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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-1

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER, BIGOT, GORCE et ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


À la première phrase de l'alinéa 17, supprimer les mots :

de la justice

Objet

Permettre au ministre de la justice, et donc indirectement à l’administration pénitentiaire (qui n’est, au demeurant, pas un « service »), seule concernée en son sein, de mettre en œuvre des techniques de renseignement serait moins profitable sur le plan opérationnel que cette extension de compétence pourrait le laisser envisager.

Plus qu’une restructuration administrative, il convient de considérer les objectifs à atteindre.

Distinguer le renseignement, lorsqu’il s’exerce en milieu ouvert et en milieu fermé est une construction artificielle qui ne correspond pas à la réalité.

Il est au contraire, fondamental d’assurer une continuité entre la collecte des informations en détention et à l’extérieur (avant, pendant et après l’incarcération), ce que seuls les services de renseignement sont habilités à faire, avec la collaboration active de l’administration pénitentiaire. Multiplier les services compétents implique la probabilité d’une coexistence de techniques de renseignement à l’extérieur et à l’intérieur, suivies par des personnes différentes ce qui augmente les risques d’erreur.

L’alinéa 18 de l’article 1er vient justement institutionnaliser et conforter les liens entre les services de renseignement et les établissements pénitentiaires.

L’essentiel est de parvenir à ce que ces relations soient permanentes et suffisamment étroites de part et d’autre pour recueillir toutes les informations utiles.

Par ailleurs, compte tenu des relations permanentes entre personnels et personnes détenues, dans une relation d’autorité et de connaissances mutuelles, indispensable à une bonne gestion de la détention, l’utilisation de techniques de renseignement par ce même personnel, ou la simple suspicion d’utilisation de ces techniques par les personnels avec lesquels ils sont quotidiennement en contact, risque de compromettre cette relation et donc l’équilibre des détentions.

Enfin, le choix retenue par l’Assemblée nationale présente risque juridique puisque les finalités du projet de loi sur le renseignement ne correspondent pas aux missions de l’administration pénitentiaire fixées à l’article 2 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose : « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.»






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(n° 424 )

N° COM-2

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER, BIGOT, GORCE et ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Supprimer les mots :

du ministre de la justice

Objet

Amendement de coordination.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la nation

Objet

L’article L. 811-1-1 inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la défense détermine le cadre dans lequel s’exerce la politique publique de renseignement, à savoir concourir à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

 

Pour des raisons de sécurité juridique et par souci de cohérence, il est proposé de faire référence à ce dernier concept dans l’article L. 811-3 qui énonce les finalités permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement. En effet, la notion d’intérêts publics n’est pas aussi consolidée dans notre droit positif que celle relative aux intérêts fondamentaux de la Nation retenue dans le code pénal et dont les éléments constitutifs sont l'aboutissement d'une longue évolution historique.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 40, première phrase,

remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la nation

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 22

remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la nation

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 24

remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la nation

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Alinéa 2

remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la nation

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 32

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’elle tend au renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles la prolongation de la surveillance est nécessaire au regard de la ou des finalités poursuivies.

Objet

Au terme de l’article L. 821-2, la demande de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement doit être écrite et motivée. Elle doit également comporter un certain nombre de précisions : la ou les techniques à mettre en œuvre ; la ou les finalités ; le ou les motifs des mesures ; la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.; l’indication du service au bénéfice duquel elle est présentée et la durée de validité.

Il est proposé de compléter les dispositions du présent article afin de prendre en compte le cas de la demande de renouvellement d’une autorisation. Cette mesure est prévue actuellement pour les interceptions de sécurité mais elle ne figure pas explicitement dans le projet de loi.






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présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

après les mots :

En cas d’urgence absolue

insérer les mots :

pour les finalités énumérées au 1° et 4° de l’article L. 811-3

Objet

L’article L. 821-5 intéresse le cas où les services sont placés dans des situations d’extrême urgence, impliquant de prendre des décisions sans délai pour agir face à un risque imminent.

Dans ce « cas d’urgence absolue », le Premier ministre peut autoriser le service de renseignement à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la CNCTR.

L’Assemblée nationale a adopté un dispositif plus encadré que le projet de loi initial et prévoit une dérogation pour le cas de pénétration dans un domicile ainsi qu’au bénéfice de certaines personnes.

Un certain nombre de garanties ont été apportées :

- caractère exceptionnel de l’autorisation de recourir aux techniques de renseignement, même en cas d’urgence absolue ;

- principe de la motivation, le Premier ministre devant faire parvenir à la commission dans un délai de 24 heures tous les éléments justifiant le caractère d’urgence absolue ;

- renvoi explicite à l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure, ce qui appelle l’attribution d’un certain nombre de pouvoirs à la CNCTR, notamment celui de demander l’interruption de techniques en cours :

- dérogations aux recours à l’urgence absolue en cas de pénétration dans des lieux privés à usage d’habitation, et s’agissant des professions et mandats protégés. Ainsi, lorsque l’introduction concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l’avis de la CNCTR et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen.

Il convient de poursuivre dans cette voie en raison du caractère exceptionnellement dérogatoire de ce régime.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’en restreindre l’application uniquement lorsque deux finalités sont invoquées : « indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale » (1° de l’article L. 811-3) et « prévention du terrorisme » (4° de l’article L. 811-3).






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présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 47

insérer un alinéa ainsi rédigé :

 En cas d’urgence absolue, l’avis de la commission et l’autorisation du Premier ministre délivrés au titre du des 1° et 4° de l’article L. 811-3 sont donnés et transmis par tout moyen. 

Objet

Amendement de coordination au regard de notre amendement proposant la modification de l’article L. 821-5 (souhait de limiter la possibilité pour le Premier ministre (ou son délégué) de recourir à la procédure d’urgence absolue uniquement lorsque deux finalités sont invoquées : «indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale » et « prévention du terrorisme »






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AMENDEMENT

présenté par

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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 16

La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigée :

 En cas d’urgence absolue, l’avis de la commission et l’autorisation du Premier ministre délivrés au titre du des 1° et 4° de l’article L. 811-3 sont donnés et transmis par tout moyen. 

 

Objet

Amendement de coordination au regard de notre amendement proposant la modification de l’article L. 821-5 (souhait de limiter la possibilité pour le Premier ministre (ou son délégué) de recourir à la procédure d’urgence absolue uniquement lorsque deux finalités sont invoquées : «indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale » et « prévention du terrorisme »






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 Les modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

Objet

L’article L. 855-6 a été inséré dans le projet de loi suite à l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance publique, d’un amendement du rapporteur de la commission des lois.

 Il vise à sécuriser juridiquement les échanges d’informations et améliore de ce fait la capacité opérationnelle des services. Cette nouvelle disposition est d’autant plus intéressante que les auteurs de l’amendement souhaitent revenir sur le rôle de l’administration pénitentiaire en matière de renseignement.

 Il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités d’application de ce nouveau dispositif.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéas 55 à 57

 Rédiger ainsi ces alinéas :

 1° Trente jours à compter de leur enregistrement pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 ; 

 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des données de connexion ;

 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

Objet

L’article L. 822-2 aborde un sujet sensible car il définit la durée de conservation des données et leur destination à l’issue de cette durée.

 L’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article L. 822-2. Par souci de pragmatisme, le texte distingue la date de la première exploitation des données et celle de leur recueil pour la computation des délais.

- Concernant le délai de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité,  l’Assemblée nationale retient le délai de trente jours à compter de la première exploitation et de six mois à compter de leur recueil. Rappelons que dans le droit en vigueur les interceptions de sécurité sont conservées dix jours.

- Concernant la captation des données informatiques, de la sonorisation et de la prise d’images, l’Assemblée nationale a adopté le délai de trois mois (quatre-vingt-dix jours) à compter de la première exploitation et le délai de six mois à compter de leur recueil.

 - Concernant le recueil des données de connexion, l’Assemblée nationale maintient le délai de cinq ans par correspondance avec le délai en vigueur pour le dispositif PNR adopté par le Parlement à l’occasion de l’examen de la dernière loi de programmation militaire.

 - Enfin, concernant les données chiffrées, l’Assemblée nationale retient le principe de leur déchiffrement comme point de départ du délai au regard de celui retenu pour chacune des techniques de renseignement.

 En raison  du nombre considérable de données collectées et de l’exigence du principe de proportionnalité,  il est essentiel de prévoir une durée de conservation qui ne soit pas trop longue, voire indéterminée. Quant aux données de connexion, s’il est très important  de pouvoir établir la traçabilité des contacts et des parcours, une durée de trois ans paraît raisonnable sans nuire à la capacité opérationnelle des services de détecter des activités susceptibles d’être malveillantes.

C’est la raison pour laquelle il est proposé :

 - de faire débuter la durée de conservation des interceptions de sécurité à compter de leur recueil et non de leur première exploitation par les services, afin que la durée de conservation soit objective et ne dépende pas des actes des services ;

 - de limiter la conservation à 6 mois pour les données issues des autres techniques (à l’exception des données de connexion). Rappelons que ce délai était de 12 mois dans le projet de loi initial validé par le Conseil d’Etat dont l’avis a été rendu public ;

 - de ramener à trois ans la conservation des données de connexion.

 






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 14

 I. A la première phrase de cet alinéa, remplacer les mots :

 quatre mois

par les mots :

 deux mois

 II. Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

 La demande de renouvellement de mise en œuvre du dispositif précité comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le dispositif ainsi qu’une analyse de la pertinence de ces signalements.

Objet

L’article L. 851-4 prévoit la mise en place d’un dispositif algorithmique, communément dénommé « boîte noire » dans le débat public, pour détecter les comportements d’individus susceptibles de commettre un acte terroriste.

 L’objectif poursuivi consiste à pouvoir révéler des profils de personnes engagées dans des entreprises terroristes et qui ne l’avaient pas été précédemment. Pour ce faire, les pouvoirs publics pourront imposer aux opérateurs internet la mise en place d’algorithmes qui détecteraient des comportements suspects sur la base du recueil, du traitement, de l’analyse et du recoupement d’un grand nombre d’éléments techniques « anonymes » afin de détecter les signaux de faible intensité qui témoignent d’une menace pesant sur la sécurité nationale.

 L’Assemblée nationale s’est efforcée de consolider à tous les stades du processus les mécanismes de contrôle afin de dissiper les inquiétudes sur l’application de ce dispositif.

Les auteurs de l’amendement souhaitent poursuivre la démarche entreprise par l’Assemblée nationale afin de renforcer les garanties en matière de préservation des libertés publiques tout en assurant aux services une capacité opérationnelle concrète.

 A cette fin, il est proposé de limiter à deux mois (contre quatre mois) la première autorisation de recourir à l’accès en temps réel aux données de connexion en vue de de détecter une menace terroriste.

 En cas de renouvellement de la demande de mise en œuvre de l’application algorithmique, la nouvelle demande devra comporter un relevé du nombre d’identifiants signalés par le dispositif ainsi qu’une analyse de la pertinence de ces signalements. Ces informations permettront à la CNCTR de vérifier l’efficacité du dispositif et contrôler si le modèle qui a été retenu est exactement adapté à l’objectif poursuivi.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont l’article préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 801-1. – Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte, sauf nécessité légalement constatée. Dans ce cas, les mesures prises sont adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis par l’autorité publique.

« Sous le contrôle du Conseil d’Etat, l’autorisation et la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

« 1° Elles procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

« 2° Elles résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre ;

« 3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

« 4° Elles sont justifiées par les menaces, risques et enjeux invoqués ;

« 5° Elles répondent aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ;

« 6° Les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée ou, le cas échéant, aux garanties attachées à l’exercice des professions ou mandats visés à l’article L. 821-5-2 sont proportionnées aux motifs invoqués. »

Objet

Il apparaît essentiel, dès le début du projet de loi relatif au renseignement, de déterminer les principes légaux auxquels seront soumis les activités des services de renseignement. Il rappelle d'abord le principe de respect de la vie privée auquel l'autorité publique ne peut porter atteinte, sauf nécessité légalement constatée.

Cet amendement tend ensuite à définir les différents critères sur lesquels le juge administratif s'appuierait dans son examen de la légalité d'une autorisation de mise en oeuvre d'une technique de renseignement en cas de contentieux : compétence de l'autorité, régularité de la procédure, adéquation par rapport aux missions confiées au service concerné, finalité, justification au regard des risques et menaces, respect du principe de proportionnalité.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les titres Ier à IV  du livre VIII du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement précédent.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et à la défense

par les mots :

ainsi qu'à la défense

Objet

Amendement visant à lever une ambiguïté rédactionnelle.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

par les mots :

sont désignés par décret. Ils

2° Seconde phrase

Avant le mot :

menaces

insérer les mots :

de ces

Objet

Outre une précision rédactionnelle, cet amendement tend à ce que le décret définissant les services spécialisés de renseignements s'appuie, non plus sur l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires, mais sur l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils exercent leurs missions sous réserve des attributions de l'autorité judiciaire en cas de crime ou de délit.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les missions des services spécialisés doivent s'inscrire dans le respect du partage de compétences entre la police administrative, placée sous le contrôle de la juridiction administrative, et la police judiciaire, placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, notamment dans le domaine criminel et délictuel. 






