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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-15

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont l’article préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 801-1. – Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte, sauf nécessité légalement constatée. Dans ce cas, les mesures prises sont adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis par l’autorité publique.

« Sous le contrôle du Conseil d’Etat, l’autorisation et la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

« 1° Elles procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

« 2° Elles résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre ;

« 3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

« 4° Elles sont justifiées par les menaces, risques et enjeux invoqués ;

« 5° Elles répondent aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ;

« 6° Les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée ou, le cas échéant, aux garanties attachées à l’exercice des professions ou mandats visés à l’article L. 821-5-2 sont proportionnées aux motifs invoqués. »

Objet

Il apparaît essentiel, dès le début du projet de loi relatif au renseignement, de déterminer les principes légaux auxquels seront soumis les activités des services de renseignement. Il rappelle d'abord le principe de respect de la vie privée auquel l'autorité publique ne peut porter atteinte, sauf nécessité légalement constatée.

Cet amendement tend ensuite à définir les différents critères sur lesquels le juge administratif s'appuierait dans son examen de la légalité d'une autorisation de mise en oeuvre d'une technique de renseignement en cas de contentieux : compétence de l'autorité, régularité de la procédure, adéquation par rapport aux missions confiées au service concerné, finalité, justification au regard des risques et menaces, respect du principe de proportionnalité.