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Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-1

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7

 Remplacer les mots : 

peut créer 

par le mot : 

crée

Objet

Il est proposé de traduire l’engagement du Gouvernement pris par le ministre de l’Outre-mer notamment à l’occasion de l’examen, au Sénat, de la proposition de loi visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le 21 mai 2013 et par la ministre de la Décentralisation à l’occasion de son déplacement à Mayotte, les 7 et 8 juillet 2013.






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Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-2

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE 15


Au troisième alinéa, remplacer «, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 » par «, l’article L. 2113-21 et les articles L. 2113-23 à L. 2113-25 » et supprimer à la fin de cet alinéa les termes « et VI ».

Supprimer les quatrième et cinquième alinéas de cet article.

 

Objet

La modification envisagée de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est certes intéressante car elle vise à corriger une anomalie : il ne faut plus que le maire délégué d’une commune associée soit choisi au sein de la liste  minoritaire de la section de commune. Ce maire doit être choisi sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante.

Pour autant, les élus municipaux polynésiens mènent actuellement une réflexion sur ce point et les résultats de celle-ci seront présentés en septembre 2015 lors d’un congrès des maires organisé sous l’égide du Syndicat de Promotion des Communes de Polynésie française. Il est donc demandé à ce que la réforme de l’élection des maires délégués soit reportée à une date ultérieure.






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Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-3

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26 il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :

 

« Il est inséré dans le titre IX de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, après l’article 34, un nouvel article ainsi rédigé :  

 

« Article ***.I. - Les délibérations de l’assemblée territoriale de la Polynésie française et de l’Assemblée de la Polynésie française prévoyant l’application de peines correctionnelles et, le cas échéant, de sanctions complémentaires sont homologuées dans les conditions prévues au présent article.

« Les dispositions des II à XVII remplacent et abrogent les dispositions législatives antérieures suivantes :

«  les articles 1er à 13 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française ;

«  l’article 35 de la loi ° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

«  le XV de l’article 54 de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ;

«  le II de l’article  29 de la loi  n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

 

« II. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires des délibérations suivantes de l'assemblée territoriale de la Polynésie française :

«  Délibération n° 83-81 du 28 avril 1983 portant sur la réglementation archivistique en Polynésie française, modifiée par la délibération n° 84-71 du 7 juin 1984 ;

«  Délibération n° 83-155 du 14 octobre 1983 portant réglementation de la pratique d'accouchement en Polynésie française ;

«  Délibération n° 88-92 du 27 juin 1988 fixant les dispositions relatives aux prélèvements, à la préparation, à la conservation et à la distribution de produits sanguins ;

«  Délibération n° 88-154 du 20 octobre 1988 portant réglementation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en Polynésie française, modifiée, en son article 129, par la délibération n° 89-17 du 13 avril 1989 ;

« 5° Délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.

 

« III. A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française qui prévoient la destruction des produits, à l'exception de l'article 7 de ladite délibération.

« B. - Toute infraction aux prescriptions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française entraînera la saisie des produits sans préjudice des poursuites judiciaires contre les délinquants pour exercice illégal de la pharmacie.

 

« IV. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant organisation de la lutte sur le territoire contre l'abus de tabac et le tabagisme, modifiée en ses articles 9, troisième alinéa, et 11 par la délibération n° 87-49 du 30 avril 1987, qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11.

« B. - Les infractions au titre Ier de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 précitée sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du service de l'hygiène publique.

 

« V. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 de l'assemblée de la Polynésie française instituant une carte sanitaire en Polynésie française qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et des deux premiers alinéas de l'article 43.

« B. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 100 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement :

«  Toute personne qui aura ouvert, géré, procédé à l'extension d'un établissement sanitaire privé ou installé un équipement lourd sans autorisation préalable ou en infraction aux dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 instituant une carte sanitaire en Polynésie française ;

«  Toute personne qui aura passé outre à la suspension de l'autorisation d'ouverture, au retrait d'autorisation ou à la fermeture prévus par les dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération du 28 juillet 1983 précitée.

