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Projet de loi octroi de mer

(n° 366 )

N° COM-1

12 avril 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 366 )

N° COM-2

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots marché unique antillais:

Supprimer les mots suivants:

ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais;

Objet

L’article 4 de la loi du n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’Octroi de mer introduit des règles d’échanges dérogatoires du droit commun entre la Guyane et le marché unique antillais (MUA). Ces règles d’échange instituent «  de fait » un marché unique Antilles-Guyane (MUAG) pour la production locale sans que la loi ne le prévoie expressément comme c’est le cas du  marché unique Antillais. Elles posent deux difficultés dans les rapports entre la Guyane et le MUA :

-          La première est d’ordre économique car l’inopposabilité des différentiels aux productions originaires du MUA freinent les possibilités de développement des entreprises guyanaises qui sont victimes d’une distorsion de concurrence sur leur marché& domestique. Ces règles d’échange dérogatoires agissent ainsi en toute contradiction avec l’objectif de promotion de la production locale qui est assigné à l’octroi de mer.

-          La deuxième est d’ordre budgétaire. Les consommateurs guyanais acquittent des taxes aux collectivités situées en Martinique et en Guadeloupe au titre d’une taxe sur la consommation frappant des produits consommées en Guyane. En effet, aucun dispositif de reversement n’a été prévu entre la Guyane et le MUA.

Des demandes d’aménagement avaient été proposées par la Guyane pour rétablir des règles d’échanges de droit commun de manière temporaire sur certains produis qui freinent le développement d’une alternative locale viable. Mais, en dépit de l’étude d’impact jointe au Projet de loi sur l’octroi de mer qui reconnait formellement que « la disparité des situations des Antilles, d’une part,  et de la Guyane, d’autre part, crée, de facto, une situation déséquilibrée, d’autant qu’aucun mécanisme de reversement n’est mis en place », le projet de loi maintient un statu quo. Il n’ ait nullement pris en compte les demandes récurrentes et insistantes de la Guyane de s’approprier les moyens de se développe sur son marché domestique comme ont pu le faire les entreprises antillaises grâce au différentiel de taxation.

Aussi,  afin de faire  cesser cette situation de réelle distorsion de concurrence et de protéger les productions de la Guyane, cet amendement vise à supprimer les règles d’échanges dérogatoires et à appliquer des règles d’échange de droit commun avec le marche unique antillais à l’instar de la situation prévue entre Mayotte et La Réunion.






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(1ère lecture)

(n° 366 )

N° COM-3

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 5


Supprimer l’alinéa 4

Objet

L’article 4 de la loi du n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’Octroi de mer introduit des règles d’échanges dérogatoires du droit commun entre la Guyane et le marché unique antillais (MUA). Ces règles d’échange instituent «  de fait » un marché unique Antilles-Guyane (MUAG) pour la production locale sans que la loi ne le prévoie expressément comme c’est le cas du  marché unique Antillais. Elles posent deux difficultés dans les rapports entre la Guyane et le MUA :

-          La première est d’ordre économique car l’inopposabilité des différentiels aux productions originaires du MUA freinent les possibilités de développement des entreprises guyanaises qui sont victimes d’une distorsion de concurrence sur leur marché& domestique. Ces règles d’échange dérogatoires agissent ainsi en toute contradiction avec l’objectif de promotion de la production locale qui est assigné à l’octroi de mer.

-          La deuxième est d’ordre budgétaire. Les consommateurs guyanais acquittent des taxes aux collectivités situées en Martinique et en Guadeloupe au titre d’une taxe sur la consommation frappant des produits consommées en Guyane. En effet,  aucun dispositif de reversement n’a été prévu entre la Guyane et le MUA.

Des demandes d’aménagement avaient été proposées par la Guyane pour rétablir des règles d’échanges de droit commun de manière temporaire sur certains produis qui freinent le développement d’une alternative locale viable. Mais, en dépit de l’étude d’impact jointe au Projet de loi sur l’octroi de mer qui reconnait formellement que « la disparité des situations des Antilles, d’une part,  et de la Guyane, d’autre part, crée, de facto, une situation déséquilibrée, d’autant qu’aucun mécanisme de reversement n’est mis en place », le projet de loi maintient un statu quo. Il n’ ait nullement pris en compte les demandes récurrentes et insistantes de la Guyane de s’approprier les moyens de se développe sur son marché domestique comme ont pu le faire les entreprises antillaises grâce au différentiel de taxation.

