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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-4

6 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Article additionnel

APRÈS L'ARTICLE 54 DU CHAPITRE IV, insérer l'article suivant

[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]

 

I. - L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006  de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité  dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation,  notamment par un programme d'essais  in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.

« - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :

« le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du  présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593- 14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.»

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L.

542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier  du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur  l'autorisation de mise en service complète de l'installation »

7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».

 

 

Objet

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs  considérés à ce jour comme  présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit  le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.

L’article définit la notion de réversibilité, adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti. Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi, prise sur la base d'un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.

Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale. Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande  d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006. Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois.  Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.

La France, qui dispose déjà d'une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d'exploitation du centre. Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s'est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l'avis d'un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre  la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.» L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l'agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.