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commission des lois

Proposition de loi

Accord local

(2ème lecture)

(n° 203 )

N° COM-1

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20, supprimer la dernière phrase.

Objet

Il résulte de l’économie générale de cet article que le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse dispose déjà d’un poids prépondérant dans l’acceptation de l’accord local. Cette disposition tend pourtant à l’augmenter encore, dès lors que sa population représente plus du quart de la population totale des communes membres. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des autres dispositions de l’article 1er, un accord local n’a que très peu de chances de pouvoir être conclu. Cette dernière condition doit donc être supprimée.


Tel est le sens de cet amendement.






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Proposition de loi

Accord local

(2ème lecture)

(n° 203 )

N° COM-2

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

"Le I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des conseillers sont établis :

« a) Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;

« b) Soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

« La répartition fixée par l'accord prévu au b  est fonction de la population des communes. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d'un siège à celle qui résulterait de l'application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire diminuée de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité. Si, à l'issue de cette répartition, la représentation d'une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du même IV est inférieure de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui est attribué. Le nombre total de sièges répartis en application de l'accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III et IV du présent article. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction initiale de l’article, en effet :

-          Prévoir que la majorité qualifiée doit comprendre le conseil municipal de a commune dont la population est la plus nombreuse ôte tout intérêt à la proposition de loi dont le but était précisément de desserrer la tutelle de la commune la plus nombreuse sur l’intercommunalité. Cette modeste liberté supprimée, le texte devient au mieux sans intérêt, à moins que son objet est de faire croire qu’il donne satisfaction aux petites communes, ce qui n’est absolument pas le cas.

-          L’intérêt de la proposition de loi étant de donner plus de souplesse dans la constitution des intercommunalités de petites tailles ou de tailles moyennes, à contrario, on ne voit pas pourquoi la règle démographique, censée être la panacée, ne s’appliquerait pas aux communautés urbaines et aux métropoles.  






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Proposition de loi

Accord local

(2ème lecture)

(n° 203 )

N° COM-3

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 1ER


Les alinéas 2 à 13 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"1°- Le I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des conseillers sont établis :

« a) Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;

« b) Soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

« La répartition fixée par l'accord prévu au b  est fonction de la population des communes. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d'un siège à celle qui résulterait de l'application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire diminuée de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité. Si, à l'issue de cette répartition, la représentation d'une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du même IV est inférieure de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui est attribué. Le nombre total de sièges répartis en application de l'accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III et IV du présent article. »

Objet

L’objet de cet amendement de repli est de rétablir la rédaction initiale de l’article s’agissant des communautés de communes et d’agglomération tout en donnant aussi un peu de souplesse dans la constitution des très grandes intercommunalités particulièrement intégrées : communautés urbaines et métropoles.