« En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à deux mois d'emprisonnement et de 200 000 F C.F.P. à 2 000 000 F C.F.P. ou à l'une de ces deux peines seulement et la confiscation des équipements installés sans autorisation pourra être prononcée.

« C. - Les visites périodiques de contrôle et la constatation des faits ou infractions éventuelles concernant la réglementation des établissements hospitaliers privés en Polynésie française sont effectuées par des médecins et pharmaciens assermentés qui, porteurs de leur commission d'agent assermenté, ont accès sans entrave à toutes les parties des établissements.

 

« VI. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française modifiant la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire et qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du premier alinéa de l'article 36 ter.

« B. - Quiconque aura transgressé les dispositions des articles 24, 26, 27, 30, 32 et 35 de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 précitée sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre mois et d'une amende de 200 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P

 

« VII. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de l'hygiène des eaux usées qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception de l'article 42.

« B. - En Polynésie française, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 40 000 F C.F.P. à 200 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le milieu naturel des eaux usées dont l'action ou les réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu naturel et porté atteinte à la santé publique.

« Sera puni des mêmes peines quiconque aura évacué ou laissé s'évacuer des eaux usées dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration.

 

« VIII. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 de l'assemblée de la Polynésie française modifiant le livre IV de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française, à l'exception de l'article 225.

« B. - Les infractions à la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président du gouvernement et l'autre au procureur. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« C. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 192 de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ladite délibération ou des règlements ou arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre

 

« IX. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de la pêche en Polynésie française, à l'exception de l'article 19.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.

 

« X. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés

 

« XI. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant création d'un corps de gardes-nature de la Polynésie française , à l'exception des quatre premiers alinéas de l'article 3, des deux premiers alinéas de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 15.

« B. - Les gardes-nature Polynésie française  institués par la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 précitée sont commissionnés, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour la surveillance, la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, à la protection des monuments et des sites naturels et historiques classés ou inscrits sur la liste des monuments et sites à classer, à la protection des réserves et des parcs naturels territoriaux.

« C. - Les gardes-nature de la Polynésie française  peuvent également être commissionnés par les ministres intéressés pour la constatation des infractions à la police de la chasse et des eaux et forêts ainsi qu'à la police de la pêche.

« D. - Lorsqu'ils constatent des infractions à la réglementation de la pêche ou de la chasse, lesdits gardes-nature peuvent procéder à la saisie des dépouilles.

 

« XII. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-114 du 12 octobre 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la pharmacie vétérinaire, à l'exception de l'article 15.

« B. - Les infractions à la délibération n° 89-114 du 12 octobre 1989 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de la pharmacie et les vétérinaires inspecteurs de l'administration territoriale chargés de contrôler l'application des dispositions de la délibération.

 

« XIII. A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-153 du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie, à l'exception du premier alinéa de l'article 20.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-153 du 20 octobre 1988 précitée, aux lois sur la répression des fraudes et, plus généralement, à tous les règlements qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux arrêtés pris pour leur application sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de la pharmacie.

 

« XIV. A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 90-83 du 13 juillet 1990 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la protection des tortues marines, à l'exception de l'article 13.

« B. - Les infractions à la délibération n° 90-83 du 13 juillet 1990 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération peut entraîner la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des navires, moyens de transport, engins de pêche ou tout autre outil ayant aidé à la commission de l'infraction.

 

« XV. Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

«  LP 5, LP 14, LP 17, LP 37 et LP 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

«  LP 6, LP 28, LP 29, LP 30, LP 31, LP 35, LP 36, LP 37, LP 39, LP 40, LP 42, LP 59, LP 62 et LP 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

«  Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;

«  LP 213-18, LP 213-20 et LP 213-21 du code de l'environnement de la Polynésie française.

 

« XVI. - Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010-9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier.

 

«  XVII. - Sont homologuées, en application de précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 124-81, LP 124-82, LP 250-8, LP 250-9, LP 250-10, LP 250-11, LP 250-12, LP 250-13, LP 250-14 et LP 250-16 du code de l'environnement de la Polynésie française.