Aussi, afin de faire  cesser cette situation de réelle distorsion de concurrence et de protéger les productions de la Guyane, cet amendement vise à supprimer les règles d’échanges dérogatoires et à appliquer des règles d’échange de droit commun avec le marche unique antillais à l’instar de la situation prévue entre Mayotte et La Réunion.






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(n° 366 )

N° COM-4

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

« A l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n°940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’Assemblée de Guyane, l’Assemblée de Martinique et le Conseil général de Mayotte peuvent exonérer l’importation : »

Objet

Il serait contradictoire d’autoriser les régions à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.






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(n° 366 )

N° COM-5

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Remplacer le mot

établissements

par le mot

personnes 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il était prévu que le projet de loi vise les personnes exerçant une activité scientifique, de recherche, d’enseignement. Or, le texte actuel vise des établissements. Cette modification pourrait restreindre le périmètre de l’exonération aux établissements publics (CNRS, Lycée Collège…). 






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(n° 366 )

N° COM-6

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par  un alinéa ainsi rédigé :

Art 7-1. « A l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n°940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’Assemblée de Guyane, l’Assemblée de Martinique et le Conseil général de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons : »

Objet

Il serait contradictoire d’autoriser les régions à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.






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(n° 366 )

N° COM-7

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par  un alinéa ainsi rédigé :

I. « A l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n°940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, l’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsqu’il est affecté à hauteur de plus de 50% à des opérations ouvrant droit à déduction et n’est pas déductible lorsqu’il est affecté à hauteur de 50% ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. »

Objet

Le mécanisme de déduction aboutit au même effet utile que l’exonération : or, il serait contradictoire d’autoriser les régions à permettre la déduction ou à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.






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(n° 366 )

N° COM-8 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 32


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

À la deuxième phrase du premier alinéa du même article, après les mots : « en Guadeloupe, » sont insérés les mots : « , en Guyane » et les mots : « , en Guyane et » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. 

cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.






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(n° 366 )

N° COM-9

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Est levée l’inopposabilité des secrets fiscal et statistique opposé par le service des douanes et de l’INSEE aux conseils régionaux dans le cadre de leurs travaux relatifs à l’octroi de mer.

 

Objet

Les conseils régionaux accordent des exonérations d’octroi de mer et doivent justifier de leur impact économique dans le cadre des rapports annuels d’exécution et d’un rapport d’étape. Toutefois, bien que votant des taux appliqués aux produits ainsi que les exonérations accordées aux entreprises, le secret fiscal est opposé aux conseils régionaux par les services des douanes. Ces derniers ne transmettent que des données globalisées et anonymes qui ne permettent pas de réaliser une étude d’impact correct du dispositif. Une telle étude ne peut être sous-traitée à l’INSEE qui oppose de son côté le secret statistique qui l’empêcherait de communiquer l’intégralité des résultats d’une telle étude d’impact s’il la réalisait.

 

 






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N° COM-10

12 avril 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-11

12 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 33


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

2° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. 

Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.






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(n° 366 )

N° COM-12

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, MAGRAS, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY et CANEVET


ARTICLE 5


 

I-              Après l’alinéa 2,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé

"… ° Les livraisons de biens destinés à l’accomplissement des missions de l’Etat".

II . Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

L’application de l’octroi de mer sur les biens destinés à l’accomplissement des missions de l’Etat est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche du service public.

L’objet de cet amendement est donc de lever cette incohérence fiscale dont les effets sont finalement contraires au principe de mutabilité du service public et sont préjudiciables à nos concitoyens ultramarins.






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N° COM-13

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, MAGRAS, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY et CANEVET


ARTICLE 5


 

I-              Après l’alinéa 2,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"… ° Les livraisons de biens nécessaires aux services d’incendie et de secours."

II . Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

L’application de l’octroi de mer sur les biens destinés à l’accomplissement des missions de l’Etat est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche du service public.

L’objet de cet amendement est de lever cette incohérence fiscale dont les effets sont finalement contraires au principe de mutabilité du service public et sont préjudiciables à nos concitoyens ultramarins, tout particulièrement en matière d’accès aux biens nécessaires aux services d’incendies et de secours.






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(n° 366 )

N° COM-14

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, MAGRAS, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY et CANEVET


ARTICLE 7


I-              Alinéa 7

Supprimer le mot « régaliennes ».

II . Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le bon fonctionnement de l’Etat en outre-mer ne peut être freiné par des droits d’octrois qui grèvent des budgets déjà très contraints. Cela apparait comme un montage financier d’autant plus discutable qu’il n’est pas légitime que les biens d’équipements collectifs fassent l’objet d’une taxe qui réduit les possibilités d’équipement.






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N° COM-15

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, MAGRAS, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY et CANEVET


ARTICLE 7


 

I-              Alinéa 11,

Après les mots

« un 6°»,

Insérer les mots,

« et un 7°»

II-            Après l’alinéa 12,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"De biens nécessaires aux services d’incendie et de secours"

III . Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’application de l’octroi de mer sur les biens destinés à l’accomplissement des missions des collectivités territoriales est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche du service public.

L’objet de cet amendement est donc de lever cette incohérence fiscale dont les effets sont finalement contraires au principe de mutabilité du service public et sont préjudiciables à nos concitoyens ultramarins, tout particulièrement en matière d’accès aux biens nécessaires aux services d’incendies et de secours.






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(n° 366 )

N° COM-16

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, MAGRAS, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY et CANEVET


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 6,

Remplacer le chiffre ,

"300 000",

Par le chiffre ,

"550 000".

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de maintenir le plafond d’application de l’octroi de mer à 550 000 euros. Cette mesure est effectivement difficilement reçue par les collectivités ultramarines qui verront une importante ressource fiscale dimunuer. Cette disposition sera également source de complexité pour les PME locales.






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N° COM-17

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ". »

Objet

Le présent amendement vise à fixer dès l’article 1er de la loi la définition du marché unique antillais. En effet, il semble plus opportun de faire figurer cette définition au sein de cet article plutôt qu’à l’article 3, qui définit la notion d’importation.






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N° COM-18

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Après la référence :

article 1er

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 300 000 euros, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

euros

insérer les mots :

mentionné au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux dispositions du précédent alinéa

par les mots :

au premier alinéa du présent a

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement proposé à l’article 1er. Il s’agit de définir le marché unique antillais à l’article 1er plutôt qu’à l’article 3.

Le II procède à une modification rédactionnelle.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - l’endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes se trouvent au moment de leur sortie d’un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l’article 163 du code des douanes. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

suspensif fiscal

par les mots :

fiscal suspensif

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

II. – Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot :

économique

insérer les mots

, dans des conditions fixées par décret

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  2° De biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »

IV. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au 3°, les mots « D’équipements » sont remplacés par les mots : « De biens » ;

V. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Le II du présent amendement précise que les importations de biens destinés à une personne exerçant une activité économique peuvent être exonérées d’octroi de mer par les conseils régionaux dans des conditions fixées par décret.

Cette précision vise à éviter un éventuel contournement des dispositions du présent article, la notion de secteur économique pouvant apparaître excessivement large.

Le décret d’application du présent article pourra, par exemple, prévoir que les secteurs bénéficiant d’une exonération d’octroi de mer sur leurs importations devront être fixés par référence aux codes de la nomenclature d’activités françaises (NAF).

Les I, III, IV et V du présent amendement visent à apporter des modifications de nature rédactionnelle.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

II. – Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément aux dispositions de l’article 265 B du code des douanes.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ des secteurs d’activité pouvant bénéficier de l’exonération prévue à l’article 9 du présent projet de loi et accordée par les conseils régionaux. Afin de diminuer le risque de fraude, il précise que seuls les carburants ayant fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs pourront bénéficier de cette exonération.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-26

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition supprimée dans la rédaction de l’article 9 de la loi du 2 juillet 2004 proposée par le présent article.

