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Projet de loi

Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-1

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

 …. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 est abrogé.

…. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l'université de la Guyane » ;  

2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé :

 « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

 3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :

 a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

 b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

 « III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

 « 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

 « 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;

 « 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

 « 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.

 « Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

 « IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

 « 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

 « 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

 « 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

 « Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

 « Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

 « Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;

 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement propose d’acter la transformation de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) en une université des Antilles. En effet, le Gouvernement a d’ores et déjà procédé à la création de l’université de la Guyane par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 et s’est engagé, en conséquence, à plusieurs reprises publiquement et devant le Parlement, à faire succéder à l’UAG une université des Antilles.

Le respect du principe de parité stricte entre les deux pôles antillais devrait conduire à un conseil d’administration de l’université des Antilles composé de 30 membres (soit quinze membres par pôle). Augmenter le nombre de membres du conseil d’administration de l’UAG dans sa composante antillaise de deux (de 28 à 30) permettrait de préserver l’équilibre entre les différents collèges qui prévalait jusqu’ici au sein des anciens conseils consultatifs de pôle, tout en renforçant la représentation des personnels IATOS (qui constituent près de 40 % des emplois de l’actuelle UAG) de deux à quatre membres.

Il s’agit ainsi de rapprocher autant que faire se peut la composition du conseil d’administration de l’université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités françaises (dont les conseils d’administration comprennent désormais, aux termes de la loi du 22 juillet 2013, 4 ou 6 représentants des personnels IATOS), tout en ne diminuant pas le nombre de personnalités extérieures.

En effet, la présence de dix personnalités extérieures doit être maintenue afin non seulement de comprendre, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales (idéalement deux par pôle) et des représentants du monde économique et social et des enseignants de lycée, mais aussi d’assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique (qui sont nombreux et parmi lesquels on peut citer : Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle INSERM de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l’IRD, le CIRAD, l’INRA, l’IRSTEA, l’IFREMER, le PRAM…) et incontournables pour la structuration du développement de ces territoires. Cette configuration s’inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport d’information sénatorial sur l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane (avril 2014).

Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devra comprendre cinq personnalités extérieures. Ce nombre impair ne permettra pas d’assurer le respect d’une parité stricte au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s’apprécie sur l’ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d’administration de l’université, chaque conseil pôle ne pouvant ainsi comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes supérieur à un.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-2

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le I de l’article L. 781-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ;

 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement vise à éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l’université, relevant de l’administration générale de l’université dont une grande partie est installée au siège de l’université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire. Il convient de clarifier les éléments constitutifs de ces pôles universitaires régionaux, en précisant que chaque pôle universitaire régional regroupe l’ensemble des composantes et des « services universitaires propres au pôle » implantés dans la région.

Par ailleurs, il est préférable, pour l’organisation des élections, la définition du corps électoral et la répartition des sièges, de retenir la formulation qui avait jusqu’ici prévalu avant l’ordonnance du 17 juillet 2014 : l’élection des membres du conseil d’administration de l’université est organisée « dans le cadre de chaque région » dans laquelle est implantée l’université. La référence aux « pôles universitaires régionaux » présente l’inconvénient d’entretenir le sentiment que les services communs et transversaux et les services relevant de l’administration générale de l’université appartiendraient à un pôle plutôt qu’à un autre du seul fait que leur siège est installé sur ce pôle. Il faut réaffirmer le principe selon lequel tout ce qui est transversal et relève des services communs (documentation, espace numérique de travail, orientation et insertion des étudiants…) ou l’administration générale de l’université représente, en quelque sorte, un troisième lieu d’implantation virtuel, qui n’est ni le pôle guadeloupéen, ni le pôle martiniquais.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-3

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. »

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

De nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles antillais de l’université. Par conséquent, il convient de s’assurer que chaque fois qu’une décision prise par la commission de la recherche d’un pôle concerne un laboratoire implanté sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l’université. La même logique prévaut déjà, du reste, pour les formations dispensées sur les deux pôles et conduisant à la délivrance d’un même diplôme.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-4

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de l’éducation.

 À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l’article L. 781-3 du code de l’éducation.