 

« XVIII. - Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. »

 

Objet

L’article 21 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. » 

 

Les dispositions législatives successives qui, en vertu des lois statutaires intervenues depuis celle du 6 septembre 1984, ont homologué des délibérations de l’Assemblée de la Polynésie française instaurant des peines d’emprisonnement sont aujourd’hui dispersées dans diverses lois qui, à l’exception d’une seule, n’ont pas cette homologation pour principal objet et, dès lors, sont peu aisément accessibles.

 

Ces dispositions d’homologation revêtent pourtant une double importance :

 

-       d’une part, elles fondent légalement les peines d’emprisonnement prononcées en application de la réglementation locale ; elles participent ainsi à l’application des principes de légalité et de nécessité des peines, consacré par l’article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 ;

 

-       d’autre part, le Conseil d’État juge que les dispositions des lois du pays instituant des peines d’emprisonnement ne sont pas au nombre de celles insusceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle de conformité au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de cette même loi organique statutaire. Un requérant pourrait en revanche soulever à leur encontre une question prioritaire de constitutionnalité régie par l'article  61-1 de la Constitution, à l'occasion de poursuites auxquelles la loi d'homologation, si elle était adoptée, serait applicable (CE, 16 oct. 2013, req. n° 365067 & 365068, Sté E.D.T.).

 

Afin de mieux garantir l’accessibilité à ces textes, il importe donc de les regrouper dans la loi (ordinaire) n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, au sein d’un article spécialement dédié à cette fin.

 

Ce nouvel article rassemblerait les homologations intervenues depuis l’entrée en vigueur du statut d’autonomie de 1984, qu’il remplacerait et qu’il abrogerait, sans solution de continuité. Il aurait ensuite vocation à accueillir les futures homologations, qui seraient ainsi, du fait de ce regroupement en un texte unique, modernisé, consolidé, consultable en ligne et ainsi facilement indentifiable (puisqu’il s’agit de la loi ordinaire qui complète la loi organique statutaire), beaucoup plus aisément accessibles,  tant par les professionnels que par les particuliers intéressés.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-4

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26 il est ajouté un article 26-2 ainsi rédigé :

 

I. - L’article 1er du code civil est complété, après son dernier alinéa, par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les conditions dans lesquelles les lois et les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton sont fixées, conformément aux articles 72-3 (dernier alinéa), 74 et 77 de la Constitution, par les lois ou les lois organiques portant statut de chacun de ces territoires ou collectivités. »

 

 

II. - Il est inséré dans le code civil, après le livre V, un livre VI ainsi rédigé :

 

« Livre VI : Dispositions applicables en Polynésie française.

 

 « Art. 2535. - Les conditions d’entrée en vigueur des lois et règlements en Polynésie française sont, conformément à l’article 74 de la Constitution, déterminées par l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » 

 

« Art. 2536. – Les dispositions suivantes du livre Ier du présent code relatives à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes, notamment les actes de l’état civil, l’absence, le mariage, le divorce et la filiation sont, conformément à l’article 7 (4°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° le titre Ier bis, « De la nationalité française » ;

2° le Titre II, « Des actes de l’état civil » ;

3° le titre III, « Du domicile » ;

4° le titre IV, « Des absents » ;

5° le titre V, « Du mariage » ;

6° le titre VI, « Du divorce » ;

7° le titre VII, « De la filiation » ;

8° le titre VIII, « De la filiation adoptive » ;

9° le titre X, « De la minorité et de la filiation » ;

10° le titre XI, « De la majorité et des majeurs protégés par la loi » ;

11° le titre XII, « De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle ».