L’article 9 précité prévoit actuellement que la base taxable des biens expédiés depuis un département d’outre-mer pour une opération de réparation, d’amélioration ou toute autre opération qui, sans changer la nature de ce bien, l’améliore, est constituée du seul prix payé ou à payer au prestataire.

Or, dans le cadre du marché Antilles-Guyane, l’application de ce dispositif reviendrait à revenir sur le principe de taxation des marchandises au moment de la production et non de l’entrée sur le territoire.

Le présent amendement prévoit, par conséquent, de maintenir l’exclusion du dispositif prévu à l’article 9 précité des importations entre le marché unique antillais et la Guyane.






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(n° 366 )

N° COM-27

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

trimestrielle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 16.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 366 )

N° COM-28

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 10. – I. – Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment de l’importation ou de la livraison du bien.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible :

« 1° Lors de l'importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage mentionné à l'article 158 A du code des douanes pour les produits qui ne font pas l'objet d'une transformation dans un entrepôt fiscal de production visé à l'article 163 du même code ;

« 2° ou lors de la livraison visée au 2° de l'article 1er pour les produits qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l'article 163 du code des douanes. »

IV. – Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

Objet

Amendement de clarification. Il s’agit de supprimer le 2°, redondant avec l’article 3, et d’expliciter le fait générateur dans le cas des produits pétroliers transformés. Enfin, cet amendement abroge les articles 11 et 12 de la loi de 2004, relatifs à la définition du fait générateur, dans la mesure où celle-ci se trouve désormais à l’article 10.






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N° COM-29

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement à l’article 12.






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N° COM-30

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :      

conseil départemental

II. – Alinéa 4

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

60 %

et le taux :

80 %

par le taux :

90 %

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous réserve des dispositions de l’article 28, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance. »

Objet

L’article 20 du présent projet de loi vise notamment à fixer un plafond maximum de taux d’octroi de mer pouvant être mis en place par les conseils régionaux s’élevant à 50 % pour le droit commun et à 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. À Mayotte, ces taux peuvent en outre être majorés de moitié.

Or, il apparaît que ces taux sont inférieurs à ceux actuellement en vigueur dans certains départements d’outre-mer. Le II du présent amendement vise par conséquent de majorer ces taux de 10 points afin de les porter, respectivement, à 60 % et 90 %.

Le II du présent amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 20.

Le I apporte une précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 14


Remplacer le mot :

par le mot :

acquitté

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 366 )

N° COM-32

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 3

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 366 )

N° COM-33

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 3

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans la nomenclature combinée applicable

par les mots :

par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 précitée

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-35

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéas 3 et 6

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 33


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

II. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premières sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de la Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la collectivité. »

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, la collectivité territoriale de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-37

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéas 6 et 9

Remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-38

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe, font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. »

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à remplacer dans l’article 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer le terme générique de « marchandises » par celui de « biens » afin d’uniformiser la terminologie utilisée dans l’ensemble de la loi de 2004 précitée.






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(n° 366 )

N° COM-39

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné au 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

Objet

Le 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises prévoit que la France soumet à la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l’application du régime de l’octroi de mer « indiquant l’incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ».

Le présent amendement prévoit que le Parlement soit également destinataire de ce rapport. Cette mesure est de nature à améliorer l’information du Parlement sur l’efficacité de ce dispositif.






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(n° 366 )

N° COM-40 rect.

14 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-39 de M. DOLIGÉ, rapporteur

présenté par

Adopté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte notamment une évaluation des effets pour les collectivités et les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation prévu aux articles 2 et 6 de la loi n°… du … modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

Objet

Il est essentiel qu’une évaluation de la mesure prévue aux articles 2 et 6 du présent projet de loi soit effectuée. Cette mesure a été prise par le Gouvernement français sans concertation avec les conseils régionaux et les socioprofessionnels et est vivement contestée car elle risque de pénaliser les entreprises les plus fragiles qui ne disposent pas de l’ingénierie administrative indispensable à la gestion de cette taxe.