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots :

de la loi,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l'exercice de leurs missions,

par les mots :

Dans l'exercice de leurs missions, les services spécialisés de renseignement peuvent

2° Remplacer les mots :

intérêts publics

par les mots :

intérêts fondamentaux de la Nation

II. - En conséquence, procéder à la substitution prévue au 2° du I dans l'ensemble du texte.

Objet

Le 1° est rédactionnel.

Le 2° remplace le concept « d’intérêts publics » par celui « d’intérêts fondamentaux de la Nation » précédant l’énumération des finalités autorisant les services à faire usage des techniques de renseignement. Il apparaît plus satisfaisant sur le plan juridique de faire usage d’un concept faisant l’objet d’une définition dans le code pénal (article 410-1).






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer le mot :

majeurs

par le mot :

essentiels

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du projet de loi initial afin de qualifier, pour la finalité relative aux intérêts de la politique étrangère, ces intérêts d'essentiels et non de majeurs.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer le mot :

, industriels

Objet

S'agissant de la finalité relative aux intérêts économiques, industriels et scientifiques, il apparaît que les intérêts industriels sont nécessairement compris dans le champ des intérêts économiques. Cette précision n'apparaît donc pas nécessaire.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer le mot :

majeurs

par le mot :

essentiels

Objet

Cet amendement vise à qualifier d'essentiels, et non de majeurs, les intérêts économiques permettant l'utilisation des techniques de renseignement. 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° La prévention :

« a) des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

« b) des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« c) des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la finalité visée au 5° de l'article L. 811-3 et donc à revenir à la rédaction du projet de loi initial pour la finalité relative aux violences collectives, qui seraient qualifiées de violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

, de la justice

 

Objet

Il n'est pas opportun de permettre à certains agents de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité du ministre de la justice, de mettre en oeuvre les techniques de recueil de renseignement. Dans ces conditions, cet amendement supprime la référence au ministre de la justice afin que les techniques de renseignement, y compris dans les établissements pénitentiaires, soient mis en oeuvre par les services spécialisés de renseignement.






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(n° 424 )

N° COM-27

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

I. - Première phrase

1° Remplacer les mots :

ceux des

par le mot :

les

2° Supprimer le mot :

également

II. - Seconde phrase

1° Supprimer le mot :

notamment

2° Remplacer les mots :

celles des

par le mot :

les

3° Remplacer les mots :

des techniques

par les mots :

les techniques

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 424 )

N° COM-28

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 et au premier alinéa du présent article et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, une technique de renseignement au sein d’un établissement pénitentiaire et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions.

Objet

Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit qu'un décret fixera les modalités de mise en oeuvre des techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et déterminera les conditions des échanges d'information entre l'administration pénitentiaire et les services de renseignement.

Cet amendement simplifie les finalités des échanges d’informations, en renvoyant aux missions respectives des acteurs administratifs concernés, et apporte une précision afin que les services qui exercent des missions de renseignement mais n'appartiennent pas à la communauté du renseignement puissent bénéficier de ces échanges d’informations. Il précise enfin que ce décret permet à l’administration pénitentiaire de demander aux services spécialisés de renseignement, mais également à ceux du "deuxième cercle", de formuler, conformément à la procédure de droit commun et donc sous l’autorité du ministre de tutelle du service concerné, la mise en œuvre de techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et d’être destinataire des informations ainsi recueillies utiles à l’accomplissement de ses missions.






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(n° 424 )

N° COM-29

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

Objet

Amendement rédactionnel qui renvoit la question de la délégation du pouvoir d'autorisation de mise en oeuvre des techniques de renseignement par le Premier ministre à six personnes à l'article L. 821-4.






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(n° 424 )

N° COM-30

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 821-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre peut déléguer cette attribution à trois représentants de l’autorité publique habilités au secret de la défense nationale et placés sous son autorité.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement propose de préciser que le ministre peut déléguer ses attributions en matière de demande d'utilisation des techniques de renseignement non pas à trois personnes, terme qui apparaît trop imprécis, mais à trois représentants de l’autorité publique habilités au secret de la défense nationale et placés sous son autorité.






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(n° 424 )

N° COM-31

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le service chargé de mettre en œuvre la ou les techniques ;

II. - En conséquence, alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 424 )

N° COM-32

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

de l'autorisation

Objet

Amendement de précision.






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(n° 424 )

N° COM-33

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 4°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.

Objet

L’article L. 821-2 définit le contenu de la demande d’autorisation de mise en œuvre des technique de renseignement, formulée par le ministre compétent. Conformément à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre reprend les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.

En particulier, la demande et l’autorisation devront préciser la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés. Le présent amendement précise que les lieux ou véhicules pouvant faire l’objet de la surveillance peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande. Il lève une ambiguïté en ce que le texte transmis par l’Assemblée nationale évoquait des lieux ou véhicules « pas connus mais aisément identifiables », rédaction qui semble trop imprécise.






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N° COM-34

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.

Objet

En l’état des dispositions du projet de loi relatif au renseignement et en particulier de l’article L. 821-4, le renouvellement de la demande d’autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement s’effectue dans les mêmes conditions de forme et du durée que l’autorisation initiale. Le présent amendement a pour objet d’ajouter une garantie supplémentaire à l’article L. 821-2, en exigeant que la demande de renouvellement expose les raisons pour lesquelles la prolongation de la mesure est justifiée au regard de la ou des finalités poursuivies.






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N° COM-35

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Introduit par l'Assemblée nationale, cet alinéa dont la suppression est proposée prévoit que dès lors que l’avis de la CNCTR aura été rendu par le président ou l’un des membres chargés de le suppléer, les autres membres de la CNCTR devront être informés de l’avis rendu dans un délai de vingt-quatre heures. En outre, deux membres de la CNCTR auront la faculté, s’ils contestent la décision, de demander au président de réunir la commission, laquelle devra statuer dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial, le nouvel avis émis par la commission remplaçant l’avis initial.

Cette procédure ne manque pas de susciter des interrogations (faisabilité pratique d'informer tous les membres des centaines d'avis rendus quotidiennement par la CNCTR, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale, statut des renseignements collectés à l'issue d'une autorisation prise initialement sur un avis favorable qui deviendrait défavorable).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition, en précisant qu'un autre amendement facilitera les conditions de saisine du Conseil d'Etat par la CNCTR.






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N° COM-36

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-37

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre peut déléguer cette attribution individuellement à six représentants de l’autorité publique habilités au secret de la défense nationale et ne relevant que de sa seule autorité. L’autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement tend à reprendre une formule similaire à celle des délégués des ministres pour les personnes auxquelles le Premier ministre peut déléguer son droit d’autorisation (représentants de l’autorité publique habilités au secret de la défense nationale et ne relevant que de sa seule autorité).






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(n° 424 )

N° COM-38

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.

« L’autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu’à la commission.

Objet

Amendement rédactionnel qui prévoit également que les autorisations du Premier ministre sont transmises aux ministres responsables de leur exécution.






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(n° 424 )

N° COM-39

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 40, première phrase

Remplacer les mots :

la décision d'

par le mot :

l'

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 424 )

N° COM-40

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 41 à 43

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation visée au même article sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.

Objet

Cet amendement vise à préciser le régime juridique de l'urgence absolue qui permet au Premier ministre d'autoriser la mise en oeuvre d'une technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR. Il apporte une garantie supplémentaire en limitant cette faculté aux seules autorisations prises sur le fondement des finalités prévues au 1° (indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale) et 4° (prévention du terrorisme) de l’article L. 811-3.






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(n° 424 )

N° COM-41 rect.

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 821-5-1. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation préalable visée à l’article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« L'utilisation en urgence de la technique concernée fait l'objet d'une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d'urgence au sens du présent article. A défaut, le Premier ministre ordonne l'interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

Objet

Cet amendement insère dans le chapitre aux autorisations de mise en oeuvre des techniques de renseignement les dispositions relatives à la procédure d'urgence opérationnelle, actuellement insérées dans le titre V, qui permet à des agents des services de poser une balise ou d'utiliser un "IMSI catcher" sans autorisation préalable du Premier ministre (et donc sans avis de la CNCTR).

Il apporte une garantie supplémentaire puisque tout en maintenant ce dispositif, ce qui apparaît essentiel pour les nécessités opérationnelles des services, il prévoit une autorisation ex-post délivrée dans un délai maximal de 48 heures par le Premier ministre, après avis de la CNCTR rendu au vu des justifications apportées. A défaut, le Premier ministre serait tenu d'ordonner la cessation de l'utilisation de la technique et la destruction des renseignements ainsi collectés. 






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N° COM-42

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Avant l'alinéa 44

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 821-5-2. – Lorsque la demande de mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. Les articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ne sont pas applicables.

« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.

II. - En conséquence, alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas

Objet

Pour des motifs liés à la bonne organisation du texte, cet amendement déplace les dispositions relatives à la mise en oeuvre des techniques de renseignement quand elles concernent des professions "protégées" ou des parlementaires. Il clarifie la procédure applicable dans de tels cas en renvoyant la formulation de l'avis de la CNCTR à sa formation plénière et précise que cette dernière doit examiner la demande d'autorisation en veillant au caractère nécessaire et proportionné des atteintes portées aux garanties attachées à l'exercice de ces professions ou de ces mandats.






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N° COM-43

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 52 et 53

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 822-1. – Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre dans des conditions qu’il définit.

« Le Premier ministre organise la traçabilité de la mise en œuvre des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 66.

Objet

Cet amendement propose de fusionner les dispositions, dans une forme plus synthétique, des articles L. 822-1 et L. 822-5.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 à 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;

« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;

« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

Objet

Cet amendement modifie les durées de conservation des renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques. Il propose d'en revenir à la philosophie du texte initial en prévoyant que les durées sont appréciées par rapport au recueil des renseignements et non de leur première exploitation. Il propose ensuite de maintenir à 30 jours, comme le propose le texte transmis par l'Assemblée nationale, la durée de conservation des correspondances interceptées et des captations sonores dans les lieux privés, six mois pour les autres renseignements, à l'exception des données de connexion qui seraient conservées trois ans, ce délai correspondant au droit actuellement en vigueur.






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N° COM-45

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 59

I. - Remplacer les mots :

ceux des

par le mot :

les

II. - Remplacer les mots :

de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I

par les mots :

des durées mentionnées au présent I

Objet

Amendement rédactionnel tendant à corriger une erreur de référence.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « IV. – Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-47

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 62 et 63

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités pour lesquelles les renseignements ont été collectés.

 

Objet

Amendement rédactionnel et ayant également pour but de transférer au titre III les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle de la CNCTR en matière de collecte, d'extraction, ou de transcription des renseignements collectés.






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N° COM-48

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 74

Supprimer les mots :

le Président de

et les mots :

Président du

II. - Alinéa 75

Après les mots :

conseiller d’Etat,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat

III. - Alinéa 76

Après les mots :

Cour de cassation,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour

Objet

Cet amendement confie la nomination des membres de la CNCTR à des instances collégiales plutôt qu’aux présidents des assemblées ou aux chefs de juridictions. Ainsi, en application de l’article 9 du Règlement du Sénat, la désignation des sénateurs s’effectuerait par les commissions permanentes avant d’être ratifiée en séance publique.

 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Remplacer les mots :

après chaque renouvellement partiel du Sénat

par les mots :

pour la durée de leur mandat

Objet

Au sein de la CNCTR, siègeront les députés pendant la durée de la législature, soit normalement cinq ans, et les autres membres non parlementaires pour six ans. Pour les sénateurs, leur désignation aurait lieu à chaque renouvellement partiel du Sénat, soit tous les trois ans, sans qu'ils ne puissent solliciter le renouvellement de leurs fonctions.

Par souci d'équilibre, cet amendement prévoit que les sénateurs désignés pour siéger au sein de la CNCTR siègeraient pour la durée de leur mandat, soit six ans s'ils sont désignés en début de mandat, et non après chaque renouvellement partiel.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 80

Remplacer le mot :

prévus

par le mot

mentionnés

II. - Alinéas 82 et 83

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

« En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

II. - Alinéa 89

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement reprend la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour la fin du mandat des membres de la CNCTR et leur remplacement. Outre des précisions rédactionnelles, il est ajouté à la liste des situations pouvant conduire à la fin des fonctions, celle d’incompatibilité et il est prévu, au niveau de la loi, la majorité qualifiée nécessaire pour déchoir un membre de son mandat, plutôt de que renvoyer au règlement intérieur de la CNCTR.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 83

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 831-2. – La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.

« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 831-1.

« Ces formations sont présidées par le président de la commission.

II. - Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots : « et organisation »

III. - En conséquence, alinéa 34

Après les mots :

vingt-quatre heures

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.

Objet

Cet amendement crée au sein de la CNCTR une formation restreinte composée des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour de cassation et de la personnalité qualifiée désignés au sein de la CNCTR.

En conséquence, l’article L. 821-3 préciserait désormais que dans le cas où l’avis sur une demande de mise en oeuvre d'une technique de renseignement n’est pas rendu par un membre seul, celui-ci doit être transmis au Premier ministre dans un délai de soixante-douze heures, et non de trois jours ouvrables, votre rapporteur ayant jugé indispensable que la commission s’organise pour pouvoir répondre, dans toutes ses formations, dans des délais brefs à des demandes qui présenteraient un caractère d’urgence.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 88, seconde phrase

Supprimer les mots :

toute activité professionnelle, tout autre emploi public et

Objet

Cet amendement supprime l’incompatibilité créée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, interdisant aux membres de la CNCTR tout activité professionnelle parallèle.

Cette disposition permet une pleine disponibilité des membres pour exercer leurs fonctions au sein de la CNCTR. Cependant, il n’est pas certain que l’activité de la CNCTR justifie de mobiliser à temps plein plusieurs magistrats de la Cour de cassation et membres du Conseil d’Etat.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1.

II. - Alinéa 91

1° Remplacer les mots :

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins

par les mots :

Tout question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

III. - Après l'alinéa 91

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

Objet

Cet amendement institue des règles sur l'organisation de la CNCTR en précisant l'articulation des formations restreintes et plénières qui assurent la collégialité au sein de la CNCTR.

Il est prévu par principe que le président ou un autre membre issu du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation au sein de la CNCTR statue sur les demandes d'avis sur la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Ces demandes devraient avoisiner plusieurs centaines par jour.

Il est prévu de renvoyer à la formation restreinte ou plénière qu'en cas de question nouvelle ou sérieuse lorsqu'une affaire délicate requiert une décision collégiale. Evidemment, les décisions collégiales seraient obligatoires lorsque la loi elle-même le prévoit, comme lorsqu'est en cause une personne exerçant une profession protégée.

Cet amendement prévoit que ces formations délibèrent à la majorité des présents. Elle garantit l'information complète de la formation plénière, comprenant les membres parlementaires, qui se réunirait, en tout état de cause, au moins une fois tous les deux mois.






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(n° 424 )

N° COM-54

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 93

1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces crédits sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales.

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

II. - Alinéa 94

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est nommé par le président de la commission.

III. - Après l’alinéa 94

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

IV. - Alinéa 96

Remplacer les mots :

leur mission

par les mots :

leurs missions

V. - Alinéa 97

Remplacer les mots :

Les membres de la commission et les agents de ses services

par les mots :

Les membres et les agents de la commission

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement donne des garanties de l'indépendance fonctionnelle de la CNCTR, à l'instar de dispositions bénéficiant à d'autres autorités indépendantes. Seraient ainsi prévus le fait que :

-  ses crédits budgétaires relèvent du budget des services du Premier ministre ;

-  le président désigne le secrétaire général de la CNCTR ;

-  des fonctionnaires et magistrats puissent être détachés auprès de la CNCTR ;

-  la CNCTR puisse également recruter des contractuels, notamment pour les fonctions spécialisées qui requièrent une expertise particulière ;

- le personnel de la CNCTR soit placé sous la seule autorité de son président.






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(n° 424 )

N° COM-55

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 102

1° Après la première phrase, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :

« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignement qu’elles a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« 3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5 ;

2° Avant la seconde phrase, insérer la référence :

 « Art. L. 833-2-1. - »

Objet

S'inspirant directement des dispositions pénales relatives à la CNIL, cet amendement institue un délit d'entrave à l'action de la commission pour toute personne empêchant ou ralentissant le contrôle que lui confie la loi.






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N° COM-56

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 104

Après le mot :

permanent

insérer les mots :

et direct

II. - Après l'alinéa 107

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en oeuvre des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance sans que cette mise en oeuvre soit intégralement retracée dans les relevés et registres mentionnés au présent livre.

Objet

Cet amendement précise que l'accès que la CNCTR aux relevés, registres, renseignements collectés, transriptions, extractions, dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux de cette centralisation est permanent mais aussi direct.

En outre, il prévoit, de manière explicite et pour apporter toutes les garanties sur l'efficacité du contrôle de la CNCTR, qu'elle peut solliciter du Premier ministre les éléments pour la mise en oeuvre de techniques de renseignement qui n'auraient pas été correctement retracée et dont la CNCTR aurait eu connaissance, par exemple, par un "lanceur d'alerte" au sein des services de renseignement, comme le prévoit l'article L. 855-3 du code de la sécurité intérieure.






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N° COM-57

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 108

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 111

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-4. - La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Le rapport public de la commission fait état du nombre :

« - de demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;

« - de réclamations dont elle a été saisie ;

« - de recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

« - d’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande ;

« - d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ;

« - de recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

Objet

Cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles et complète le contenu du rapport public annuel de la CNCTR pour que son activité soit connue avec précision et exhaustivité.






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N° COM-58

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 109 et 120

Remplacer les mots :

ayant un intérêt direct et personnel

par les mots :

souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard

Objet

Il est prévu qu'une personne souhaitant saisir la CNCTR puis, éventuellement, le Conseil d'Etat dispose d'un "intérêt direct et personnel". Cette notion empruntée à la jurisprudence administrative s'applique mal aux demandes pré-contentieuses et contentieuses en matière de mise en oeuvre des techniques de renseignement.

En effet, la personne introduisant une demande devant la CNCTR ou un recours devant le Conseil d'Etat est censée ignorer si une technique de renseignement est mise en oeuvre ou non à son encontre et, le cas échéant, laquelle de ces techniques. C'est pourquoi il faut admettre que son intérêt direct et personnel serait constitué par le simple soupçon qu'il aurait de faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement.

Aussi cet amendement propose-t-il de préciser qu'une demande devant la CNCTR ou qu'un recours devant le Conseil d'Etat est recevable dès lors que la personne souhaite "vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son encontre", ce qui est plus conforme à la réalité.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 110

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-3-1. - I. - Lorsqu’elle rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure relève de la police administrative et qu'elle respecte l'article L. 801-1.

« La commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l’autorisation ainsi qu’à celui de l’autorisation délivrée par le Premier ministre.

« II. - Lorsqu’elle contrôle la mise en œuvre d’une technique de renseignement mise en œuvre dans le cadre du chapitre IV du titre V, la commission vérifie que les mesures mises en œuvre respectent les conditions fixées à l’article L. 854-1, par les mesures règlementaires pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre.

« Art. L. 833-3-2. - I. - La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que :

« - une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

« - une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

« - la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés, y compris dans le cadre du II de l’article L. 854-1, est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II.

« II. - La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle prévu au II de l’article L. 833-3-1 en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre.

« Art. L. 833-3-3. - I. - Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« II. - Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir le rapport prévu au II de l’article L. 833-3-2.

II. Alinéa 65

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement rassemble au sein du chapitre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure l'ensemble des dispositions relatives au contrôle de la CNCTR : saisine, nature du contrôle, pouvoir d'adresser des recommandations et réponse du Premier ministre à ces recommandations.

Cet amendement maintient la distinction actuelle au sein du projet de loi entre la mise en oeuvre de ces techniques de renseignement sur le territoire nationale et leur mise en oeuvre à l'étranger qui est régie par des dispositions particulières. Dans ce cas, le contrôle de la CNCTR est moins approfondi que pour les opérations menées en France.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 833-3-4. - Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes, soit par au moins quatre membres de la commission.

II. - En conséquence, alinéas 44 à 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des recommandations et saisit le Conseil d’Etat dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.

III. En conséquence, alinéa 121

Remplacer les mots :

au dernier alinéa des articles L. 821-6 et L. 853-2

par les mots :

à l'article L. 833-3-4

Objet

Cet amendement clarifie les possibilités de saisine du Conseil d'Etat par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le projet de loi prévoit actuellement une saisine par le collège de la CNTR après délibération ou, pour l'usage des techniques de renseignement impliquant une intrusion domiciliaire, par au moins deux membres du collège. La saisine par deux membres à la suite d'un avis défavorable de la CNCTR est paradoxale puisque cette solution revient à s'en remettre à une minorité du collège pour saisir le Conseil d'Etat alors que la CNCTR aurait marqué sa désapprobation.

Cet amendement propose une solution plus simple autour d'une alternative :

- soit le président de la commission saisit le Conseil d'Etat parce qu'il estime que le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes ;

- soit une minorité d'un tiers des membres de la CNCTR le saisit lorsqu'elle estime qu'une affaire appelle un traitement juridictionnel, et ce, même si la CNCTR a émis un avis favorable.

Par ailleurs, dès lors que les modalités dans lesquelles la CNCTR adresse des recommandations et saisit le Conseil d'Etat seraient définies au titre III, cet amendement réécrit l'article L. 821-6 (chapitre Ier du titre II) afin que celui-ci fasse référence aux articles définissant ces procédures (articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4).

De même, il assure une coordination à l'article L. 841-1 qui prévoit la possibilité pour la CNCTR de saisir le Conseil d'Etat.






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N° COM-61

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 114

Remplacer les mots :

des présidents des assemblées parlementaires

par les mots :

du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat

Objet

Amendement de précision






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter l’article 1er par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 841-2. - Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des contentieux résultant de la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Il est proposé de transférer le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers de souveraineté (article 41 de la loi n° 78-17 « informatique et libertés ») à la formation du Conseil d’État spécialisée dans la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation (nouvel article L. 773-1 du code de justice administrative).

À la différence des juges administratifs de droit commun, ses membres sont habilités es qualité au secret de la défense nationale. Ils pourront donc consulter toutes les informations des fichiers de souveraineté sans les verser au contradictoire (procédure du contradictoire asymétrique).

L’objectif est donc de renforcer l’effectivité de ce recours.

D’un point de vue légistique, cet amendement reprend et améliore les dispositions de l’article 11 du présent projet de loi, article qui a vocation à être supprimé en conséquence.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«  Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

 

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques  »

 

 

Objet

Par cohérence avec la proposition de loi organique visant à soumettre la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, cet amendement désigne la commission compétente pour entendre le candidat présenté par le Président de la République et émettre un avis sur cette nomination.

L'ajout de cette fonction à la liste de celles dont la nomination relève de cette procédure est motivé par son importance pour la garantie des droits et libertés. Aussi est-il cohérent que la commission désignée soit celle en charge des libertés publiques au sein de chaque assemblée, c'est-à-dire la commission des lois.






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N° COM-64

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis du présent texte vise à aggraver les peines d'amende encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Lors de l'examen du texte relatif l'identité numérique et lors de l'examen du texte relatif à la lutte contre le terrorisme, votre commission a supprimé à chaque fois un dispositif analogue.

Plusieurs éléments justifient cette suppression :

- Découpler les peines d'amendes des peines d'emprisonnement ne se justifie que pour certains délits, principalement à caractère financier ; en dehors de ces circonstances, de telles mesures entraînent une confusion dans l'échelle des peines ;

- Actuellement, les quantum d'amende prononcés pour les infractions visées sont très nettement inférieurs aux plafonds actuels ; il est en outre établi que l'aggravation des peines ne conduit pas à ce que les juges prononcent des peines plus lourdes ;

- La disposition est sans lien avec un texte relatif aux services et aux techniques de renseignement






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N° COM-65

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

spécialisés de renseignement

par les mots :

mentionnés à l'article L. 811-2 et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement permet d’ajouter les services de renseignement relevant du deuxième cercle pour bénéficier de la possibilité de recueillir les données de connexion, comme c’est le cas actuellement.






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N° COM-66

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-3. –  I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

« II.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à cette technique de renseignement.

Objet

Le présent amendement est rédactionnel : il propose une définition plus précise du mécanisme permettant le suivi en temps réel sur les réseaux d'opérateurs de personnes préalablement identifiées comme présentant une menace.

En effet, il doit être clair, à la lecture de ce dispositif, que chaque personne fera l'objet d'une autorisation individuellement accordée ; en outre, l'utilisation de cette technique s'inscrit dans le droit commun de la procédure, à l'exception de la durée de l'autorisation qui est ramenée de quatre mois à deux mois, dans un but de proportionnalité. Cette technique est en tout état de cause renouvelable.

