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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-71

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-7. -  I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« III. - Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

1° Conservés dans les conditions de l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en oeuvre ;

2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, dans un délai maximal de trois mois.

« IV.- Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.

II. - En conséquence, alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas

Objet

Les députés ont supprimé le dispositif spécifique consacré aux "IMSI catchers", en l'intégrant dans l'article relatif à la géolocalisation en temps réel d'un équipement mobile. (actuel article L. 246-3 du code de la sécurité intérieure devenant l'article L. 851-5). En effet, le dispositif a fait l'objet de modifications importantes, le champ des données pouvant etre collectées ayant été élargi à l'ensemble des données de connexion.

Toutefois, il s'agit d'une technique différente, qui répond à des objectifs spécifiques et qui ne nécessite pas de disposer de l'ensemble des données de connexion. L'intérêt de cet appareil est de pouvoir savoir que tel terminal ou telle puce d'identification était présente à un endroit donné.

L'objet de cet amendement est donc de rétablir un article spécifique relatif à cette technique. En outre, il propose une durée d'autorisation de mise en oeuvre de ce dispositif limitée à deux mois, au lieu des quatre mois de droit commun. Par ailleurs, l'amendement conserve les garanties apportées par l'Assemblée nationale : durée de conservation des données sans lien avec l'autorisation limitée à trois mois, contingentement des appareils, inscription sur un registre etc.