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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-315 rect.

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 69


Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :

« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.

« Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du    qui n'auront pas fait l'objet des mesures prévues au 1° et 2° ci-dessus demeureront soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L'article 69 du projet de loi propose de reconsidérer le stock des sites inscrits en fonction de leur état de conservation et leurs caractéristiques : les plus dégradés seront « désincrits », les plus intéressants seront soit classés soit protégés du Code du patrimoine. Cette approche est justifiée et mérite d'être soutenue.

Pour les sites actuellement inscrits ne pouvant bénéficier des évolutions précédentes, le projet de loi crée une catégorie nouvelle de "sites à dominante naturelle ou rurale" qui seraient « réinscrits » au terme d'une procédure nouvelle esquissée par le projet de loi et à expliciter par décret. Cette nouvelle catégorie ne nous paraît ni justifiée ni réaliste dans sa mise en œuvre :

- Ni justifiée parce que la liste des sites inscrits dans chaque département est bien établie et connue (communes, services de l'État, Commissions départementales des sites, associations) et qu'il n'y a pas lieu de refaire une procédure de confirmation pour des sites inscrits et destinés à le rester ;

- Ni réaliste parce que dans l'état actuel et prévisible des moyens des services chargés des sites (moins d'un inspecteur des sites par département, en moyenne), les Inspecteurs des sites n'auront ni la disponibilité ni les moyens de procéder, dans le délai de dix ans fixé par le texte, à la fois aux classements, aux déclassement et aux autres transformations prévues par le texte, et en même temps de revisiter des listes de sites à confirmer, procéder aux consultations et à l'information du public sur la base de dossiers étayés. Il n'est pas raisonnable, et il n’est pas demandé par les partenaires concernés (élus, associations) de consacrer les moyens extrêmement limités des services de protection des sites à mener un travail de revalidation des inscriptions déjà en vigueur.

 De surcroît, une telle procédure de confirmation peut apparaître lourde et de fait, risque de remettre en cause l’inscription d’un certain nombre de sites qui ont vocation à être maintenus et d’affaiblir l’acceptation générale de l’outil. Ajoutons que la législation sur les sites inscrits exerce des effets positifs de protection dans d'autres champs importants pour la biodiversité et les paysages, tels que la Loi littoral et la Loi sur l'affichage publicitaire. Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilants et de ne pas ouvrir la boite de Pandore de la "dé-protection".

En conséquence, cet amendement entend préciser que le stock de sites qui ne font pas l'objet de classement, radiation et transformation en protection du Code du patrimoine, soit laissé en l'état. Cette mesure simple et de bon sens évitera de transformer une opération de simplification justifiée en une opération de complexification inutile et coûteuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.