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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-13

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéas 55 à 57

 Rédiger ainsi ces alinéas :

 1° Trente jours à compter de leur enregistrement pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 ; 

 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des données de connexion ;

 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

Objet

L’article L. 822-2 aborde un sujet sensible car il définit la durée de conservation des données et leur destination à l’issue de cette durée.

 L’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article L. 822-2. Par souci de pragmatisme, le texte distingue la date de la première exploitation des données et celle de leur recueil pour la computation des délais.

- Concernant le délai de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité,  l’Assemblée nationale retient le délai de trente jours à compter de la première exploitation et de six mois à compter de leur recueil. Rappelons que dans le droit en vigueur les interceptions de sécurité sont conservées dix jours.

- Concernant la captation des données informatiques, de la sonorisation et de la prise d’images, l’Assemblée nationale a adopté le délai de trois mois (quatre-vingt-dix jours) à compter de la première exploitation et le délai de six mois à compter de leur recueil.

 - Concernant le recueil des données de connexion, l’Assemblée nationale maintient le délai de cinq ans par correspondance avec le délai en vigueur pour le dispositif PNR adopté par le Parlement à l’occasion de l’examen de la dernière loi de programmation militaire.

 - Enfin, concernant les données chiffrées, l’Assemblée nationale retient le principe de leur déchiffrement comme point de départ du délai au regard de celui retenu pour chacune des techniques de renseignement.

 En raison  du nombre considérable de données collectées et de l’exigence du principe de proportionnalité,  il est essentiel de prévoir une durée de conservation qui ne soit pas trop longue, voire indéterminée. Quant aux données de connexion, s’il est très important  de pouvoir établir la traçabilité des contacts et des parcours, une durée de trois ans paraît raisonnable sans nuire à la capacité opérationnelle des services de détecter des activités susceptibles d’être malveillantes.

C’est la raison pour laquelle il est proposé :

 - de faire débuter la durée de conservation des interceptions de sécurité à compter de leur recueil et non de leur première exploitation par les services, afin que la durée de conservation soit objective et ne dépende pas des actes des services ;

 - de limiter la conservation à 6 mois pour les données issues des autres techniques (à l’exception des données de connexion). Rappelons que ce délai était de 12 mois dans le projet de loi initial validé par le Conseil d’Etat dont l’avis a été rendu public ;

 - de ramener à trois ans la conservation des données de connexion.