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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-719

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE


ARTICLE 22


I.    A l’alinéa 10, après les mots : « qui exerce », insérer les mots : « à titre principal »

II.   Supprimer l’alinéa 19

III.  L’alinéa 21 est ainsi rédigé : « Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; »

IV.  Supprimer l’alinéa 22

V.   Aux alinéas 34 et 38, remplacer les mots : « aux 1° et 3° du I de l’article 6 », par les mots : « au 1° du I de l’article 6 »

VI.  Supprimer les alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45

VII. A l’alinéa 60, remplacer les mots : « de l’objet social exercé » par les mots : « de la profession exercée »

VIII. L’alinéa 71 est ainsi rédigé : « Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.

Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société.

Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.

En revanche, l'amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l'administration et le contrôle des sociétés d'exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession considérée. 

Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse