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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-267

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 18


Après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité administrative compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants.

Objet

Conformément au Protocole de Nagoya, l’accès aux ressources génétiques doit être soumis au même titre que l’utilisation des connaissances traditionnelles qui lui sont associées à l’accord et la participation des communautés d’habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.

Le paragraphe 4 concernant les « procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques » du projet de loi prévoit bien une procédure de consultation des communautés d’habitants. 

Aucune procédure de consultation des communautés d’habitants n’est cependant prévue pour la procédure d’accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui stipule bien dans son article 6.2 que l’État partie prend « les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi. »

La délivrance, au moment de l’accès aux ressources génétiques, d’un permis ou d’un document équivalent attestant de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause est même explicitement prévue par le paragraphe 3 e de l’article 6 du dit Protocole. 

Cet amendement vise donc en vertu du respect des conventions internationales signées par la France à garantir la participation et le libre consentement des communautés d’habitants à la prise de décision relative à l’accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire.