Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-457

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :

Il est créé un nouvel article L332-15-1 du code de l’environnement ainsi rédigé :

 

«I. Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains classés en réserve naturelle qu'avec l’accord exprès :

- Du représentant de l’Etat pour les réserves naturelles nationales,

- Du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales,

- De l’Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

 

Cet accord est délivré après avis du comité consultatif de la réserve naturelle.

II. En cas de modification sensible du milieu naturel ou d’incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L332-1 du code de l’environnement, les autorités citées au I peuvent demander le retrait de la réserve naturelle du plan départemental, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le gestionnaire de la réserve naturelle ou les propriétaires des terrains classés, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.

Objet

Il s’agit par ce nouvel article d’une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives de donner respectivement un accord et un avis pour l’intégration de parcelles classées en réserve naturelle au sein des PDESI, et d’autre part de prévoir la possibilité de retrait d’une éventuelle inscription de ces parcelles sous condition.

Cette proposition, conforte davantage l’existence des réserves naturelles au regard de l’exercice des sports de nature, susceptible d’impacter notablement les réserves naturelles, et apparait légitime notamment au regard du parallélisme avec les terrains du Conservatoire du Littoral (article 47 III2° du présent projet de Loi).