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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-354

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 DECIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« les critères permettant l'identification d'un cours d'eau sont : la granulométrie différenciée, la hauteur de berge, la présence de vie aquatique et un écoulement indépendant des pluies.»

Objet

l’article 51 decies, donne une définition législative d’un cours d’eau. Plusieurs termes risquent d’écarter de nombreux cours d’eau identifiés comme tels dans le cadre des inventaires cours d’eau déjà réalisés. En effet, cette définition reprenant uniquement une vision jurisprudentielle du cours d’eau ne prend pas en compte les spécificités territoriales ainsi que les aménagements qui ont anthropisés de nombreux cours d’eau. Cette définition utilisant plusieurs termes : naturel à l’origine, débit suffisant, majeure partie de l'année, sont vagues et sujets aux interprétations.


Il est indispensable de définir plus précisément ces éléments en intégrant à cette définition les critères techniques, reconnus par l’Agence de l’eau et l’Onema : granulométrie différenciée (substrat), hauteur de berge (10-30 cm), présence de vie aquatique (flore, invertébrés, poissons), écoulement indépendant des pluies.


Seuls ces critères permettent à la fois de prendre en compte les particularités hydrographiques locales et d’associer de manière partenariale l’ensemble des usagers de l’eau lors de l’identification d’au moins 3 critères sur les quatre permettant de différencier un cours d’eau d’un fossé. Une distorsion de définition entre l’échelon national et l’échelon hydrographique remettrait en cause l’ensemble des démarches partenariales qui ont été menées en particulier au sein des commissions locales de l’eau et en concertation avec les différents usagers et les services de l’état afin d’aboutir à une cartographie fine des cours d’eau.
Seul le caractère participatif des inventaires permet de définir une cartographie des cours d’eau partagée, limitant ainsi les erreurs et les contestations des inventaires validés par la suite en conseil
municipal et au sein des commissions locales de l’eau.


Parallèlement au projet de loi, une instruction du gouvernement du 27 avril 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leurs entretiens a été adressée pour exécution aux préfets de régions et à leurs services leur demandant de réaliser des cartographies départementales des cours d’eau sur les 2/3 du territoire national pour la fin de l’année 2015. Ce calendrier  très court pour mettre en place des inventaires concertés et partagés à l’échelle nationale n’aboutira qu'à définir les cours d’eau en prenant uniquement en compte ceux identifiés sur les cartes IGN. De fait, il ne prendra pas en compte de nombreux cours d’eau en tête de bassin versant. Or, si nous souhaitons atteindre les objectifs de bon état fixés par la Directive-cadre sur l’eau, il est indispensable que ces cours d’eau soient inventoriés et y soient appliqués les règlements au titre du code de l’environnement et du code rural.