Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-88

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

II.- Alinéa 7

Remplacer les mots : 

de l’article L. 841-1

par les mots : 

des articles L. 841-1 et L. 841-2

III.- Alinéa 17

Après les mots : 

dans la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement

insérer les mots :

ou du traitement faisant l’objet du litige

IV.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant. »

Objet

Il est proposé, comme à l’article 1er, de transférer le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers de souveraineté (article 41 de la loi n° 78-17 « informatique et libertés ») à la formation du Conseil d’État spécialisée dans la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation (nouvel article L. 773-1 du code de la sécurité intérieure).

À la différence des juges administratifs de droit commun, ses membres sont habilités es qualité au secret de la défense nationale. Ils pourront donc consulter toutes les informations des fichiers de souveraineté sans les verser au contradictoire (procédure du contradictoire asymétrique).

L’objectif est donc de renforcer l’effectivité de ce recours.

D’un point de vue légistique, cet amendement reprend et améliore les dispositions de l’article 11 du présent projet de loi, article qui a vocation à être supprimé en conséquence.