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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-537

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 58


Alinéa 10

Après le mot:

mots :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

" les associations mentionnées à l'article L. 433-2" sont remplacés par les mots : "les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels".

Objet

Le II du présent article a été adopté à l'Assemblée nationale pour tirer les conséquences de la suppression de l'article L. 433-2 du code de l'environnement. Cependant, si cet article est effectivement supprimé, "les associations mentionnées à l'article L. 433-2", elles, continuent à exister: il s'agit des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

C'est la raison pour laquelle cet amendement remplace les termes "les associations mentionnées à l'article L. 433-2" par les termes : "les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels", aux articles L. 141-2 et L. 142-1 du code.

Il s'agit de rétablir la possibilité, pour les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels, de "participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement", comme le prévoit l'article L. 141-2, et de "justifier d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément", comme en dispose l'article L. 142-1.