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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-112

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. »  

Objet

Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est inscrit dans le code de l’environnement, depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd’hui être mis en œuvre pour toutes les décisions publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Des réglementations sectorielles fixent aujourd’hui les critères pour identifier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’eau, Natura 2000…). Le dispositif est encadré par les dispositions du droit européen depuis la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Dans le cadre de ce dispositif, la biodiversité n’est qu’un élément de l’environnement et non l’inverse. En outre, le principe "ERC" vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité, comme le propose la rédaction initiale de l’article 2. Il semble donc utile de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l’environnement, dans la diversité de ses aspects. Enfin, il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes.