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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Fin de vie

(1ère lecture)

(n° 348 )

N° COM-25

27 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé:

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement. Elles sont révisables et révocables à tout moment.

Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle distingue deux types de directives anticipées selon que la personne se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement concernant le patient. Le médecin n'est pas tenu de se conformer aux directives anticipées du patient lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ou en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation médicale.

La possibilité d’appliquer les directives anticipées au regard de la situation médicale du patient est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1. La possibilité ou l'impossibilité d'appliquer les directives anticipées est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Ces directives sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu’elle bénéficie, pour la rédaction de telles directives, de l’assistance de la personne chargée de sa protection, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 459 du même code, à l’exclusion de toute possibilité de représentation.

Objet

Cet amendement prévoit plusieurs modifications à l'article 8 relatif aux directives anticipées.

A l'alinéa 2, il complète la référence au contenu des directives anticipées qui n'est pour l'instant abordé que sous l'angle du refus, de la limitation ou de l'arrêt des traitements. Il prend ainsi en compte les situations où une personne souhaite indiquer qu'elle désirerait poursuivre tel ou tel traitement dans telle ou telle situation ou qu'elle refuserait un arrêt de traitement au titre de l'obstination déraisonnable.

A l'alinéa 3, il rend facultatif le recours au modèle : toute obligation de rédiger ses directives selon un modèle imposé disqualifierait automatiquement les directives rédigées, avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, selon un autre modèle ou sur papier libre. La rédaction actuelle conduirait à leur dénier le statut de directives anticipées.

L'alinéa 4, dans sa rédaction actuelle, pose deux problèmes de compréhension:

- l'expression "manifestement inappropriées" est trop vague et susceptible de remettre en cause l'opposabilité des directives puisque l'appréciation du caractère "manifestement inapproprié" relève de la décision du seul médecin;

- la procédure collégiale à laquelle il semble être fait référence n'est pas suffisamment précise et son objectif n'est pas indiqué. Il est successivement question de la sollicitation par le médecin d'un "avis collégial" et de la "décision collégiale" qui s'impose à lui.

Le présent amendement prévoit une rédaction plus précise des deux cas dans lesquels le médecin n'est pas tenu de se conformer aux directives anticipées:

- en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire pour évaluer la situation médicale du patient;

- lorsque la situation médicale du patient ne correspond pas aux circonstances visées par les directives.

Il précise également la procédure selon laquelle la possibilité d'appliquer les directives anticipées est examinée en renvoyant à la procédure collégiale telle que celle visée à l'article L. 1110-5-1 dans la nouvelle rédaction proposée par les rapporteurs. Il prévoit expressément que la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches soient informés de la possibilité ou de l'impossibilité d'appliquer les directives.

Il procède enfin à des ajustements rédactionnels.