 

 

« Art. 2537. – Les dispositions suivantes du présent code qui, relatives à l’autorité parentale, aux  régimes matrimoniaux et aux successions et libéralités ou relevant de la garantie des libertés publiques, ressortissent à la compétence de l’État en application de l’article 14 (1°) de la loi organique n°‍du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ne sont applicables en Polynésie française que sur mention expresse :

1° au livre Ier, le titre IX, « De l’autorité parentale » ;

2° au livre III :

a) le titre Ier, « Des successions » ;

b) le titre V, « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »

 

« Art. 2538. -  Les dispositions du présent code, telles qu’en vigueur en Polynésie française à la date du  2 mars 2004, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d’Outre-mer  en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, y demeurent applicables sans préjudice de leur modification par ces institutions dans les conditions fixées à l’article 11 de ladite loi organique. 

 

« Art. 2539. -  Les dispositions de nature législative du présent code qui, postérieures à la date du 2 mars  2004 ont été  déclarées applicables en Polynésie française, ne peuvent être modifiées par les institutions mentionnées au premier alinéa qu’après que le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, a constaté qu’elles sont intervenues dans un domaine ressortissant à leur en vertu des dispositions de ladite  loi organique. 

 

« Art. 2540. -  Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014, sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française :

 

«  les dispositions des articles  524, 585, 1606, 1655, 1659, 1662, 1664, 1667, 1668, 1671, 1672, 1696, 1697, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827 à 1829, 1839, 1874, 1875, 1879, 1894, 1895, 1919, 1953, 1964, 2373, 2387, 2388 et 2392 du présent code, dans leur rédaction issue des 2°, 3°, 8° à 14°, 16° à 26°, 29°, 30°, 32°, 34° à 36° du paragraphe I de  l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

 

«  la modification des intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, de celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, de celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et de celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, résultant des dispositions des 15°, 17° et 33° du paragraphe I de l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée ;

 

«  l’abrogation de l'article 1982 par les dispositions du 31° du paragraphe I de l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée. »

Objet

Il s’agit de compléter le code civil par un nouveau livre VI qui en préciserait les modalités d’application en Polynésie française - alors même qu’un livre V comporte déjà des dispositions propres à Mayotte, à l’exclusion de toute autre collectivité ultra-marine.

 

L’adoption de telles dispositions est devenue nécessaire afin de clarifier les conditions d’application locale du code civil, dès lors :

 

-       d’une part, que le droit civil ne demeure, en Polynésie française, de la compétence de l’État, conformément aux dispositions du 1° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que pour ce qui concerne « la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale; régimes matrimoniaux, successions et libéralités » ;

 

-       d’autre part, qu’en vertu de l’article 7 de la loi organique statutaire, « sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : []  4° À la nationalité, à l’état et la capacité des personnes » ; ces dispositions ont succédé à la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

 

-       et qu’enfin,  par sa décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement de l’article 12 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, procédé au « déclassement » de certaines dispositions du code civil, à raison de leur intervention dans le domaine des compétences de la Polynésie française : ces dispositions, issues de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures étant désormais susceptibles d’être modifiées par les institutions compétentes de la Polynésie française, il importe que le code l’indique expressément.

 

Le législateur ordinaire est toujours libre de rappeler les dispositions d’une loi organique, pour autant qu’il en respecte strictement le contenu substantiel.

 

Il lui est donc loisible de mentionner, dans le code civil lui-même, les règles de nature organique qui président tant à la répartition des compétences entre l’État et le Pays, que celles relatives au régime d’applicabilité en Polynésie française des normes législatives et réglementaires édictées par l’État.

 

Par ailleurs, il convient de compléter l’article 1er du code civil, relatif aux conditions d’entrée en vigueur des lois et des actes administratifs, pour renvoyer au statut propre à chaque collectivité ou territoire ultra-marin, qu’il résulte d’une loi ou d’une loi organique le soin de fixer, conformément aux articles 72-3, 74 et 77 de la Constitution, les conditions locales d’entrée en vigueur des lois et règlements : à lire l’article 1er du code civil, on pourrait en effet croire qu’il a vocation à régir les conditions d’entrée en vigueur des lois et règlements sur toute l’étendue du territoire de la République. Tel n’est pourtant pas le cas. Cette rédaction, qui porte atteinte au principe constitutionnel d’intelligibilité et de clarté de la norme, ne saurait donc être conservée en l’état dans le premier article de la « constitution civile de la France » et en affecter ainsi la constitutionnalité.

