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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-362

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


I. Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« Il désigne un gestionnaire chargé de veiller au respect des dispositions du décret de classement de la zone de conservation halieutique, d’élaborer le plan de gestion et d’en assurer l’évaluation ».

 

II. Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :

«Art. L. 924-4-1.- 1°- Les zones de conservation halieutique prévues à l’article L924-1 font l’objet d’un plan de gestion destiné à conserver ou restaurer les fonctionnalités halieutiques de la zone, y compris l’état du milieu et de l’écosystème associé nécessaire à ces fonctions.

Le plan de gestion est composé d’un volet descriptif comprenant notamment l’analyse mentionnée au I de l’article L924-3 du présent code, un volet réglementaire et un volet d’évaluation. Il prévoit un suivi scientifique et les actions nécessaires à la conservation et la restauration des espèces et des milieux.


2°- Le plan de gestion est élaboré par le gestionnaire défini à l’article L924-3 dans les deux ans qui suivent la création de la zone. Il est notifié aux ministres en charge de la protection de la nature et de la pêche maritime. Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, destinée notamment à mettre en évidence les impacts des mesures de gestion ainsi que l’état des fonctionnalités halieutiques de la zone.


3°- Le plan de gestion tient compte du maintien des activités économiques existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L924-1. Il tient également compte des répercussions, notamment économiques et social du volet réglementaire ».


«Art. L.924-4-2.- L’autorité administrative de l’Etat institue un comité consultatif chargé de se prononcer sur toute question intéressant la zone de conservation halieutique. Il est consulté sur le projet de plan de gestion et donne son avis sur les conditions d’application des dispositions prévues dans la décision de création ».

Objet

La création d’un nouvel outil de gestion des ressources halieutiques répond dans son principe, aux enjeux de préservation et de restauration des fonctionnalités halieutiques, et d’amélioration de ces ressources.
Toutefois, l’absence d’un véritable plan de gestion (dont le plan de suivi envisagé reste éloigné), d’instance de gouvernance rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, et surtout la non affectation d’un gestionnaire propre à cet espace, fragilisent ce nouveau dispositif.


Le présent amendement a donc pour objectif de combler cette lacune et propose de s’inspirer des éléments structurants d’une réserve naturelle, garants de la protection efficace des ressources, du suivi de son évolution et du partage des résultats obtenus avec les acteurs.