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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-445 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI, Mme HUMMEL et MM. Philippe LEROY, BOUCHET, POINTEREAU, MILON, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, REVET et CHAIZE


ARTICLE 8 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 1 à 3 de l'article et les remplacer par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 1792 du Code Civil est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

"« En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant  l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant rapporté à des ouvrages et usages similaires. »" 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter et de préciser la disposition adoptée en 1ère lecture à l'AN en matière de responsabilité décennale.

Cette rédaction permet, en effet , un cheminement clair , à savoir que pour mettre en jeu la Responsabilité  décennale d'un acteur professionnel sur le fondement de l' « impropriété à la destination » , il convient de dresser un constat en respectant plusieurs étapes , à savoir :

1- Des désordres,

2- Résultant de défauts avérés,

3- Que l'auteur soit : le FABRICANT ; le MAITRE D'ŒUVRE ; le LOCATEUR D'OUVRAGE (donc l'installateur, l'ARTISAN )

4 -A ces trois paramètres ,il faut ajouter un élément à fonction transversale,  qui tient au comportement du MAÎTRE D'OUVRAGE ( le client ) , pouvant consister soit en un « usage inapproprié  de l'installation » ,soit encore en  «  un défaut d'entretien » de celle-ci .

5 - Le tout aboutissant « à une surconsommation énergétique » dans «  l'utilisation de l'ouvrage », à « un coût exorbitant », avec deux points de comparaison : à «ouvrages et usages comparables »

Enfin il apparait plus cohérent de faire figurer cette disposition  dans un troisième alinéa de l'article 1792 du Code Civil dont l'objet est de traiter de la responsabilité du constructeur, plutôt que de l'intégrer dans le Code de la Construction et de l'Habitation comme envisagé dans la version adoptée à l'AN. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.