 

            Le nouveau livre VI du Code civil, qu’il est proposé de créer, comportera en outre cinq articles consacrés, pour deux d’entre eux au rappel des dispositions des livres Ier et II qui, ressortissant de la compétence de l’État, relèvent, soit de l’identité législative, soit de la spécialité législative ; les trois autres articles :

- rappellent, d’une part le principe de la « cristallisation » des dispositions du Code civil dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert de compétences décidé par la loi organique statutaire – soit au 2 mars 2004 (date de sa publication au Journal officiel de la République française), pour autant qu’elles relèvent désormais de la compétence du Pays ;

- précisent que ces dispositions peuvent désormais être modifiées par les autorités locales désormais compétentes ;

- et enfin évoquent la procédure de « déclassement » de l’article 12 de la loi organique statutaire et la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 qui a consacré la compétence du Pays s’agissant d’une série de dispositions législatives adoptées dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. 

 






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-5

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 18


A l’article 18 il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

L’alinéa 2 de l’article L 344-4 du code de la sécurité intérieure est modifié ainsi :

Remplacer les termes « transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française » par la phrase suivante : « destinés à la croisière touristique immatriculés ou non au registre de la Polynésie française »

 

Objet

L’article L 344-4 du code de la sécurité intérieure a prévu une mesure destinée à inciter les navires n’assurant pas de lignes régulières à s’immatriculer en Polynésie française, en leur permettant d’ouvrir leurs casinos à bord.

Force est de constater que la grande majorité des paquebots de croisière sont immatriculés hors de Polynésie française et, de ce fait, n’entrent pas dans le champ de l’article L 344-4. Ces derniers, aujourd’hui, attendent d’être dans les eaux internationales pour ouvrir leurs casinos, les obligeant à quitter le quai en début de soirée pour sillonner toute les nuits les eaux précitées. Cette contrainte engendre des coûts de carburant non négligeables tout en privant l’île d’accueil de la présence des croisiéristes à terre pendant ces soirées. 

Au regard de ce constat, il convient de modifier cet article afin de permettre aux autorités de la Polynésie française d’autoriser l’ouverture des casinos des paquebots de croisière, qu’ils soient ou non immatriculés en Polynésie française, même lorsqu’ils se trouvent à quai. Bien entendu, ces espaces ne seront accessibles qu’aux passagers titulaires d’un titre régulier.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-6

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

Remplacer les mots :

la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

par les mots :

les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la mention des collectivités dans lesquelles LADOM est compétente pour gérer le fonds de continuité territoriale, à savoir aujourd'hui les départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Ne pas les mentionner dans la loi permettrait ainsi d’adapter plus facilement le périmètre d’action de LADOM et de l’étendre, sur le long terme, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna (où les services de l'Etat sont actuellement compétents) afin de dégager de nouvelles économies d’échelle.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-7

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale

Objet

Cet amendement vise à préciser les compétences requises pour les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration de LADOM.






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(n° 422 )

N° COM-8

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 20

Après les mots :

les subventions

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de toute personne publique

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le périmètre des ressources de LADOM.

Il vise à distinguer les subventions, qui proviennent exclusivement des personnes publiques au sens de l’article L. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des apports financiers consentis par des personnes privées (dons, legs et mécénat).






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(n° 422 )

N° COM-9

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 30

Supprimer les mots :

, notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public

Objet

Amendement rédactionnel.

 






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(n° 422 )

N° COM-10

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 19

Remplacer la référence : "L. 753-3" par la référence : "L. 753-2"

II. -Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

14 A ° A l'article L. 754-1, les mots : " chaque département ou circonscription locale " sont remplacés par les mots : "chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1"

III. - Alinéa 27

Supprimer la référence :

L. 754-1

IV. -Alinéa 35

Remplacer les mots :

Les dispositions des 2° du VI et du VII s'appliquent

par les mots :

Le b des 6° et 7° s'applique

Objet

Correction d'erreurs matérielles






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(n° 422 )

N° COM-11

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

pris après la consultation

par les mots :

après consultation

2° Remplacer les mots :

conseils généraux

par les mots :

conseils départementaux

3° Après les mots :

dans leurs périmètres de compétence

supprimer la fin de l’alinéa

4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 422 )

N° COM-12

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un alinéa peu lisible et peu pertinent.