Enfin, la procédure d'urgence absolue n'est pas applicable pour cette technique.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-4. – I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des communications susceptibles de révéler une menace terroriste.

« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en oeuvre de ces traitements.

« II.- La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès direct et permanent à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

« La première autorisation de mise en oeuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable, dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

« III. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.

« IV. - Si une menace terroriste est révélée par le traitement automatisé visé au I, il peut être décidé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, de procéder à l'identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents y afférents. Leur exploitation s'effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

V.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable au présent article.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la technique de renseignement dénommée "algorithme".

Le I propose une définition plus précise que la rédaction actuelle en précisant que cette technique est en réalité un "traitement automatisé", qui vise à détecter des "communications suceptibles de révéler une menace terroriste" et non pas simplement un "dispositif destiné à détecter une menace terroriste". Reprenant la rédaction actuelle, le I précise que seules peuvent être utilisées les informations ou documents mentionnées à l'article L. 851-1 nouveau, c'est à dire les données de connexion. Enfin, il est expréssément précisé, d'une part, qu'aucun autre élément ne peut être recueilli à cette occasion, et que dans son exécution, le traitement automatisé ne permet pas d'identifier les personnes à ce stade.

Il a été également précisé que l'autorisation du Premier ministre devait préciser le champ technique de la mise en oeuvre de ces traitements automatisés de données.

L'article a été en outre réorganisé : en effet, à l'initiative des députés, il a été prévu que la CNCTR contrôlerait le traitement automatisé au stade de son autorisation, en amont de sa mise en oeuvre sur les réseaux, en expertisant les paramètres retenus : il a donc semblé plus clair d'insérer l'alinéa relatif au contrôle de la CNCTR au second alinéa de l'article. Ont été conservées les mentions selon lesquelles la CNCTR est informée de toute modification et qu'elle dispose d'un accès direct et permanent au traitement automatisé.

En outre, le délai de la première autorisation serait ramené à deux mois, au lieu de quatre mois, le renouvellement étant subordonnée en outre à la production du nombre de signalements et une analyse de leur pertinence.

Le III, conservé, vise l'article L. 242-9 actuel renuméroté, qui dispose que les opérations matérielles de mise en place de dispositifs sur les réseaux se fait sur ordre du ministre chargé des communications électroniques, par des agents qualifiés des organismes, opérateurs etc.

Le IV prévoit que dans un second temps, si le traitement automatisé permet de détecter une menace terroriste, la procédure de droit commun s'applique pour demander le recueil des éléments nécessaires pour identifier les personnes.

Enfin, le V prévoit, ce qui est une évolution par rapport au texte actuel que la procédure d'urgence n'est pas applicable à cette technique : en effet, par construction, elle suppose une préparation relativement longue en amont.






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N° COM-68

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 19 et 20

Remplacer ces alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- les mots : "Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2" sont remplacés par les mots : "Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre"

- les mots : "les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 246-1" par les mots : " les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1"

Objet

Outre une amélioration rédactionnelle, cet amendement permet de préciser et de restreindre le champ de l'article L. 246-3, qui devient l'article L. 851-5, relatif à la possibilité de solliciter les réseaux pour localiser un équipement mobile, qui ne nécessite pas de recueillir l'ensemble des données techniques de connexion mais seulement celles relatives à la localisation des équipements terminaux.






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(n° 424 )

N° COM-69

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« b) les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

Objet

Ces dispositions sont remplacées par un alinéa qui restreint la durée d'autorisation accordée pour mettre en oeuvre la technique de sollicitation des réseaux en temps réel pour la localisation d'un terminal mobile à deux mois au lieu des quatre mois de droit commun, dans un but de proportionnalité. Cette autorisation est renouvelable pour la même durée.






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N° COM-70 rect.

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

Pour les finalités prévues à l'article L. 811-3

par les mots :

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre

II. - Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 du même code.

Objet

Cet amendement renvoit à la procédure de droit commun pour l'autorisation d'utilisation de la technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

Par ailleurs, il tire les conséquences du régime spécifique lié à l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé prévu à l'article L. 853-3 nouveau, dont la création est proposée par l'amendement COM-78.






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N° COM-71

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-7. -  I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« III. - Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

1° Conservés dans les conditions de l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en oeuvre ;

2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, dans un délai maximal de trois mois.

« IV.- Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.

II. - En conséquence, alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas

Objet

Les députés ont supprimé le dispositif spécifique consacré aux "IMSI catchers", en l'intégrant dans l'article relatif à la géolocalisation en temps réel d'un équipement mobile. (actuel article L. 246-3 du code de la sécurité intérieure devenant l'article L. 851-5). En effet, le dispositif a fait l'objet de modifications importantes, le champ des données pouvant etre collectées ayant été élargi à l'ensemble des données de connexion.

Toutefois, il s'agit d'une technique différente, qui répond à des objectifs spécifiques et qui ne nécessite pas de disposer de l'ensemble des données de connexion. L'intérêt de cet appareil est de pouvoir savoir que tel terminal ou telle puce d'identification était présente à un endroit donné.

L'objet de cet amendement est donc de rétablir un article spécifique relatif à cette technique. En outre, il propose une durée d'autorisation de mise en oeuvre de ce dispositif limitée à deux mois, au lieu des quatre mois de droit commun. Par ailleurs, l'amendement conserve les garanties apportées par l'Assemblée nationale : durée de conservation des données sans lien avec l'autorisation limitée à trois mois, contingentement des appareils, inscription sur un registre etc.






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-72

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 851-8

par la référence :

L. 871-7

Objet

L'article L. 246-5 actuel établit le principe selon lequel les surcoûts engendrés pour les opérateurs pour répondre aux demandes doivent etre compensés par l'Etat.

Il est donc souhaitable que cet article soit inséré dans le titre VII consacré aux opérateurs.






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(n° 424 )

N° COM-73

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le second alinéa de l'article L. 246-4 devient l'article L. 851-9 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 851-9. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Objet

Cet amendement apporte une modification de coordination et supprime la précision en vertu de laquelle un décret définit les conditions de durée de conservation des données de connexion dans la mesure où ce délai serait désormais fixé dans la loi.






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(n° 424 )

N° COM-74

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 31 à 35

Supprimer ces alinéas

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination consécutif à l'insertion du dispositif relatif à l'urgence opérationnelle au sein du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure.






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(n° 424 )

N° COM-75

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 40 à 44

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 852-1. -  I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

« Pour la prévention d’un acte de terrorisme, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article L. 851-7 afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1 du I de l'article L. 822-2.

« II.- L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

« III. - Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

« IV. - Les opérations de recueil, de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès direct, immédiat et permanent, sont effectuées par un service du Premier ministre.

« V.- Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer les garanties prévues par les dispositions relatives aux interceptions de sécurité.

Le dispositif proposé a été précisé : la notion d'entourage des personnes, trop large, a été reformulée en imposant que la personne de l'entourage ne puisse être écoutée que pour autant qu'elle puisse fournir des informations relatives à la finalité poursuivie ; en outre, il est proposé de conserver la pratique actuelle en matière de contrôle des interceptions de sécurité, en imposant au service du Premier ministre de transmettre, concomittament aux services demandeurs, l'ensemble des données à la CNCTR

Il est important d'insister sur le fait que le terme « renseignements » utilisé à l’article L. 833-2 2° ne diffère en rien de celui de « données ». Ce terme de "renseignements" n'implique aucun traitement préalable par les services : Autrement dit, l’ensemble de ce qui a été collecté, sans aucun tri préalable par les services ni choix par eux des éléments à transmettre, doit être transmis directement et immédiatement à la CNCTR, qui disposera ensuite de la possibilité d’y accéder en permanence.

Le "relevé" des opérations effectuées proposé est en effet trop peu complet pour permettre un véritable contrôle et serait une regression par rapport à la pratique actuelle.

En outre, la possibilité permise par l'article d'utiliser des "IMSI catchers" pour intercepter des correspondances ferait l'objet d'un encadrement renforcé, en s'inspirant des dispositions du projet de loi initial. En outre, le délai d'autorisation est ramené de 72 heures à 48 heures, au regard du caractère potentiellement très intrusif de ce dispositif. En tout état de cause cette autorisation est renouvelable.






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(n° 424 )

N° COM-76

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 853-1. – I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.

« II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. - Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet d'isoler au sein d'un article L. 853-1 la technique de sonorisation et de captation d'images qui est une technique distincte de la captation de données informatiques. Cette dernière ferait l'objet d'un article L. 853-1, les dispositions relatives à l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule étant isolées au sein d'un article L. 853-3.

Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, comme pour la captation de données informatique, la mesure ne sera autorisée que pour deux mois. Elle sera renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

Afin de renforcer le contrôle de la CNCTR sur la mise en oeuvre de la technique, celle-ci disposerait d'un compte rendu de la mise en oeuvre de la technique, sans délai.






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(n° 424 )

N° COM-77

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 11 à 19

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 853-2. – I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 2° D'accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. -Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet d'isoler au sein d'un article L. 853-2 la technique de captation de données informatiques qui est une technique distincte de la sonorisation ou de la captation d'images.

La formulation du projet de loi initial étant trop peu précise, il est proposé de s'inspirer des dispositions similaires applicables en procédure pénale (art. 57-1 et 706-102-1)

Cette dernière ferait l'objet d'un article L. 853-2, les dispositions relatives à l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule étant isolées au sein d'un article L. 853-3.

Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, comme pour la sonorisation ou de la captation d'images, la mesure ne sera autorisée que pour deux mois et renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Afin de renforcer le contrôle de la CNCTR sur la mise en œuvre de la technique, celle-ci disposerait d'un compte rendu de la mise en œuvre de la technique.






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(n° 424 )

N° COM-78 rect. bis

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 853-3.- I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1, L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L.853-2, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière.

« L'introduction dans un véhicule ou un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« II. - La demande justifie qu’aucune mesure alternative ne peut être effectuée. Elle mentionne toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage et, lorsqu'ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

« III.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

« IV. - Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

Objet

Cet amendement crée un article nouveau dans le chapitre concerné, relatif à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé.

Au regard du caractère très intrusif de cette méthode et des garanties constitutionnelles attachées à l'inviolabilité du domicile, plusieurs dispositions ont été introduites pour renforcer les garanties légales. Celles-ci ont été étendues à la mise en oeuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, c'est à dire l'accès, l'enregistrement, la conservation et la transmission de données informatiques stockées dans un système informatique, au regard du caractère particulièrement intrusif de cette technique.

Ces garanties sont donc les suivantes :

- avis exprès de la CNCTR quand il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour mettre en oeuvre la technique mentionnée au 1° de l'article L. 853-2, en formation pleinière ou restreinte, ce qui est une garantie essentielle ;

- dans tous les cas :

- durée d'autorisation de 30 jours ;

- conditions de forme particulières pour la demande ;

- le service doit rendre compte de la mise en oeuvre de la technique ;

- mise en oeuvre par des agents individuellement désignés et spécialement habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L.811-4.






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-79

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le délai de conservation des correspondances court à compter de la date de leur première exploitation.

Objet

Pour les mesures de surveillance internationale, cet amendement rétablit le principe selon lequel la durée de conservation des correspondances court à compter de leur première exploitation. En effet, l'Assemblée nationale en ayant fait un principe applicable de manière générale, elle avait supprimé cette mention qui devenait redondante. Dans la mesure où le principe selon lequel ce délai court à compter de l'enregistrement est posé, ce qui est plus protecteur, il convient cependant de rétablir l'exception pour les mesures de surveillance internationale.






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(n° 424 )

N° COM-80

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Remplacer la référence :

L. 853-1

par la référence :

L. 853-2

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 424 )

N° COM-81

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

par les mots :

à l'article L. 811-2 et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-82

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer la dernière phrase

Objet

Amendement rédactionnel puisque la phrase qu'il est proposé de supprimer ne fait que rappeler le droit commun applicable.






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(n° 424 )

N° COM-83

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 855-3. - I. - Tout agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance.

« II. - Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire aux dispositions du présent alinéa est nul et non avenu.

« En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.

« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

Objet

Amendement de clarification : il est impératif d'éviter de compromettre le secret de la défense nationale ou de compliquer le dispositif. Quand un agent souhaite dénoncer des pratiques qu'il estime contraires aux principe du livre VIII, il ne peut saisir que la CNCTR.






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N° COM-84

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 18

après les mots :

à tout acte de poursuite

insérer les mots :

sauf en cas de crime ou de délit flagrant

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'avis préalable du ministre dont dépend l'agent des services mis en cause n'a pas à être recueilli par le procureur de la République lorsqu'il y a un crime ou un délit flagrant, pour éviter tout dépérissement des preuves.

C'est d'ailleurs le cas pour les militaires, comme le prévoit l'article 698-1 du code de procédure pénale.