 À compter de la même date, les compétences prévues au IV de l’article L. 781-3 du code de l’éducation sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.

 À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées respectivement des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 II. – Le conseil d’administration en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.

En l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 III. – Le conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 IV. – À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.

Objet

Cet amendement tend à préciser les dispositions transitoires concernant la mise en place de l’université des Antilles afin de clairement rappeler qu’il appartient, dans un souci de continuité et de stabilité de la gouvernance, au conseil d’administration de l’UAG dans sa composante antillaise en exercice à la date de publication de la loi de ratification d’adopter, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les nouveaux statuts de l’université des Antilles en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et de la loi. De même, les compétences du conseil académique et de ses commissions constitutives de la recherche et de la formation et de la vie universitaire seront exercées, au niveau de chaque pôle, par les composantes Guadeloupe et Martinique du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’UAG en exercice à la date de publication de la loi de ratification.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-5

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane ».

Objet

Amendement de coordination.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-6

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation, sont ratifiées.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-7

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Au premier alinéa

 Après la référence :

 VII

 insérer les mots :

 de la troisième partie

 II. – Au deuxième alinéa

 Remplacer le mot :

 À

 par les mots :

 Au premier alinéa de

 III. – Au dernier alinéa

 Après la référence :

 L. 762-3,

 rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 les références : « L. 321-6 » et « L. 321-5 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 533-3 » et « L. 533-2 ».

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-8

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimée.

 2° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. »

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en application la 11e proposition du rapport d’information sénatorial sur l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras, adopté à l’unanimité par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et la délégation sénatoriale à l’outre-mer en avril 2014. Elle prévoyait d’inscrire, dans l’ordonnance, le principe selon lequel la désignation du président de l’université et celle des deux vice-présidents de pôle font l’objet d’un seul et même vote par le conseil d’administration de l’université, sous la forme d’un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d’établissement porté par le président de l’université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.

En effet, afin que l’unité de l’établissement soit préservée, il est indispensable que le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence. Ce n’est qu’à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement les nouvelles compétences qui leur sont désormais reconnues dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l’intérêt à la fois des pôles et de l’université.

Cette disposition est incontournable afin de garantir l’intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l’université et ses deux pôles n’est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l’intérêt supérieur de l’université que la nécessité d’opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « sur-dotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en l’espace de seulement quelques années, à l’éclatement de l’édifice universitaire antillais.

Du reste, cette proposition reste dans l’esprit d’une disposition de l’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l’université et les vice-présidents de pôle, mais dont l’application avait été, dans les faits, dévoyée. En effet, cette ordonnance prévoyait déjà que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l’ensemble du conseil d’administration sur proposition du président de l’université, après avis (théoriquement purement consultatif) des conseils de pôle. Or, en pratique, la disposition n’a jamais été mise en œuvre en raison, d’une part, de la non-concomittance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d’autre part, du fait que le conseil d’administration (qui redoutait les pôles) avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents, avec malheureusement le résultat que l’on connaît : des tendances centrifuges exacerbées, l’absence de cohérence stratégique entre la présidence et les vice-présidents de pôle et une défiance permanente entre l’université et certains pôles.

Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle, étant entendu que des personnalités peuvent faire l’unanimité sur certains pôles.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-9

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 est abrogé.

…. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l'université de la Guyane » ;

2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;

« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement vise à transformer l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) en une université des Antilles, à la suite de la création par le Gouvernement d’une université de la Guyane, désormais effective depuis le 1er janveir 2015.

L’amendement tend ainsi à rapprocher la composition du conseil d’administration de l’université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités françaises, en augmentant le nombre de représentants des personnels IATOS de deux à quatre.

La présence de dix personnalités extérieures devrait permettre de maintenir, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales et des représentants du monde économique et social et des enseignants de lycée, mais aussi d’assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique. Le rapport sénatorial d’information sur l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras, d’avril 2014, avait souligné à quel point ces organismes de recherche étaient incontournables pour la structuration du développement des territoires antillais.

Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devra comprendre cinq personnalités extérieures. Ce nombre impair ne permettra pas d’assurer le respect d’une parité stricte au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s’apprécie sur l’ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d’administration de l’université, chaque conseil pôle ne pouvant ainsi comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes supérieur à un.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-10

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimée.

