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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-55

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 102

1° Après la première phrase, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :

« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignement qu’elles a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« 3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5 ;

2° Avant la seconde phrase, insérer la référence :

 « Art. L. 833-2-1. - »

Objet

S'inspirant directement des dispositions pénales relatives à la CNIL, cet amendement institue un délit d'entrave à l'action de la commission pour toute personne empêchant ou ralentissant le contrôle que lui confie la loi.