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N° COM-85

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 855-4-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code pénal, les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.

Objet

Cet amendement a pour objet d'énoncer dans le code de la sécurité intérieure que les agents des services de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.






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N° COM-86

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 22 à 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions asurant une irresponsabilité pénale aux agents des services de renseignement lorsqu'ils agissent de manière anonyme sur Internet.

Cette disposition serait redondante avec la possibilité d'user d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité prévue dans le code de la défense à l'article L. 2371-1, intégrée dans le code de la défense à l'article L. 855-2 du code de la sécurité intérieure.






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N° COM-87

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.

Objet

S'il ressort des travaux parlementaires que le voie du référé restera ouverte pour le contentieux spécifique à la mise oeuvre des techniques de renseignement, un doute pourrait exister sur la compétence du Conseil d'Etat.

En effet, l’article L. 523-1 du code de justice administrative évoque le Conseil d’État comme juge de cassation pour les référés voire comme juge d’appel pour les « référés-liberté ». Il pourrait alors être soutenu que le tribunal administratif reste, en référé, compétent pour ce contentieux spécifique, le Conseil d’État n’intervenant que dans un second temps. Or, telle n’est pas la volonté du législateur.

Pour préserver la compétence exclusive du Conseil d'Etat, cet amendement apporte la précision selon laquelle le Conseil d'Etat est le juge des référés en premier et dernier ressort pour ce contentieux. Les règles de recevabilité applicables aux différents référés resteraient évidemment inchangées et la procédure ordinaire devrait se conclier avec les dispositions particulières prévues par le présent projet de loi.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

II.- Alinéa 7

Remplacer les mots : 

de l’article L. 841-1

par les mots : 

des articles L. 841-1 et L. 841-2

III.- Alinéa 17

Après les mots : 

dans la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement

insérer les mots :

ou du traitement faisant l’objet du litige

IV.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant. »

Objet

Il est proposé, comme à l’article 1er, de transférer le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers de souveraineté (article 41 de la loi n° 78-17 « informatique et libertés ») à la formation du Conseil d’État spécialisée dans la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation (nouvel article L. 773-1 du code de la sécurité intérieure).

À la différence des juges administratifs de droit commun, ses membres sont habilités es qualité au secret de la défense nationale. Ils pourront donc consulter toutes les informations des fichiers de souveraineté sans les verser au contradictoire (procédure du contradictoire asymétrique).

L’objectif est donc de renforcer l’effectivité de ce recours.

D’un point de vue légistique, cet amendement reprend et améliore les dispositions de l’article 11 du présent projet de loi, article qui a vocation à être supprimé en conséquence.






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M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 8

Supprimer la seconde phrase

II. - Alinéa 10

1° Ajouter au début de l'alinéa une phrase ainsi rédigée :

Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. 

2° Remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa du présent article

par les mots :

qui les assistent

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres de ces formations sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Objet

Amendement de clarification et de cohérence dans l'ordre des dispositions






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M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

II. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 773-5. - La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

Objet

Amendement de cohérence dans l'ordre de présentation des dispositions






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(n° 424 )

N° COM-91

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 19

1° Après les mots :

a été commise

supprimer la fin de la phrase

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'État à indemniser le préjudice subi.

Objet

Cet amendement réaffirme la compétence exclusive du Conseil d’État pour statuer sur une demande indemnitaire qu’elle soit présentée lors du recours contre la mise en œuvre de la technique de renseignement ou ultérieurement.

À défaut de cette précision, une demande indemnitaire présentée après que le Conseil d'Etat a constaté une illégalité, relèverait en première instance, en raison de sa compétence de droit commun, d’un tribunal administratif. Or, ce dernier ne serait pas en mesure d’évaluer la portée de la faute et du préjudice subi, à défaut d’avoir accès aux éléments protégés par le secret de la défense nationale. Il est donc cohérent et plus simple que le Conseil d’État reste compétent, même pour une instance ultérieure n’ayant qu’une dimension indemnitaire.






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(n° 424 )

N° COM-92

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


1° Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L. 811-5 et 871-5

3° Alinéa 4

Remplacer les références :

L. 861-1 et L. 861-2

par les références :

L. 811-5 et L. 871-5

4° Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 861-3

par la référence :

L. 871-6

Objet

Le titre VI que l'article 5 propose de créer comporte en réalité des articles pouvant se rattacher à différents titres du livre VIII ; il convient donc de les insérer dans les titres adéquats.

L'article L. 241-3 relatifs aux interceptions hertziennes deviendrait l'article L. 811-5 au sein du titre Ier

Les articles L. 241-4 et L. 242-9, qui concernent les opérateurs, deviendraient les articles L. 871-5 et L. 871-6 au sein du titre dédié aux opérateurs, institué par l'article 6 du projet de loi.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 17

supprimer le mot :

dûment

Objet

Rédactionnel.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° A l'article L. 881-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;

Objet

L'extension explicite du régime pénal de l'article L. 245-1, qui devient l'article L. 881-1, aux personnes morales proposée par l'Assemblée nationale n'est pas nécessaire sur le plan juridique puisque ces personnes sont couvertes par les dispositions générales de l'article 121-2 du code pénal relatif au régime de responsabilité pénale des personnes morales.






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N° COM-95

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a prévu de porter l'amende applicable aux opérateurs de communications électroniques quand ils ne défèrent pas aux demandes de l'autorité publique en matière de mise en oeuvre des techniques de renseignement de 30 000 à 375 000 euros. Cette augmentation apparaît excessive, tant par référence à d'autres peines d'amende prévues par le code pénal qu'au regard de l'absence, jusqu'à présent, de condamnations prononcées sur ce fondement. Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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N° COM-96

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-97 rect.

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéas 15 et 23

Remplacer la référence :

V

par la référence

V bis

II. - Alinéas 16 et 24

Supprimer ces alinéas

III. - Alinéas 17 et 25

Remplacer les mots :

les articles L. 861-1 et L. 861-3

par les mots :

l'article L. 861-1

IV. - Alinéas 18 et 26

Remplacer les mots :

et L. 871-4

par les mots :

, L. 871-4 et L. 871-6

III. Après l'alinéa 19

insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 895-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 895-1 :

 « 1° A l’article L. 821-4, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;

« 2° A l’article L. 871-6 :

« a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;

« b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes ».

IV. Après l'alinéa 27

« Art. L. 896-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 896-1 :

 « 1° A l’article L. 821-4, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;

« 2° A l’article L. 871-6 :

« a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;

« b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes ».

Objet

Amendement de coordination outre-mer






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les 6° et 7° de l'article L. 285-2, les 7° et 8° de l'article L. 286-2 et les 8° et 9° de l'article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Objet

Amendement de coordination outre-mer






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


1° Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. L’article L. 561-29 du même code est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, après les mots « des faits », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : "qui concernent la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure."

2° En conséquence, alinéa 1

Ajouter un I au début de cet alinéa 

Objet

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle.

Il prévoit que TRACFIN peut échanger des informations avec les autres services de renseignement pour des faits relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus au nouvel article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure (et pas uniquement, comme en l’état du droit actuel, pour des faits intéressant uniquement « les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité et de sureté de l’État »).






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N° COM-100

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéa 5

Supprimer la deuxième phrase

II. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4 ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.

Objet

Le projet de loi crée une obligation pour les entreprises de transport public routier de personnes de recueillir et de conserver certaines informations pendant un an.

Par souci de cohérence rédactionnelle, il est proposé que cette disposition figure dans le code des transports qui régit les règles applicables à ce type d’entreprises.

Les informations recueillies resteront soumises au droit de communication de TRACFIN en vertu de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent projet de loi.






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N° COM-101

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Remplacer les mots :

désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

par les mots :

mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure

II. - Remplacer les mots :

code de la sécurité intérieure

par les mots :

même code

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec les amendements déposés aux articles 1er et 4, il est proposé de transférer le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers de souveraineté (article 41 de la loi n° 78-17 « informatique et libertés ») à la formation du Conseil d’État spécialisée dans la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation (nouvel article L. 773-1 du code de juridiction administrative).

À la différence des juges administratif de droit commun, ses membres sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Ils pourront donc consulter toutes les informations des fichiers de souveraineté sans les verser au contradictoire (procédure du contradictoire asymétrique).

L’objectif est de renforcer l’effectivité de ce recours.

Par souci de cohérence légistique, il est proposé d’intégrer les dispositions correspondantes aux articles 1er et 4 du présent projet de loi, ce qui conduit à proposer la suppression du présent article.






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18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Après le mot :

fichier

insérer le mot :

judiciaire

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa (2°), après la référence : « 3° » est insérée la référence : « 7° » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les cas visés à l’article 706-53-8.

Objet

Outre une coordination au sein de l’article 230-19 du code de procédure pénale, cet amendement reprend l’une des propositions de la commission d’enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes afin de prévoir que la remise du passeport, décidée par un magistrat dans le cadre d’un contrôle judiciaire, au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie fasse l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Une telle modification est de nature à empêcher que les personnes faisant l’objet d’une telle mesure puissent déclarer leur passeport comme perdu aux fins de délivrance d’un nouveau passeport.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 10, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal

par les mots :

à l'article 706-25-4 du présent code

2° Remplacer les mots :

à l'article 706-25-4 du présent code

par les mots :

au même article

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux 1° à 3°

2° Remplacer les mots :

convention ou d'un accord internationaux

par les mots :

convention internationale ou d'un accord international

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Objet

S'agissant du fichier des auteurs d'infraction terroriste, l’article 706-25-4 du code de procédure pénale définit les conditions d’inscription dans le fichier. Le texte de l’amendement présenté à l'Assemblée nationale par le Gouvernement prévoyait :

- pour les personnes majeures, une inscription dans le fichier automatique[1], sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou du procureur, à l’exception des infractions à l’interdiction de sortie du territoire qui n’auraient été inscrites que sur décision expresse de l’autorité judiciaire compétente ;

- pour les mineurs, une interdiction d’inscription dans le fichier quand elles ont moins de treize ans et une inscription sur décision expresse de la juridiction ou du procureur pour les mineurs de treize à dix-huit ans.

Suite à l’adoption d’un sous-amendement, les députés ont modifié ces règles d’inscription et renversé le principe du dispositif initial afin que l’inscription d’une personne fasse, dans tous les cas, l’objet d’une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République. Cet amendement propose d’en revenir à l’équilibre du texte de l’amendement gouvernemental en prévoyant, exception faite des infractions à l’interdiction de sortie du territoire, une inscription automatique, sauf décision contraire de la juridiction ou du procureur de la République. Une telle modification apparaît au surplus cohérente avec les dispositions transitoires de l’article 11 bis qui prévoient l’inscription de toutes les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits de nature terroriste antérieurement à la promulgation de la loi et pour lesquels ces faits continuent à être inscrits à leur casier judiciaire. Maintenir l’inscription sur décision expresse de la juridiction pour les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi serait par conséquent de nature à créer une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes concernées, différence susceptible de poser un problème de conformité à la Constitution.

[1] Que l’acte terroriste soit qualifié de crime ou de délit ou quelle que soit la peine encourue.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

télécommunication

par les mots :

communication électronique

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le reste de l'article 11 bis.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 23

Après les mots :

de la décision

insérer les mots :

prévue au même article

II. - Alinéa 44

Après les mots :

la décision

insérer les mots :

prévue à l'article L. 706-25-4

III. - Alinéa 48

Après les mots :

la décision

insérer les mots :

prévue à l'article 706-25-4

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 30

Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que

Objet

S'agissant du fichier des auteurs d'infractions terroristes, alors que le texte de l’amendement du Gouvernement prévoyait, à l’instar du FIJAISV, qu’outre les règles propres à l’effacement des condamnations au casier judiciaire, l’amnistie et la réhabilitation n’entraînaient pas l’effacement de ces informations, les députés ont adopté un sous-amendement pour supprimer la référence à l’amnistie et à la réhabilitation qui, dans de tels cas, conduiraient à l’effacement des informations du fichier.

Sur cette disposition, votre commission juge souhaitable d’en revenir à l’équilibre de la proposition du Gouvernement, tant pour des raisons de sécurité juridique1 et d’impossibilité matérielle d’opérer les croisements qui seraient nécessaires entre le logiciel du casier judiciaire et celui du FIJAIT. En outre, si en vertu de l’article 133-16 du code pénal la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, elle n’emporte pas pour autant effacement de certaines peines complémentaires comme le suivi socio-judiciaire dont l’objet est de prévenir la récidive. Dans ces conditions, il apparaît légitime que l’inscription au FIJAIT, dont le but est de prévenir la récidive, puisse être maintenue, y compris en cas de réhabilitation.

