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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-459

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’environnement, aux deux alinéas de l’article L. 142-2 du même code et au premier alinéa de l’article L. 142-4 du même code, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : «ou un manquement ».

Objet

Cet amendement vise à combler une lacune. En effet, actuellement qu’il s’agisse des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement ou d’établissements publics, ces personnes morales ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu’en ce qui concerne les faits constituant une infraction pénale aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau.

 

Par contre, elles ne peuvent agir dans le cas d’un manquement à ces dispositions législatives lorsque ce manquement n’est pas non pénalement sanctionné. Il existe en effet des infractions non pénales ou comportements interdits qui ne sont pas pénalement sanctionnés.

 

De même, l’entrave à l’accès et la libre circulation des piétons sur les plages (sauf motifs impérieux) par un concessionnaire de plage n’est pas pénalement sanctionnée, empêchant à un tiers, associations de protection de l’environnement, collectivités territoriales et établissements publics, d’agir pour faire cesser l’illicite.

 

De la même manière, dans un site Natura 2000, si des travaux sont réalisés sans évaluation préalable des incidences et que l’administration n’a pas mis l’auteur en demeure de réaliser cette évaluation avant la réalisation des travaux, il n’y a pas de sanction pénale (ainsi de la destruction de prairie naturelle en site Natura 2000 avant une mise en demeure de l’administration).

 

Il apparaît dés lors nécessaire que les personnes morales précitées puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées, ce que le présent amendement vise à permettre.