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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-153

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 8, deuxième phrase

1° remplacer les mots :

sont habilités ès-qualités au secret de la défense nationale

par les mots :

ainsi que les agents qui les assistent, doivent être habilités au secret de la défense nationale afin d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

2° supprimer les mots :

comme les agents qui les assistent

Objet

Il s’agit de soumettre les membres des formations  de jugement et le rapporteur public à la procédure d’habilitation de droit commun au secret de la défense nationale afin de leur permettre d’accéder aux informations et aux documents nécessaires  à l’accomplissement de leur mission. En effet, la loi ne fixe ni la composition de ces formations de jugement, ni le nombre, ni la procédure de nomination, ni la durée des fonctions de leurs membres. Une habilitation ès qualités présenterait un risque tant pour la protection des informations que pour les personnes  dépositaires des secrets  qui peuvent être vulnérables. Il est donc préférable de recourir pour ce qui les concerne à la procédure d’habilitation de droit commun.