[1] Dans sa rédaction résultant du vote de l’amendement, cette disposition n’atteint pas son objectif puisque la réhabilitation n’entraîne pas effacement du casier judiciaire. Dès lors le maintien dans le texte de la mention en vertu de laquelle les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas effacement du FIJAIT est contraire à l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement. Toutefois, les intentions exprimées par ces mêmes auteurs en séance publique pourraient être de nature à créer des incertitudes d’interprétation en cas de contentieux sur ce dispositif.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 55

Après les mots :

lettre recommandée

insérer les mots :

avec demande d'avis de réception

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 60

1° Remplacer les mots :

infractions des

par les mots :

infractions prévues aux

2° Après la référence :

706-25-7

insérer la référence :

, 706-25-8

Objet

Cet amendement permet aux officiers de police judiciaire de consulter le fichier des auteurs d'infractions terroristes dans le cas prévu à l’article 706-25-8 (pour l’exercice des diligences liées à la notification à une personne de ses obligations).






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire.

II. - En conséquence, alinéa 67

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 62

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 64

Supprimer le mot :

spécialement

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 68

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les exécutifs des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir qu'outre les maires et les présidents de conseil départemental ou régional, les présidents de groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le FIJAIT dans le cadre des recrutements donnant lieu à enquête administrative qu'ils seraient susceptibles d'effectuer.






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-120

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale a instauré deux durées distinctes pour les obligations résultant de l’inscription du FIJAIT et pour la conservation des données au fichier.

Dans sa délibération en date du 7 avril 2015, la CNIL a émis un avis réservé sur cette distinction et a préconisé notamment que les informations maintenues dans le fichier, passée la durée des obligations, ne devraient être accessibles qu’à certains destinataires.

Le présent amendement a pour objet de limiter l’accès aux données du fichier après la durée des obligations à certains destinataires, à savoir le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire et les agents habilités des services de renseignement.






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(n° 424 )

N° COM-121

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 81

Remplacer les mots :

qui précèdent

par les mots :

des premier et deuxième alinéas du présent article

Objet

Amendement de précision.






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(n° 424 )

N° COM-122

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-25-14. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-123

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 86

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l’article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier si les délais fixés par l’article 706-25-6 ne sont pas écoulés.

II. - Alinéa 87

Après les mots :

les inscrire au fichier et

insérer les mots :

, le cas échéant,

III. - Alinéa 88, seconde phrase

Remplacer les mots :

la publication

par les mots :

l'entrée en vigueur

Objet

Cet amendement a pour objet de lever une ambiguïté résultant de la rédaction des dispositions transitoires relatives au FIJAIT qui pourrait laisser penser que toute personne ayant encore une mention à son casier judiciaire d'une condamnation pour acte terroriste est inscrite au fichier alors que seules devront être inscrites les personnes qui relèveraient encore de ce fichier au regard des délais applicables, définis aux articles 706-25-6 et 706-25-7, si ce fichier avait existé au moment de leur condamnation.

Au surplus, l'inscription de toutes les personnes condamnées pour terrorisme depuis 1986 serait vraisemblablement disproportionnée au regard de la finalité du traitement.






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N° COM-124

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer le mot :

antérieurement

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-125

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - L’article L. 4211-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«...) Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »

Objet

La réserve opérationnelle est composée de volontaires et d’anciens militaires professionnels.

Dans sa rédaction initiale, l’article 13 bis excluait la possibilité pour les services de renseignement d’avoir recours à ces anciens militaires. Or, comme l'ont rappelé les représentants de la direction du renseignement militaire lors de leur audition, il est important pour leurs services de pouvoir avoir recours à l’ensemble de la réserve opérationnelle.

Le présent amendement prévoit donc que les services de renseignement peuvent avoir recours à tous les membres de la réserve opérationnelle, anciens militaires inclus.






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N° COM-126

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

par les mots :

mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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N° COM-127

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code la sécurité intérieure et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « services spécialisés de renseignement » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

S’agissant des dispositions relatives à l’utilisation par les agents des services de renseignement d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, cet amendement prévoit une coordination. Par ailleurs, ce dispositif renvoyait à un arrêté du Premier ministre le soin de définir les services de renseignement autorisés à faire usage de cette faculté. Cet arrêté[1] a donné cette capacité aux six services membres de la communauté du renseignement. Il apparaît par conséquent plus solide sur le plan juridique que la loi permette explicitement à tous les services spécialisés de renseignement, désignés par le décret désormais prévu à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, cette faculté, cette évolution étant de nature à prévenir toute difficulté, à l’avenir, quant à l’application de ce dispositif en cas de contentieux[2]


[1] Arrêté du 9 mai 2011 pris en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2371-1 du code de la défense

[2] Voir le jugement rendu le 18 mars 2014 par la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a considéré que la loi ne définissait pas avec une précision suffisante les services dont les agents peuvent bénéficier de ces dispositions.






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N° COM-128

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 15


I. - Remplacer les mots :

9 à 13

par les mots :

3 bis A, 9 à 14, 15 bis et 16

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

L'article 4 est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Amendement de coordination outre-mer






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N° COM-129

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 16


Remplacer les mots :

9 à 12

par les mots :

9 et 11 bis

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 424 )

N° COM-130

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile

Objet

L’expression « le respect de la vie privée dans toutes ses composantes » inclut, selon une jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel, le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile. Il n’est donc pas nécessaire de procéder par voie d’énumération.






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(n° 424 )

N° COM-131

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

des intérêts publics

Par les mots :

des intérêts fondamentaux de la Nation

Objet

Cette rédaction reste imprécise, l'expression « intérêts fondamentaux de la Nation », plus restrictive que la simple notion d’intérêts publics et utilisée à l’article 410-1 du code pénal, montrerait à l’évidence la volonté de ne pas banaliser l’emploi des techniques spéciales de renseignement, mais d’en réserver l’utilisation pour parer aux menaces et répondre aux objectifs les plus importants.

 






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(n° 424 )

N° COM-132

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer le mot :

majeurs

 

 

 

Objet

En l’absence d’un document public de référence émanant de l’exécutif exposant ce que sont les intérêts majeurs de la politique étrangère, il paraît très incertain de laisser à la jurisprudence, fût-elle celle d’une haute juridiction comme le Conseil d’Etat, le soin de les définir.

Sous la Vème République, en application des articles 5 et 52 de la Constitution, le président de la République joue un rôle déterminant dans le domaine de la politique étrangère. Il y a donc une prééminence de l’exécutif qu’il convient de respecter.






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(n° 424 )

N° COM-133

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

après les mots : de la politique étrangère,

insérer les mots :

l’exécution des engagements européens et internationaux de la France

 

 

 

Objet

Il convient d’affirmer explicitement que l’exécution des engagements européens et internationaux fait partie des intérêts fondamentaux de la Nation dont la défense et la promotion justifie l'utilisation des techniques de renseignement, le projet de loi contenant des dispositions relatives à la surveillance internationale et d'éviter de devoir faire référence à des domaines couverts par ces engagements dans d'autres alinéas, la citation d'un domaine pouvant être interprêtée comme excluant les autres.






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(n° 424 )

N° COM-134

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer le mot :

industriels

Objet

Les intérêts industriels sont inclus dans les intérêts économiques. Procéder par énumération laisse entendre que les intérêts économiques dans d’autres domaines (services, épargnes et crédits, monnaie, finances publiques, agriculture, santé…) auraient une valeur moindre, laissant une marge excessive d’interprétation à la jurisprudence.

 






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N° COM-135

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer le mot :

majeurs

 

 

 

Objet

En l’absence d’un document public de référence exposant ce que sont les intérêts économiques, industriels et scientifiques « majeurs », il paraît très incertain de laisser à la jurisprudence le soin de les définir.






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N° COM-136

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination avec l’amendement proposé à l’alinéa 10 proposant d’insérer « l’exécution des engagements européens et internationaux de la France ». La prévention de la prolifération des armes de destruction massive » fait l’objet d’engagements internationaux ratifiés par la France.

 






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N° COM-137

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

après les mots :

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

insérer les mots :

et après information de la délégation parlementaire au renseignement

 

 

Objet

La Délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir prendre connaissance du projet de décret avant sa publication afin de pouvoir exercer son contrôle de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et d’évaluation de la politique publique du renseignement et formuler d’éventuelles observations au Premier ministre.






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N° COM-138

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, deuxième phrase

Remplacer les mots :

les services spécialisés de renseignement

par les mots :

ces services

Et les mots :

pour les besoins du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires, et de la défense et de la promotion des intérêts publics énoncés à l’article L. 811-3

par les mots :

utiles à l’accomplissement de leur missions

 

Objet

Le présent amendement tend à permettre l’échange d’informations entre l’administration pénitentiaire et l’ensemble des services concernés susceptibles d’être autorisés à utiliser les techniques mentionnées au titre V, visés dans la phrase précédente : à savoir les services spécialisés de renseignement, mais également, en application du 1er alinéa de l’article L. 811-4, les autres services autorisés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Il tend également à opérer une simplification rédactionnelle.

 






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13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le passage de deux à six du nombre des personnes qui pourront, par délégation spéciale du Premier ministre, autoriser l’utilisation des techniques spéciales de renseignement, constitue un changement important d’organisation et de mode de fonctionnement. Autant la délégation à un nombre restreint dans l’entourage immédiat du Premier ministre (directeur de cabinet, directeur-adjoint, conseiller "intérieur") était lisible et s'appuyait sur une grande proximité, autant l’augmentation du nombre de délégués traduit un lien plus distant. Quels seront l'étendue et le contenu de ces délégations ? Les délégués exerceront-ils ces fonctions à plein temps ? Seront-ils spécialisés par service ou par technique ? Est-ce l’ébauche de la constitution d’une nouvelle entité administrative au sein du Cabinet ou dans les services du Premier ministre ? N'y aura-t-il pas des risques d'appréciation différente selon les délégués ? En l’absence des éclaircissements nécessaires pour formaliser une appréciation, il convient de ramener le nombre des personnes spécialement déléguées à trois.






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N° COM-140

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer les mots :

urgence absolue

par les mots :

menace imminente

 

Objet

Le présent amendement tend à donner une définition plus concrète de l'urgence, permettant la mise en oeuvre d’une procédure dérogatoire d'utilisation des techniques de renseignement mentionnées au Titre V.

 






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N° COM-141

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Avant les mots :

par dérogation

insérer les mots :

En cas de menace imminente,

Objet

Amendement de clarification.

 






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N° COM-142

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

 

1° remplacer les mots : «  à compter de la première exploitation »  par  les mots :  «  à compter de  leur recueil » 

2° remplacer les mots : « , et dans un délai maximal de six mois à compter de leur  recueil »  par  les mots : «  et soixante jours à compter de leur recueil pour les correspondances en langue étrangère »

 

 

 

 

Objet

1° - S’agissant des correspondances interceptées dans la cadre des interceptions de sécurité, le texte issu de l'Assemblée nationale fait passer la durée de conservation de 10 jours à compter du recueil à 30 jours à compter de l’exploitation et six mois à compter du recueil. Il reprend ainsi la durée adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de lutte contre le terrorisme, mais qui avait été ramené à 10 jours en CMP. De fait, la position de l’Assemblée nationale va bien au-delà du texte du projet de loi déposé par le Gouvernement, d'autant qu'elle ne conditionne pas cette durée à la seule finalité de la lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, elle fait fi de l’avertissement du Conseil d’Etat dans son avis rendu public le 12 mars 2015. Le maintien de cette rédaction pourrait ainsi constituer un point de fragilité lors de l’examen du texte par le Conseil constitutionnel.

En conséquence, le présent amendement prévoit la destruction des correspondances enregistrées à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de leur recueil, comme cela était prévu dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.

2° - Toutefois, pour prendre en considération la contrainte que représente, pour les services, la traduction des correspondances en langue étrangère, notamment lorsqu’il s’agit de langues rares, le délai d’exploitation avant destruction pourrait être porté à 60 jours à compter de leur recueil dans cette seule hypothèse.

 






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13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 73

I Remplacer le mot :

treize

par le mot :

neuf

 

II En conséquence : 

Alinéa 74:  Remplacer "trois" par "deux "

Alinéa 75: Remplacer "trois" par "deux "

Alinéa 76: Remplacer "trois" par "deux "

Alinéa 81 : Remplacer "tiers tous les deux ans" par "moitié tous les trois ans"

 

Objet

Objet :

Le quadruplement du nombre des membres de l'autorité administrative indépendante, - la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement devrait compter 13 membres contre 3 membres pour l'actuelle CNCIS -  risque de créer des difficultés dans son organisation et dans son fonctionnement internes alors même qu’elle devra mettre en place très rapidement les procédures d’examen des demandes et de rédaction des avis et recommandations.

