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commission des lois

Proposition de loi

Discrimination

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-1

8 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KALTENBACH, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 2

Remplacer les mots : 

leur précarité sociale

par les mots : 

la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur

II. Alinéa 3

Remplacer les mots : 

la précarité sociale

par les mots : 

la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur

III. Alinéa 10

Remplacer les mots : 

sa précarité sociale

par les mots : 

la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur

III. Alinéa 13

Remplacer les mots : 

la précarité sociale

par les mots : 

la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le critère de la précarité sociale par un critère fondé sur la vulnérabilité résultant d'une situation économique. 

La précarité sociale est une notion trop subjective pour être inscrite dans notre droit pénal. Elle ne répond ni au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, ni à celui d’interprétation stricte de la loi pénale. En matière criminelle, il est indispensable de disposer d'incriminations précises.

Il apparaît opportun de se fonder sur la notion de vulnérabilité, déjà existante en droit pénal.

Les articles L. 225-13 et L. 225-14 du code pénal incriminent respectivement « le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » et le fait de soumettre celle-ci « à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

Enfin, depuis la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, ce dernier est aggravé lorsque les faits sont commis sur « une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ».

Retenir le critère de la "vulnérabilité résultant de sa situation économique" permettrait d'intégrer l'ensemble des aspects, y compris sociaux, résultant de cette situation économique difficile.