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Projet de loi

Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-7

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 2


Le premier alinéa est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés:

La même ordonnance est ainsi modifiée:

1° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées."

2° L'article 18 est ainsi rédigé:

Objet

L'article 12 de l'ordonnance rend obligatoire l'acquisition de compétences dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées au cours de la formation initiale des professionnels amenés à être en contact avec les usagers et clients d'établissements recevant du public.

Le présent amendement vise à prévoir que les employeurs doivent également proposer à ces professionnels des formations sur ces questions.






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Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-1

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

"L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda." 

2° La première phrase du III de l’article L. 111-7-7 est complétée par le mot : "chacune"

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : "peut autoriser une" sont remplacés par les mots : "peut prononcer par décision expresse la".

4° Au dixième alinéa de l’article L. 152-4, la référence : "l’article L. 111-7" est remplacée par les références : "les articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3".

II. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :  « L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda."

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la ».

Objet

Le présent amendement procède à des modifications identiques dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code des transports concernant les agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) et des schémas directeurs d'accessibilité/agendas d'accessibilité programmée (SDA/Ad'Ap):

- Les possibilités de prorogation du délai de dépôt des Ad'Ap et des SDA/Ad'Ap, jusqu'à présent fixées à 3 ans maximum, sont ramenées à 12 mois maximum en cas de difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux et à 6 mois maximum en cas de rejet d'un premier agenda. Elles demeurent fixées à 3 ans en cas de difficultés financières. Toute décision de prorogation du délai de dépôt devra faire l'objet d'une décision expresse et motivée du préfet (1° du I pour les Ad'Ap et 1° du II pour les SDA/Ad'Ap);

- Toute décision de prorogation de la durée de l'Ad'Ap ou du SDA Ad'Ap en cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues ainsi qu'en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, devra faire l'objet d'une décision expresse du préfet (4° du I pour les Ad'Ap et 2° du II pour les SDA/Ad'Ap).

L'amendement procède par ailleurs à une précision rédactionnelle (2° du I) ainsi qu'à une correction de références (5° du I).






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Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-2

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, après les mots : « les copropriétaires refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ;

2° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les refus de travaux de mise en accessibilité prononcés par une assemblée générale de copropriétaires doit faire l'objet d'une décision motivée (1°). Une telle motivation devra notamment permettre la nature des travaux pour lesquels était demandée une autorisation ainsi que les types de handicap concernés.

L'amendement apporte par ailleurs des corrections et précisions rédactionnelles (2° et 3°).






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(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-3

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12."

2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-7-11, après les mots : "des difficultés", sont insérés les mots: "techniques ou financières";

3° L'article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles", sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots: "à l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de", sont remplacés par les mots: "aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à"

II. - L'article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le montant: "2 500 €", la fin du deuxième alinéa du I est supprimée;

2° Au II, les mots: "recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine" sont supprimés;

3° Au quatrième alinéa du III, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au présent article";

III. - Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : "du territoire", la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; "

Objet

Plusieurs types de sanctions financières sont prévues en cas de non-respect des exigences liées au dépôt et à la mise en oeuvre de l'Ad'Ap:

- Lorsque, sans justification, le projet d'Ad'Ap n'a pas été déposé à la préfecture dans les délais;

- Lorsque, sans justification, les documents de suivi de l'Ad'Ap et l'attestation d'achèvement des travaux ne sont pas transmis à la préfecture ou lorsque les documents de suivi communiqués sont manifestement erronés;

- Lorsque, à l'issue d'une procédure de carence, il est constaté que les engagements de travaux inscrits dans l'Ad'Ap n'ont pas été tenus.

Jusqu'à présent, seules les sanctions financières prévues à l'issue de la procédure de carence peuvent venir alimenter le fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle. Le présent amendement a pour objet, sans augmenter le niveau des sanctions applicables, de prévoir que les trois types de sanctions financières seront versées au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle (I).

Il procède de même s'agissant des SDA/Ad'Ap (II).

Il précise par ailleurs que le préfet devra tenir compte des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage au moment d'engager la procédure de carence (2° du I) et procède à des ajustements rédactionnels (a) du 3° du I et III).






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(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-4

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article L. 3111-7-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :

"La demande peut également être adressée, avec l'accord des représentants légaux de l'élève handicapé et lorsque le projet personnalisé de scolarisation prévoit l'utilisation du réseau de transports scolaires, par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles".

Objet

Cet amendement vise à autoriser l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH à effectuer une demande de mise en accessibilité de points d'arrêts du réseau de transports scolaires pour les élèves handicapés scolarisés à temps plein, avec l'accord des représentants légaux de ces derniers et lorsque le projet personnalisé de scolarisation prévoit l'utilisation du réseau de transports scolaires.






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(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-5

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots: "de plus de 500 habitants" sont remplacés par les mots: "de 500 habitants et plus".

Objet

Amendement de cohérence.

Conformément aux recommandations issues des travaux de la concertation nationale, l'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) doit être obligatoire dans les communes de 500 habitants et plus et non dans les communes de plus de 500 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-6

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en oeuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2014-789 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

Objet

Le présent amendement reprend, tout en les actualisant, les dispositions de l'article 4 de la loi d'habilitation qui demandaient une évaluation de l'ordonnance ainsi qu'une information annuelle sur l'utilisation des sanctions financières.

Il décale au 31 décembre 2018 la date de remise du rapport, date à laquelle les Ad'Ap dont la durée aura été fixée à trois ans seront achevés.

Il prévoit en outre que soit dressé un bilan du chantier de simplification normative engagé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-8

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code du service national, après les mots : "âgées de seize à vingt-cinq ans", sont insérés les mots : "ou aux personnes reconnues handicapées, âgées de seize à trente ans".

Objet

Cet amendement reprend les dispositions d'une proposition de loi déposée au Sénat le 20 mars 2015.

Il a pour objet de faciliter l'accès au service civique des jeunes en situation de handicap, en leur ouvrant jusqu'à l'âge de 30 ans la possibilité de s'y engager.

Cette proposition correspond aux recommandations formulées par le comité interministériel de la jeunesse (CIJ) et le comité interministériel du handicap (CIH).

La Cour des comptes a souligné en 2014 que la part des personnes handicapées engagées dans un service civique était de 0,4 % alors que l'objectif assigné à l'agence du service civique dans son contrat d'objectifs et de moyens s'établit à 6 %.






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Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-9

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


PROJET DE LOI RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2014-1090 DU 26 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES TRANSPORTS PUBLICS, DES BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE LA VOIRIE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES


Compléter l'intitulé du projet de loi par les mots :

et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'amendement précédent relatif au service civique sur l'intitulé du projet de loi.