| 
				 
 commission de l'aménagement du territoire et du développement durable  | 
			
										 Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0)  | 			
			
				 N° COM-493 3 juillet 2015  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
  | 
	||||
| 			
			 M. BIZET ARTICLE 35  | 
	|||||
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas pertinent d’ajouter une finalité environnementale au dispositif d’assolement commun  existant,  dans  la  mesure  où  aucune  finalité  n’est  prévue  à  l’origine  de  ce dispositif.  
En  l’absence  d’une  telle  mention,  comme  c’est  le  cas  en  l’état  actuel  du  droit,  un assolement en commun peut déjà poursuivre des objectifs environnementaux. 
En  revanche,  prévoir  à  l’avenir  de  rendre  obligatoire  une  telle  finalité  se  révèlerait contraignant pour les exploitants agricoles en les obligeant formellement à justifier d’une finalité environnementale pour le projet d’assolement en commun.