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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-438

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer la référence

"L. 1141-7"

Par la référence

"L. 1141-5."

 

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement qui vont au-delà de l'accord conclu par les signataires de la convention Aeras.

Le droit à l’oubli annoncé dans le cadre du troisième plan cancer doit être mis en œuvre par un avenant à la convention Aeras qui doit être signé conformément au protocole conclu le 23 mars dernier. L’article 46 bis vise à graver dans la loi les avancées obtenues par la voie conventionnelle.

L’alinéa 6 de cet article, introduit par un amendement de M. Christian Paul et plusieurs de ses collègues adopté à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement et de la commission va toutefois plus loin que l’accord conclu par les signataires de la convention Aeras dont l'Etat.

Il crée en effet un nouvel article L. 1141-7 au sein du code de la santé publique, aux termes duquel la convention Aeras doit également fixer le montant maximal des majorations de tarifs et des exclusions de garanties que les assureurs peuvent imposer en raison d’un risque aggravé en santé. Cette disposition semble problématique à plusieurs titres.

Premièrement, elle remet en cause la primauté accordée depuis 1991 à la voie conventionnelle en matière de facilitation de l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé en santé. Alors que cette démarche a permis des avancées notables depuis près de quinze ans, la disposition en question soulève au contraire une forte opposition de la part des professionnels. Il n’est donc pas souhaitable de revenir sur le contenu de la négociation des partenaires quelques mois à peine après la signature d’un accord.

Deuxièmement, Cette disposition démontre une mauvaise compréhension du fonctionnement de l’assurance. En effet, limiter la possibilité pour les assureurs de fixer un tarif correspondant au risque évalué entraînera un renchérissement de l’assurance pour l’ensemble des assurés.

Enfin, la compatibilité de cette disposition avec le droit national et européen en matière dans de répression des ententes et de règles prudentielles semble incertaine.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer les dispositions concernées.