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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-60

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 833-3-4. - Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes, soit par au moins quatre membres de la commission.

II. - En conséquence, alinéas 44 à 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des recommandations et saisit le Conseil d’Etat dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.

III. En conséquence, alinéa 121

Remplacer les mots :

au dernier alinéa des articles L. 821-6 et L. 853-2

par les mots :

à l'article L. 833-3-4

Objet

Cet amendement clarifie les possibilités de saisine du Conseil d'Etat par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le projet de loi prévoit actuellement une saisine par le collège de la CNTR après délibération ou, pour l'usage des techniques de renseignement impliquant une intrusion domiciliaire, par au moins deux membres du collège. La saisine par deux membres à la suite d'un avis défavorable de la CNCTR est paradoxale puisque cette solution revient à s'en remettre à une minorité du collège pour saisir le Conseil d'Etat alors que la CNCTR aurait marqué sa désapprobation.

Cet amendement propose une solution plus simple autour d'une alternative :

- soit le président de la commission saisit le Conseil d'Etat parce qu'il estime que le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes ;

- soit une minorité d'un tiers des membres de la CNCTR le saisit lorsqu'elle estime qu'une affaire appelle un traitement juridictionnel, et ce, même si la CNCTR a émis un avis favorable.

Par ailleurs, dès lors que les modalités dans lesquelles la CNCTR adresse des recommandations et saisit le Conseil d'Etat seraient définies au titre III, cet amendement réécrit l'article L. 821-6 (chapitre Ier du titre II) afin que celui-ci fasse référence aux articles définissant ces procédures (articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4).

De même, il assure une coordination à l'article L. 841-1 qui prévoit la possibilité pour la CNCTR de saisir le Conseil d'Etat.