainsi que des services que le résident choisit librement. Le résident paie les services en fonction de son utilisation.

Ces résidences étant appelées à se développer au cours des prochaines décennies, il paraît nécessaire d’en donner une définition juridique ce qui permettra ainsi de sécuriser l’intervention des investisseurs et de permettre que certaines règles juridiques soient appliquées de la même façon (ex. appréciation des normes de sécurité incendie, nombre de place de stationnement...). Dans son rapport sur les résidences avec services pour personnes âgées, l’IGAS a d'ailleurs préconisé une telle mesure.

En conséquence, le présent amendement propose d’introduire un nouvel article L. 631-13 dans le code de la construction et de l’habitation consacré à la définition des résidences-seniors. Cette définition se distinguerait ainsi des règles applicables aux résidences-services prévues dans la loi de 1965 sur la copropriété et permettrait de viser les résidences de deuxième génération. Comme pour les résidences-services de première génération, les organismes gestionnaires pourront bénéficier de la dérogation à la condition d'activité exclusive exigée pour les prestataires de services d'aides à la personne. Un conventionnement sera possible pour l'aide personnalisée au logement. Enfin, un conseil des résidents devra être installé. Il aura pour fonction de relayer les demandes et propositions des résidents auprès du gestionnaire et des propriétaires.

 






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-222

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61


1° Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2017

2° Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

3° Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2018

Objet

L'article 14 étend le champ d’application du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux en y ajoutant les logements foyers ainsi que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. L'article 61 prévoit une entrée en vigueur différée  de cette mesure pour des raisons techniques.

En raison des délais d'examen du projet de loi, il est nécessaire de retarder d'une année encore l'entrée en vigueur de cette disposition.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-223

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Les modifications apportées par l'article 15 au droit de la copropriété nécessitent un délai de mise en conformité pour les résidences existantes.

Le présent amendement prévoit l'entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2017, afin que les résidences services puissent prévoir les adaptations nécessaires à l'occasion de leur assemblée générale de fin d'année.






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relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-224

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer la référence:

"aux 2° et 3°"

par la référence:

au 2°

Objet

L'article 23 du projet de loi étend l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs aux prestataires de services à domicile. Il s'agit des services soumis à agrément ou à déclaration mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir:

2° Les services d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité;

3° Les services à domicile pour les tâches ménagères ou familiales.

L'extension du champ d'application de l'incapacité est ainsi particulièrement large: l'interdiction s'appliquerait à l'ensemble des personnes faisant par exemple appel à une aide-ménagère, quels que soient leur âge et leur situation personnelle.

Le présent amendement propose donc une extension plus limitée. L'extension ne concernerait les services mentionnés au 2°, c'est-à-dire les personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.