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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-334

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat",

b) après le mot "interdite", sont insérés les mots :"lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;

c) après la seconde occurence du mot "tabac" la fin de l'alinéa est ainsi rédigée: ", des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés.";

II. - Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L.3511-3 du code de la santé publique, en particulier son dernier alinéa, à deux articles différents : l’article 5 sexies (extension aux dispositifs de vapotage), et l’article 5 octies (interdiction du mécénat). Pour la clarté du texte, vos rapporteurs vous proposent de fusionner ces deux articles.

Pour les raisons exposées ci-après sur l’article 5 octies, elle ne juge pas opportun d’élargir le champ de la majoration de la sanction  de « 50 % de l’opération » à l’interdiction à la vente de certains produits et à la teneur des cigarettes en divers ingrédients, qui ne constituent pas des « opérations » et pour lesquels elle paraît difficilement applicable. Ces dispositions ne sont donc pas reprises au présent article.

L’état du droit permet d’ores et déjà de n’autoriser la publicité que lorsque les publications professionnelles sont destinées à un public bien défini. Quant à la mention des avertissements sanitaires, elle correspond également à l’état du droit. L’article L. 3512-2 du code de la santé publique prévoit que les infractions à la législation sur la publicité sont punies de 100 000 euros d’amende et qu’en cas de récidive, le tribunal peut interdire pour une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. C'est pourquoi vos rapporteurs vous proposent de supprimer cette disposition.