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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-327

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Lutte contre la maigreur excessive

« Art. L. 3233-1. – La politique de santé contribue à la lutte contre la valorisation de la minceur excessive.

« Art. L. 3233-2. – Toute image publicitaire sur laquelle apparaît un mannequin mentionné à l'article L. 7123-2 du code du travail et dont la silhouette a été modifiée par un logiciel de traitement d'image doit comporter une mention qui indique que cette image a été retouchée.

« L'obligation prévue au premier alinéa s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques. Dans les cas des messages publicitaires sur internet ou télévisés, elle ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

« Le fait pour tout annonceur ou promoteur de se soustraire à cette obligation est puni d'une amende de 30 000 euros.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à son premier alinéa et au plus tard le 1er janvier 2017.

Objet

L'article 5 quater assigne à la politique de santé la mission de contribuer à la prévention et au diagnostic précoce de l'anorexie mentale.

Pour plus de cohérence, le présent amendement déplace ces dispositions, dont l'inscription est actuellement prévue dans le chapitre du code de la santé publique relatif à la lutte contre l'obésité, dans un nouveau chapitre du même code relatif à la lutte contre la maigreur excessive.

Il intègre par la même occasion le dispositif prévu à l'article 5 quinquies B (information sur les photographies retouchées de mannequins) dans ce nouveau chapitre tout en lui apportant un certain nombre de précisions  :

- il élargit sa portée à toutes les images publicitaires pour viser non seulement les photographies mais également les vidéos commerciales, c'est-à-dire toute image publicitaire quel que soit son mode de diffusion;

- afin de garantir le respect des exigences constitutionnelles, qui imposent de définir dans la loi les éléments constitutifs d'une infraction, il précise que l'obligation prévue repose sur les annonceurs et clarifie la disposition relative à l'amende encourue en cas de non-respect de cette obligation.

Il procède par ailleurs à des ajustements rédactionnels.