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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-216

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots “acteurs assurant des soins de premier ou second recours, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12”, ajouter les mots “de professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8”

Objet

Cet amendement vise à permettre la participation des professionnels des services de PMI, de santé scolaire et universitaires et de santé au travail aux communautés professionnelles territoriales.
L'article 12 bis crée en effet ce dispositif, qui vise à « concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients dans un souci de continuité, de cohérence, de qualité et de sécurité ».
Le deuxième alinéa de l'art. L1434-18 du code de la santé publique détaille leur composition, prévoyant que la communauté professionnelle territoriale de santé est constituée « de professionnels de santé regroupés le cas échéant sous la forme d’une ou plusieurs équipes de soins primaires ainsi que d’acteurs assurant des soins de premier ou second recours, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12, et le cas échéant d’acteurs médico-sociaux ou sociaux. ».
Or les professionnels des services de PMI, ainsi que ceux de santé scolaire et universitaire ou de santé au travail, ne sont pas explicitement pris en compte au titre de ces articles. 
Pourtant, leur participation aux futures communautés professionnelles territoriales de santé serait le gage d'une meilleure coordination des acteurs donc d'une plus grande efficacité des projets de santé dans leurs domaines de compétence, en l'occurrence l'enfance et la famille s'agissant des professionnels de PMI, les élèves et étudiants pour les services de médecine scolaire et universitaire, et les salariés pour ce qui est des services de santé au travail.
Cet amendement propose donc clairement d'établir la possibilité d'une participation aux communautés professionnelles de santé des professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 du code de la santé publique, c'est à dire des  services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile.