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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-337

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 NONIES (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L3511-3-1 I.- Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article LO. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après l'alinéa 18

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés:

II. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé:

«  Art. L. 3512-2-1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait d'omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés audit article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du code de la santé publique, la référence: " à l'article L. 3512-2" est remplacée par les références: "des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1".

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de transparence prévu par l’article en visant les associations et les personnes soumises à déclarations d’intérêt et d’activité. Il reprend la sanction prévue par les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies en cas de non respect de l'obligation de publicité.