 






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N° COM-13

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 321-36-2. - L'établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-14

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-15

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 321-26-4.- Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section sont composés :

"1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

"2° De représentants de l’État.

"Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de précision concernant la composition du conseil d’administration.

 






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N° COM-16

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

la direction

par les mots :

l'administration

Objet

Amendement alignant la rédaction du nouvel article L. 321-36-5 du code de l’urbanisme sur celle de l’article L. 321-27 du même code.






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N° COM-17

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 5


I.- Alinéa 16

Supprimer le mot :

spécifique

II.- Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une disposition inutile.






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N° COM-18

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"Les établissements publics (le reste sans changement)"

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à fixer la durée du processus d’intégration à la fonction publique des agents des communes et groupements de communes de la Polynésie française à cinq ans, et non à six comme proposé par le Gouvernement.

Ces collectivités auraient ainsi jusqu’au 12 juillet 2017 pour ouvrir les emplois correspondants.

Pour mémoire, ce processus devait prendre fin au 12 juillet 2015 car sa durée initiale était de trois ans.

S’il semble indispensable de le prolonger car moins de 20 % des agents concernés ont intégré la fonction publique à ce jour, une prolongation excessive de cette procédure d’intégration aurait des effets contreproductifs car elle pèserait sur les finances publiques et désinciterait les communes et groupements de communes à lancer la procédure dans les meilleurs délais.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

agents du territoire et aux agents

par les mots :

fonctionnaires du territoire,

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser que seuls les fonctionnaires du territoire, des communes et des groupements de communes de la Polynésie française peuvent bénéficier d'un détachement vers les trois fonctions publiques.

Il tend ainsi à rappeler que les dispositifs de mobilité sont réservés aux fonctionnaires et ne sont pas accessibles aux personnes qui souhaitent conserver les stipulations de leur contrat de travail.

Il s'agit d'une garantie permettant d'assurer l'attractivité de la fonction publique en Polynésie française.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 13


I.- Alinéas 4, 8 et 12, première phrase

Remplacer les mots :

présente, dans un rapport devant ce même organe délibérant, les actions qu'il a entreprises

par les mots :

à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite

II.- Alinéas 5, 9 et 13

Remplacer les mots :

et transmet cette synthèse à la Cour

par les mots :

et la transmet à la Cour

III.- Alinéas 6, 10 et 14, première phrase et alinéa 19, troisième phrase

Après les mots :

de coopération intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 13


I.- Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au début de l'article L. 212-1, est ajoutée la mention : "I.-" ;

II.- Alinéa 18

1° Au début de cet alinéa :

insérer la mention :

II.-

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

au conseil municipal

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 19, première et deuxième phrases

Remplacer ces deux phrases par une phrase ainsi rédigée :

III.- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-24

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 13


I.- Alinéa 21, première phrase

1° Supprimer les mots :

brève et

2° Remplacer les mots :

les informations financières essentielles

par les mots :

les principales informations financières

3° Supprimer les mots :

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux

II.- Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

au précédent alinéa

par les mots :

à l’alinéa précédent

2° Remplacer les mots :

à l’occasion du

par les mots :

pour le

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 22

Supprimer les mots :

, conformément à l'article L. 121-10,

Objet

Suppression d'un renvoi à l'article L. 121-10 du code des communes de Nouvelle-Calédonie relatif au fonctionnement du conseil municipal et non du compte administratif des communes.






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N° COM-26

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de la publication de la loi n°        du             relative à la modernisation du droit de l'outre-mer.

