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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-48

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 31


Après le IV, il est inséré de nouevlles dispositions ainsi rédigées :

 

"V. - L'aticle L.4151-4 du code d ela santé publique est ainsi rédigé :

 

" Article L.4151-4 - Les sages femmes peuvent prescrire l'ensemble des examens, des actes, des dispositifs médicaux et des médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession."

Objet

La profession de sage-femme a connu un net accroissement de ses compétences, mais largement encadré. De très restructif, le champ de compétence et de prescription des sages-femmes s'est ainsi largement étendu depuis le début des années 1980.

Cette évolution continue des compétences est toutefois encadrée par des textes législatifs et réglementaires qu'aucune autre profession médicale n'a à connaître.

L'exercice de la profession de sage-femme et, notamment, le droit de prescription sont en effet strictement encadrés. Ainsi, comme le précise l'article L.4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire des médicaments et dispositifs médicaux selon des listes établies par des arrêtés ministériels.

Les dispositions législatives actuelles, avec cette contrainte de listes de prescription rapidement obsolètes, constituent une entrave à l'exercice d'un praticien médical et au respect des règles déontologiques auquel est soumise la profession.

Le maintien de listes limitatives de médicaments et de dispositifs médicaux suscpetibles d'être prescrits par les sages-femmes représente un frein, notamment au regard des évolutions des connaissances médicales.

Il est à noter que tous les syndicats professionnels, sociétés savantes et associations de sages-femmes demandent la suppression des listes de prescriptions, à l'instar des chirurgiens-dentistes, autres professionnels médicaux, qui peuvent prescrire tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur compétence.