Ces difficultés seraient plus facilement surmontées en revenant au nombre initialement proposés par le Gouvernement, de neuf membres, ce qui :

- préserve les équilibres entre les autorités de nomination (président de l’Assemblée nationale, président du Sénat, vice-président du Conseil d’Etat, Premier président et procureur général de la Cour de cassation) qui désigneraient alors deux membres chacun;

- permet de satisfaire l’obligation de pluralisme par les présidents des assemblées parlementaires qui nommeraient chacun un membre issu de la majorité et un membre issu de l’opposition;

- permet de respecter l’obligation de parité, chacune des autorités de nomination désignant une femme et un homme, sans avoir à se concerter préalablement, ce qui était obligatoire avec un nombre impair de membres à nommer par chacune d’entre-elles.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 87

Supprimer les mots :

Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle

 

 

 

Objet

Simplification rédactionnelle : le président est déjà soumis aux mêmes incompatibilités en tant que membre de la CNCTR à l’alinéa suivant du même article L. 832-2. Il n’y a pas d’obligations supplémentaires prévues pour lui.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 91

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

Objet

Il s’agit d’abaisser le quorum nécessaire à la CNCTR pour délibérer de six à quatre membres.

Conséquence de l’amendement proposé à l’alinéa 73.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


I Alinéa 108

Supprimer cet alinéa

II En conséquence, alinéa 111 

Avant les mots :

Le rapport public

Insérer les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

 

 

Objet

Cet alinéa indiquant que la Commission établit chaque année un rapport public trouverait mieux sa place au L. 833-4 (alinéa 111).






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 111

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

Ces statistiques sont présentées par technique de recueil de renseignement et par finalité

 

 

 

Objet

Amendement de précision qui permettra une meilleure évaluation de la politique publique du renseignement.

Ce type d’information figure déjà dans le rapport de la CNCIS pour les techniques concernées.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-3. – I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

II.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

III.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à cette technique de renseignement.

Objet

Amendement de clarification : il apparaît nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la possibilité de placer une sonde sur les réseaux pour analyser les agissements d’une liste de suspects, la rédaction actuelle étant quelque peu confuse.






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13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


I. - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 851-7. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« III. - Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

1° Conservés dans les conditions de l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en oeuvre ;

2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, dans un délai maximal de trois mois.

« IV.- Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.

II. - En conséquence, alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas

Objet

 Le présent article a pour objet de revenir à une rédaction proche de celle du projet de loi initial relativement à l’autorisation des « dispositifs techniques de proximité » ou « IMSI catchers ». En effet, les modifications opérées par l’Assemblée nationale ont eu pour effet d’introduire une confusion en intégrant cette technique au sein d’un article du code de la sécurité intérieure consacré à la géolocalisation des téléphones portables. Or la première fonction des IMSI catchers n’est pas de localiser des appareils mais de les identifier. En outre, ces modifications élargissent considérablement l’usage de cette technique en permettant le recueil de l’ensemble des données de connexion alors que la version du Gouvernement prévoyait le seul recueil des données techniques de connexion strictement nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Le présent amendement revient donc pour l’essentiel à la rédaction du projet de loi initial tout en préservant une garantie ajoutée par les députés : la fixation d’un nombre maximal d’IMSI catchers pouvant être utilisés simultanément.

 






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(n° 424 )

N° COM-150

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


Alinéa 35

I Compléter l’alinéa par les mots :

, sauf s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.

II Après cet alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

Dans ce cas, le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoivent sans délai ces éléments d’appréciation. Le président de la commission  ou à défaut l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, peut à tout moment adresser au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.  

Le Premier ministre ou l’une des personnes spécialement  déléguées par lui  mentionnées à l’article L. 821-1 informe la commission, dans un délai maximal de deux heures et par tout moyen, des suites données à sa recommandation.

Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à sa recommandation ou lorsque les suites données sont insuffisantes, le président de la commission ou à défaut le membre de la Commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, auteur de la recommandation, peut saisir le Conseil d’Etat.

Objet

L’interdiction pour des agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement  d’utiliser certaines techniques sans autorisation préalable « en cas de menace imminente ou de risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement », lorsque la personne visée appartient à une profession protégée (parlementaire, magistrat, avocat, journaliste), aura pour conséquence de fournir aux agents étrangers ou à des organisations criminelles ou terroristes, des couvertures faciles pour mener leurs activités d’espionnage, de terrorisme ou de crime organisé, sur le territoire national, sans que les services puissent déployer les techniques nécessaires pour les entraver.

Il s’agit de revenir sur cette interdiction absolue pour les seuls cas où il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, d’une organisation terroriste ou d’une organisation criminelle et s’il existe une urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. En cas de cumul des deux conditions, la mise en œuvre des dispositifs devient possible. En contrepartie, les garanties nécessaires pour permettre une intervention rapide du Président de la CNCTR, et si besoin du Conseil d’Etat - le cas échéant, en référé-  sur sa requête, pour apprécier le bienfondé de la mise en œuvre  et  si besoin obtenir son interruption  et la destruction des données collectées sont prévues.






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(n° 424 )

N° COM-151

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 8, première phrase

Remplacer cette phrase par les deux phrases suivantes :

«Art L. 773-2. - Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée.  La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d’Etat. 

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que la composition de la formation spécialisée figurera dans le décret en Conseil d’État .






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(n° 424 )

N° COM-152

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 8, deuxième phrase

remplacer les mots :

cette formation

par les mots :

ces formations

Objet

Il s’agit de viser les membres des formations qui auront à examiner les requêtes et qui seront astreints au respect des secrets protégés et non ceux de la seule formation spécialisée.






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N° COM-153

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 8, deuxième phrase

1° remplacer les mots :

sont habilités ès-qualités au secret de la défense nationale

par les mots :

ainsi que les agents qui les assistent, doivent être habilités au secret de la défense nationale afin d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

2° supprimer les mots :

comme les agents qui les assistent

Objet

Il s’agit de soumettre les membres des formations  de jugement et le rapporteur public à la procédure d’habilitation de droit commun au secret de la défense nationale afin de leur permettre d’accéder aux informations et aux documents nécessaires  à l’accomplissement de leur mission. En effet, la loi ne fixe ni la composition de ces formations de jugement, ni le nombre, ni la procédure de nomination, ni la durée des fonctions de leurs membres. Une habilitation ès qualités présenterait un risque tant pour la protection des informations que pour les personnes  dépositaires des secrets  qui peuvent être vulnérables. Il est donc préférable de recourir pour ce qui les concerne à la procédure d’habilitation de droit commun.






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N° COM-154

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Conséquence de l’amendement adopté à l’alinéa 8 concernant l’habilitation des membres des formations de jugement, du rapporteur public et des agents qui les assistent.






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N° COM-155

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer les alinéas suivants :

le I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié:

-          1° le 3° est complété par les mots : « , ainsi que les éléments des rapports d’activités des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L.811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du même code concernant leurs activités de renseignement.

-          2° le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L.811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du même code concernant leurs activités de renseignement »

Objet

Les dispositions de l’article L. 811-4 permettent au Gouvernement, pour des raisons opérationnelles légitimes, de répartir certaines actions de renseignement entre les services spécialisés dont l’examen des activités nécessaire au contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et à l’évaluation de la politique publique en ce domaine par la délégation parlementaire au renseignement  est prévu en application de l’article 6 nonies de l’ordonnance de 1958, et d’autres services pour lesquels l’examen des activités n’est pas explicitement prévu dans l’état actuel de la rédaction de cet article. Afin de ne pas affaiblir  la capacité de contrôle et d’évaluation de la délégation, l’amendement modifie l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 pour étendre le contrôle de la délégation parlementaire aux activités de renseignement desdits services.






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N° COM-156

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 1

Avant cet alinéa,  insérer les alinéas suivants :

Le I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié:

-          1° après le 4° est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du  code de la sécurité intérieure

-          2° Avant l'avant-dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure

Objet

Actualisation de la rédaction de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour tenir compte de la transmission par la CNCTR à la délégation parlementaire au renseignement des observations qu’elle adresse au Premier ministre en application du nouvel article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure et de la possibilité ouverte à la délégation de saisir la CNCTR pour avis à l’article L. 833-6 du même code.






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(n° 424 )

N° COM-157

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

- les mots « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

Objet

Les dispositions de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure permettent au Gouvernement, pour des raisons opérationnelles légitimes, de répartir certaines actions de renseignement entre les services spécialisés dont l’examen des activités est nécessaire au contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et à l’évaluation de la politique publique en ce domaine par la délégation parlementaire au renseignement  et d’autres services pour lesquels l’examen des activités n’est pas explicitement prévu dans l’état actuel de la rédaction de l’article 6 nonies de l’ordonnance de 1958. Afin de ne pas affaiblir  la capacité de contrôle et d’évaluation de la délégation, l'amendement modifie l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 pour lui permettre d'entendre les directeurs de ces services sur leurs activités de renseignement.






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(n° 424 )

N° COM-158 rect.

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant : "La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application de la loi relative au renseignement."

Objet

Le présent amendement vise à donner à la délégation parlementaire pour le renseignement les moyens de suivre l’application de la loi relative au renseignement qui définit pour une large part les moyens de la politique publique qu’elle a pour mission d’évaluer, en lui donnant la possibilité d’entendre au cours de chaque semestre une communication du Premier ministre sur son application.






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(n° 424 )

N° COM-159

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 6

Insérer avant  « Au second alinéa » un alinéa ainsi rédigé :

3° bis Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :" La délégation peut entendre les personnes déléguées spécialement par le Premier ministre pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignements mentionnées à l'article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure."

Objet

Si la délégation parlementaire au renseignement peut entendre le Premier ministre, elle doit être en mesure, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation de la politique publique du renseignement, d’entendre les personnes auxquelles le Premier ministre délègue le pouvoir d’autoriser l’usage de techniques spéciales de renseignement






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(n° 424 )

N° COM-160

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :

3° Le second alinéa est ainsi rédigé : « La délégation peut inviter le Président de la Commission nationale de contrôle  des techniques de renseignement à lui présenter le rapports d'activité de la Commission ainsi que les observations qu’elle adresse au Premier ministre en application de l’article L.833-5 du code de la sécurité intérieure  et les avis qu’elle demande à la Commission en application de l’article L.833-6 du code de la sécurité intérieure. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter la rapport d'activité de la Commission. »

Objet

Actualisation de la rédaction de l’article 6 nonies de l’ordonnance n°1958-1100 du 17 novembre 1958 pour tenir compte de la transmission par la CNCTR à la délégation des observations qu’elle adresse au Premier ministre en application du nouvel article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure et de la possibilité ouverte à la délégation de saisir la CNCTR pour avis à l’article L .833-6 du même code. La délégation doit pouvoir entendre le président de la CNCTR sur les observations qu’il transmet au Premier ministre et dont elle est destinataire et sur les avis qu’elle demande à la CNCTR.






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(n° 424 )

N° COM-161

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 10

Remplacer les mots :

celui des trois membres du Conseil d’Etat et celui des trois membres de la Cour de Cassation qui effectuent un mandat de trois ans

Par les mots :

ceux des trois membres du Conseil d’Etat et ceux des trois membres de la Cour de Cassation qui effectuent respectivement un mandat de deux ans et un mandat de quatre ans.

Objet

 Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa est en contradiction avec les dispositions adoptées au dixième alinéa l’article L. 831-1 qui prévoient que « Les membres du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation sont renouvelés par tiers tous les deux ans. »

Compte tenu de l’accroissement de deux à trois des membres nommés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat et conjointement par le Premier président et le procureur général de la Cour de cassation, il est possible d’améliorer la continuité en effectuant un tirage au sort pour désigner des membres siégeant une première fois pour deux ans et d’autres siégeant une première fois pour quatre ans.






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(n° 424 )

N° COM-162

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis a été introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale dans l’intention d’ouvrir l’utilisation de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne définies par le code de la défense à la Direction du renseignement militaire (DRM) et à la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD).

Or, d’une part, ces services peuvent déjà actuellement bénéficier du concours des membres de la réserve opérationnelle  et de la réserve citoyenne, comme l’a confirmé le général Gomart, directeur de la DRM, lors de son audition. D’autre part, dans sa rédaction sinon dans son intention, il étend la possibilité d’utiliser la réserve opérationnelle à tous les services de renseignement, y compris Tracfin par exemple, alors qu’il ne s’agit absolument pas d’une demande de ces services. Enfin, telle qu'elle a été conçue, la réserve ne peut fonctionner que pour venir en soutien de services employant par ailleurs des personnels membres de corps militaires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'agit bien d'une réserve militaire définie par le code de la défense. Or, les autres services de renseignement n’employant pas en tant que tels des personnels membres de corps militaires, le dispositif de la réserve, prévu par le code de la défense, ne peut pas s’adapter à la gestion de leur personnel.  le présent amendement tend par conséquent à supprimer cet article qui en l'état, soit serait soit inapplicable, soit désorganiserait la réserve opérationnelle.