Objet

Le chapitre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure ne recourt pas à la technique du "compteur outre-mer" pour assurer l'application des dispositions législatives de ce code dans les collectivités régies par la principe de spécialité législative. Afin d'éviter de créer une particularité pour les seules TAAF, il est proposé de recourir à une autre forme d'écriture légistique pour assurer l'actualisation des dispositions du livre II du code de la sécurité intérieure applicables dans les TAAF.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la disposition selon laquelle le décret d’application de l’article 17 concernant le contrôle des armes en Nouvelle-Calédonie doit être pris dans les trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Cette disposition relève en effet du domaine règlementaire.






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N° COM-28

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

Objet

 

Cet amendement vise à assurer l’effectivité de l’instauration de quotas limitant la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi initial ne prévoit aucune sanction dans l’hypothèse où les détenteurs concernés refuseraient de céder leurs armes. Des contraventions de 4ème classe auraient pu être appliquées par voie règlementaire mais leur montant (750 euros maximum) ne semble pas suffisamment dissuasif.

Le présent amendement propose une peine plus adaptée aux problèmes d’ordre public que représente l’accroissement du nombre d’armes en Nouvelle-Calédonie : trois mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

le premier alinéa de l'article L. 2451-3,

II. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au 2°, les mots : "collectivité départementale" sont remplacés par le mot : "Département"

III. - Après l'alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-30

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


CHAPITRE VI


Compléter l'intitulé de cette division par les mots :

et de ratification

Objet

Amendement de coordination.






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15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 25


I. - Alinéa 1

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

aux I et II

par les mots :

au I

2° Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

troisième

Objet

L'article 25 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre plusieurs ordonnances. Si le I prévoit des habilitations particulièrement circonscrites (transport et navigations maritimes ; travail, protection sociale et sécurité à bord des gens de mer ; extension et adaptation de la réforme pénale en matière maritime), le II prévoit une habilitation permettant au Gouvernement de prendre toute mesure applicable à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle. Le Gouvernement bénéficie d'une habilitation similaire depuis novembre 2012 sans l'avoir utilisée.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer cette dernière habilitation, d'une part, parce que son objet est vaste et, d'autre part, pour interpeller le Gouvernement en séance publique sur les raisons devant conduire le Parlement à utiliser une habilitation qui n'a pas été utilisée en deux ans et demi. Enfin, une habilitation qui court en permanence sur le droit du travail à Mayotte à pour effet de cristalliser ce droit depuis plusieurs années, son adaptation étant systématiquement remise à la publication de cette ordonnance jamais prise.

De même, cet amendement réduit de 18 mois à 12 mois la durée des habilitations du I qui, du fait de leur objet circonscrit, ne nécessitent pas une durée d'habilitation aussi longue.

Enfin, le Gouvernement devrait déposer le projet de loi de ratification sur le Bureau d'une assemblée avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance, et non plus le sixième mois. Un tel délai pour simplement procéder au dépôt du projet de loi de ratification ne se justifie nullement.






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N° COM-32

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéa 1

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

six

II. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

troisième

Objet

Par cohérence avec l'amendement déposé à l'article 15, cet amendement réduit à six mois, au lieu de dix-huit, la durée de l'habilitation. En effet, pour un objet similaire, le II de l'article 3 de la loi du 15 novembre 2013 avait prévu une hablitation d'un délai de six mois pour toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions. Ce délai réduit avait permis une publication rapide de l'ordonnance, particulièrement attendue dans la lutte contre la "vie chère".

De même, il ramène au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance, plutôt qu'au sixième mois, la fin du délai pour déposer le projet de loi de ratification.






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Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-33

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Objet

Cet amendement procède à la ratification de trois ordonnances contenant des dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-34

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


CHAPITRE VII


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-35

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L'article 27 prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions du présent projet de loi. Or il ne distingue pas entre les collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution et celles relevant des articles 74 et 77 de la Constitution. En outre, pour ces dernières, le délai de dix jours après publication au Journal officiel pour l'entrée en vigueur des dispositions législatives est prévue par les statuts de ces collectivités fixés par la loi organique : cette mention législative est donc superfétatoire.