 2° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. »

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en application la 11e proposition du rapport d’information sénatorial sur l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras, adopté à l’unanimité par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et la délégation sénatoriale à l’outre-mer en avril 2014. Elle prévoyait d’inscrire, dans l’ordonnance, le principe selon lequel la désignation du président de l’université et celle des deux vice-présidents de pôle font l’objet d’un seul et même vote par le conseil d’administration de l’université, sous la forme d’un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d’établissement porté par le président de l’université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.

En effet, afin que l’unité de l’établissement soit préservée, il est indispensable que le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence. Ce n’est qu’à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement les nouvelles compétences qui leur sont désormais reconnues dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l’intérêt à la fois des pôles et de l’université.

Cette disposition est incontournable afin de garantir l’intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l’université et ses deux pôles n’est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l’intérêt supérieur de l’université que la nécessité d’opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « surdotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en l’espace de seulement quelques années, à l’éclatement de l’édifice universitaire antillais.

Du reste, cette proposition reste dans l’esprit d’une disposition de l’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l’université et les vice-présidents de pôle, mais dont l’application avait été, dans les faits, dévoyée. En effet, cette ordonnance prévoyait déjà que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l’ensemble du conseil d’administration sur proposition du président de l’université, après avis (théoriquement purement consultatif) des conseils de pôle. Or, en pratique, la disposition n’a jamais été mise en œuvre en raison, d’une part, de la non-concomittance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d’autre part, du fait que le conseil d’administration (qui redoutait les pôles) avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents, avec malheureusement le résultat que l’on connaît : des tendances centrifuges exacerbées, l’absence de cohérence stratégique entre la présidence et les vice-présidents de pôle et une défiance permanente entre l’université et certains pôles.

Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle, étant entendu que des personnalités peuvent faire l’unanimité sur certains pôles.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-11

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le I de l’article L. 781-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ;

 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région ».

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement vise à éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l’université, relevant de l’administration générale de l’université dont une grande partie est installée au siège de l’université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire. Il convient de clarifier les éléments constitutifs de ces pôles universitaires régionaux, en précisant que chaque pôle universitaire régional regroupe l’ensemble des composantes et des « services universitaires propres au pôle » implantés dans la région.






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(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-12

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. »

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Dans le respect de la transversalité de la recherche dans de nombreux domaines sur les deux pôles antillais, il convient de s’assurer que chaque fois qu’une décision prise par la commission de la recherche d’un pôle concerne un laboratoire implanté sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l’université.






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(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-13

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

1° L’article L. 762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les mots : « des biens immobiliers » ;

Objet

La modification introduite à l’article L. 762-2 du code de l’éducation a pour objet de clarifier sa rédaction. En effet, la rédaction actuelle laisse penser que les établissements publics d’enseignement supérieur ne disposent des droits et obligations du propriétaire que sur les « locaux » dont ils ont assurés la maîtrise d’ouvrage de la construction ou sur les « locaux » qui leur ont été affectés par l’Etat. Une lecture restrictive de cet alinéa a pour effet d’interdire la conclusion de contrats conférant des droits réels à des tiers lorsque le contrat concerne des terrains non bâtis.






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Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-14

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ;

2° L’ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l’établissement public local d’enseignement dénommé « Ecole européenne de Strasbourg » ;

3° L’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale, l’ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et l’ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

Objet

Cet article a pour objet de ratifier une ordonnance prise en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et quatre ordonnances prises en application de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l‘école de la République.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2014 sous le numéro 1983.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l’établissement public local d’enseignement dénommé « Ecole européenne de Strasbourg » a été enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2014 sous le numéro 707.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2014 sous le numéro 2229.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et l’ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a été enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2014 sous le numéro 809.

Ainsi, toutes les ordonnances prises en application de la loi du 8 juillet 2013 et trois ordonnances prises en application de la loi du 22 juillet 2013 seront ratifiées.






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N° COM-15

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur et ratifiant diverses ordonnances relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche

Objet

Cet article a pour objet d’adapter le titre de la loi aux différents amendements déposés.