Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-44

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 à 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;

« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;

« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

Objet

Cet amendement modifie les durées de conservation des renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques. Il propose d'en revenir à la philosophie du texte initial en prévoyant que les durées sont appréciées par rapport au recueil des renseignements et non de leur première exploitation. Il propose ensuite de maintenir à 30 jours, comme le propose le texte transmis par l'Assemblée nationale, la durée de conservation des correspondances interceptées et des captations sonores dans les lieux privés, six mois pour les autres renseignements, à l'exception des données de connexion qui seraient conservées trois ans, ce délai correspondant au droit actuellement en vigueur.