Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Fin de vie

(1ère lecture)

(n° 348 )

N° COM-1

15 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 8


Alinéa 2

 

Modifier la phrase :  "« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté."

 

selon les modalités suivantes : " L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11. – Considérant la  loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, toute personne majeure et non protégée peut rédiger des directives anticipées (…)"  le reste de la rédation restant inchangé.

Objet

Lorsqu’une personne majeure est placée sous une mesure de protection, sa capacité juridique est confiée partiellement ou totalement à un protecteur familial ou professionnel, mais cela ne retire en rien la liberté de la personne majeure protégée. Néanmoins, le législateur se doit de distinguer  dans le cadre de la rédaction des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, la  personne majeure et capable et la personne protégée telle que définie par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Le texte précise effectivement que , « la personne reçoit de la personne chargée de sa mesure de protection, selon des modalités adaptés à son état, (…) toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concerné, leur utilité, leur degrés d’urgence, les effets et les conséquences d’un refus de sa part ».  De plus la mesure de protection favorise, dans la mesure du possible l’autonomie  de la personne. Ainsi, la personne chargée de la mesure de protection recueille l’avis de la personne protégée, dialogue avec elle de façon adaptée pour exercer la mesure de protection de façon personnalisée. Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne protégée et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée (extrait de la Charte précitée).

Le présent amendement propose donc de préciser un cadre plus affirmé et protecteur dans la personnalisation de la rédaction des directives anticipées.