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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-58

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 109 et 120

Remplacer les mots :

ayant un intérêt direct et personnel

par les mots :

souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard

Objet

Il est prévu qu'une personne souhaitant saisir la CNCTR puis, éventuellement, le Conseil d'Etat dispose d'un "intérêt direct et personnel". Cette notion empruntée à la jurisprudence administrative s'applique mal aux demandes pré-contentieuses et contentieuses en matière de mise en oeuvre des techniques de renseignement.

En effet, la personne introduisant une demande devant la CNCTR ou un recours devant le Conseil d'Etat est censée ignorer si une technique de renseignement est mise en oeuvre ou non à son encontre et, le cas échéant, laquelle de ces techniques. C'est pourquoi il faut admettre que son intérêt direct et personnel serait constitué par le simple soupçon qu'il aurait de faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement.

Aussi cet amendement propose-t-il de préciser qu'une demande devant la CNCTR ou qu'un recours devant le Conseil d'Etat est recevable dès lors que la personne souhaite "vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son encontre", ce qui est plus conforme à la réalité.