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 commission de l'aménagement du territoire et du développement durable  | 
			
										 Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0)  | 			
			
				 N° COM-301 3 juillet 2015  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
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			 M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18  | 
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Alinéa 65
Compléter cet alinéa  par une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. »
Objet
L’article 18 prévoit actuellement une procédure de consultation des communautés d’habitants pour le seul cas de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.
Cet amendement a pour objectif d’étendre ce principe de consultation des communautés d’habitants au cas de délivrance d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques ; l’autorisation supposant une visée commerciale.
Cet amendement permettra donc de respecter un des fondements même du Protocole de Nagoya.