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N° COM-163

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

 

Supprimer l’alinéa 10. 

Objet

L’article 1er du projet de loi liste de manière limitative les motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi.

Parmi ces finalités figuraient, dans le projet de loi présenté par le Gouvernement « les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France ».

Lors de l’examen du texte en Commission des Lois, cette finalité a été modifiée, pour devenir « Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ; ».

Il n’en reste pas moins que cette finalité concerne exclusivement la politique étrangère, c’est pourquoi le présent amendement propose de la supprimer de la liste des finalités communes à tous les services de renseignement, afin de la déplacer.

Un autre amendement proposera ensuite d’inscrire cette finalité à l’article 3 du projet de loi, afin qu’elle s’applique exclusivement à l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, régissant les mesures de surveillance internationale. 






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(n° 424 )

N° COM-164

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

À l’alinéa 11, substituer au mot : « majeurs »
le mot :
« essentiels ». 

Objet

L’article 1er du projet de loi liste de manière limitative les motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi.

Parmi ces finalités figuraient, dans le projet de loi présenté par le Gouvernement « Les intérêts économiques, industriels et scientifiques essentiels de la France ».

Lors de l’examen du texte en Commission des Lois, cette finalité a été élargie, le mot « essentiels » ayant été remplacé par le mot « majeurs ».

Or, une telle rédaction est beaucoup trop large et pourrait potentiellement concerner la vie entière de la nation.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la rédaction antérieure. 






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N° COM-165

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ». 

Objet

L’article 1er du projet de loi actualise les finalités du renseignement, par rapport à celles inscrites dans la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniquees.

Est ajoutée « la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. »

Le champ de cette dernière finalité parait particulièrement large. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette finalité. 






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N° COM-166

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

 

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« relevant des dispositions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, à l’exception des délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. » 

Objet

Tel que décrit à l’article premier du projet de loi, le champ des motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales, est extrêmement large et imprécis.

Cet amendement permet de mieux définir la notion de « prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ». Il précise, d’une part, le champ des motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales. Il est ainsi fait référence aux articles du code de procédure pénale qui énumèrent les crimes et délits concernés par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-74).

D’autre part, l’amendement limite le champ aux crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Seraient notamment exclus de ce dispositif l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de 1ère ou 4ème catégorie (article L 317-4 du code de la sécurité intérieure), le délit de marchandage (article L 8234-1 du code du travail) ou encore le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre (article L 8243-1 du code du travail). 






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N° COM-167 rect.

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

«, de la justice »

Objet

Le projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État désigne ceux des services autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques de renseignement.

Il est pourtant essentiel que seuls les services de renseignement puissent mettre en œuvre les techniques de renseignement prévues par ce projet de loi.

C’est pourquoi le présent amendement propose de lister dans la loi les services spécialisés de renseignement qui pourront avoir recours aux techniques de renseignement.

S’il s’avère que d’autres services ont ponctuellement besoin d’avoir recours à ces techniques, ils pourront faire appel aux services de renseignement, qui jugeront du bien-fondé de leur demande. 






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N° COM-168

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot : « renouvelable »,
insérer les mots :
« pour une durée de deux mois ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots : « et de durée ». 

Objet

Ainsi que le prévoit le projet de loi, l’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement sera délivrée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou des personnes qu’il a déléguées à cet effet, pour une durée maximale de quatre mois. Elle sera renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

Cet amendement permettrait de contrôler davantage les renouvellements, en limitant leur durée à deux mois, au lieu de quatre mois. 






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13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Après la première phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :

« Préalablement à la demande de renouvellement, un compte-rendu sur les techniques de recueil de renseignement mises en œuvre pendant quatre mois, les renseignements collectés et les résultats obtenus, est élaboré et tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » 

Objet

Cet amendement propose de durcir les conditions de renouvellement de l’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement. La demande de renouvellement de l’autorisation, à l’issue des quatre mois, devra s’accompagner d’un bilan de l’utilisation de ces techniques et des résultats obtenus, afin de permettre un avis plus éclairé de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 






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N° COM-170

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 52

I. – Après la référence :

« L. 821-1 »

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 49.


II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont centralisées en un lieu unique, auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » 

Objet

Le projet de loi prévoit que le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

Afin de rendre réellement effectif le contrôle de la commission, les données devraient être centralisées en un lieu unique. Si ces informations demeurent dans différents services sur l’ensemble du territoire national, le contrôle a posteriori risque d’être en grande partie inopérant.

Cet amendement propose donc d’inscrire dans la loi la centralisation de l’ensemble des données en un seul endroit. 






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N° COM-171

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 93

 

Compléter l’alinéa 93 par les mots :
« et dans le respect des compétences de l’autorité judiciaire. » 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les prérogatives de l’autorité judiciaire doivent être préservées.

Cette formulation avait été validée par le Conseil d’État, avant d’être retirée de la version finale du projet de loi.

Il est proposé de l’y faire figurer. 






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N° COM-172

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « modalités de contrôles prévues à l’alinéa suivant ; » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée, en coopération, le cas échéant, avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » 

Objet

A l’heure actuelle, les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique peuvent bénéficier de certaines dérogations à la loi « Informatique et libertés », dérogations expressément prévues par cette même loi (dispense de publication, allègement des déclarations d’informations auprès de la CNIL, absence de contrôle a posteriori de la CNIL pour certains de ces fichiers). Ainsi, aucun contrôle de ces fichiers de renseignement n’est exercé actuellement sur les modalités de collecte des données.

Le présent projet de loi, qui va pourtant considérablement renforcer les moyens d’action légaux des services de renseignement, ne prévoit en revanche aucun contrôle sur l’utilisation par la suite de ces données et sur les fichiers qu’elles abondent.

Compte tenu des quantités de données qui vont abonder ces fichiers, cet amendement vise à instaurer le contrôle de la mise en œuvre de ces fichiers. La CNIL serait chargée de contrôler la conformité de ces fichiers à la loi du 6 janvier 1978, afin de s’assurer du respect de la protection des données personnelles. Le contrôle serait effectué par les membres de la commission en charge du « droit d’accès indirect », magistrats ou anciens magistrats du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Ils seraient, le cas échéant, accompagnés des seuls agents du service des contrôles habilités par le Premier ministre et habilités « secret défense ».

Le contrôle sur place ne viserait pas à apprécier la pertinence et la réalité de telle ou telle information mais à apprécier les conditions de mise en œuvre globale du fichier au regard de la loi « informatique et libertés ». Le contrôle porterait donc sur les catégories de données collectées, leur durée de conservation, les destinataires de ces données, les mesures de sécurité apportées au traitement ou les éventuels interconnexions et transferts de données.

Les conclusions de ces contrôles seraient exclusivement communiquées au ministre responsable du traitement ayant fait l’objet du contrôle, ainsi qu’au Premier ministre, selon des modalités sécurisées. 






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-173

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonctionnement de ce dispositif est présenté à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant sa mise en œuvre. Chaque modification qui lui est apportée fait l’objet d’une nouvelle présentation à la commission. La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à l’accord de la commission. » 

Objet

L’article L. 851-4 prévoit que le Premier ministre peut ordonner aux opérateurs de communications électroniques et aux fournisseurs de services de détecter, par un traitement automatique, une succession suspecte de données de connexion.

Il est prévu que ce traitement automatique soit effectué via un algorithme.

Etant donné la complexité d’un tel dispositif, et afin d’assurer que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sera en mesure d’exercer la mission de contrôle qui est la sienne, le présent amendement propose que les services ayant créé ce dispositif présentent le fonctionnement de ce dernier à la CNCTR.

Chaque modification de l’algorithme devra faire l’objet d’une nouvelle présentation devant la CNCTR.

La mise en œuvre de ce dispositif sera subordonnée à l’accord de la Commission. 






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-174

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 23

Au début de l’alinéa 23, insérer les mots :
« Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, ». 

Objet

Cet amendement vise à limiter le recours aux « IMSI catcher » et aux dispositifs « de proximité » aux seuls besoins de prévention du terrorisme.

Il convient en effet de restreindre le champ d’utilisation des techniques les plus intrusives. La possibilité de recourir à cette technique caractérise un profond changement de nature dans les mesures de surveillance légalement autorisées. Il ne s’agit plus seulement d’accéder aux données utiles concernant une personne identifiée comme faisant l’objet d’une surveillance particulière, mais de permettre de collecter un volume important de données, qui peuvent être relatives à des personnes étrangères à la mission de renseignement.

De telles mesures doivent dès lors être assorties de conditions de mise en œuvre plus précises. 






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(n° 424 )

N° COM-175

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 40

I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 40, supprimer les mots :

« ou non ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Pour la prévention d’un acte de terrorisme, les dispositions de la phrase précédente s’appliquent aux personnes susceptibles de jouer un rôle intermédiaire, volontaire ou non. » 

Objet

La rédaction du nouvel article L 852-1 permet d’autoriser des interceptions de correspondance échangées par des personnes appartenant à l’entourage de la personne visée, lorsqu’elles sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire ou non pour son compte, ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation.

Au regard du caractère particulièrement intrusif de cette surveillance, des garanties spécifiques devraient être prévues. Cet amendement propose de limiter cette possibilité à l’entourage susceptible de jouer un rôle d’intermédiaire volontaire pour le compte de la personne visée. En revanche, lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de terrorisme, le rôle volontaire de l’entourage ne serait pas exigé. 






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(n° 424 )

N° COM-176

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 4

À l’alinéa 4, substituer au mot : «à»
les références :
« aux 1°, 4° et 6° de ». 

Objet

L’article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire : la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé et la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

Si le fait de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire s’avère nécessaire, il convient de l’entourer de garanties et de veiller à ce que l’utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large.

Cet amendement vise donc à en limiter l’utilisation aux seules finalités du 1°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, soit l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; la prévention du terrorisme ; la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. 






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(n° 424 )

N° COM-177

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 6

 

Au début de l’alinéa 6, insérer les mots :
« Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, ». 

Objet

L’article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire, notamment la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

Si le fait de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire est nécessaire, il convient de l’entourer de garanties et de veiller à ce que l’utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large.

Le projet de loi permet de recourir à ces techniques, lorsque les renseignements relatifs aux sept finalités prévues par l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. Cet amendement vise à réserver le recours à la captation de données informatiques aux seuls besoins de la prévention du terrorisme. 






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(n° 424 )

N° COM-178

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 6

 

À l’alinéa 6, après le mot : « informatiques »,
insérer les mots :

« telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphéries audiovisuels, ». 

Objet

L’article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire, notamment la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

En matière judiciaire, le juge d’instruction peut autoriser la captation de données informatiques, dans les affaires de criminalité organisée.

A la différence du code de procédure pénale qui délimite strictement le cadre juridique dans lequel ces techniques peuvent être mises en œuvre, le présent projet de loi ne précise pas la nature exacte des données informatiques qui peuvent faire l’objet d’une captation. Cet amendement propose, sur le modèle de la rédaction retenue par le code de procédure pénale (article 706-102-1), de définir les données informatiques visées comme celles qui s’affichent sur un écran pour l’utilisateur ou celles qu’il introduit dans l’ordinateur.

La captation ne permettra donc pas d’accéder à l’ensemble des messages ou des documents qui pourraient être inscrits dans la mémoire de l’ordinateur ou de son disque dur. 






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(n° 424 )

N° COM-179

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 7

 

À l’alinéa 7, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« , pour une durée d’un mois, ». 

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement du recours aux « IMSI catcher » et aux dispositifs « de proximité ».

Ainsi que le prévoit le projet de loi, l’autorisation sera délivrée pour une durée maximale de deux mois et renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

Cet amendement réduirait la durée du renouvellement de deux à un mois. 






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(n° 424 )

N° COM-180

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 7

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à la demande de renouvellement, un compte-rendu sur les techniques de recueil de renseignement mises en œuvre dans le cadre de l’autorisation initiale, les renseignements collectés et les résultats obtenus, est élaboré et tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » 

Objet

Cet amendement propose de durcir les conditions de renouvellement du recours aux « IMSI catcher » et aux dispositifs « de proximité ». La demande de renouvellement de l’autorisation, à l’issue des deux mois, devra s’accompagner d’un bilan de l’utilisation de ces techniques et des résultats obtenus, afin de permettre un avis plus éclairé de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 






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(n° 424 )

N° COM-181

15 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 103

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à la légalité ainsi qu’au caractère nécessaire et proportionné des techniques de recueil de renseignement mentionnées dans l’autorisation du Premier Ministre."

Objet

Au regard de la gravité des atteintes aux libertés individuelles que constitue la mise en oeuvre de certaines techniques de recueil de renseignement, il apparait nécessaire de préciser dans le présent texte que le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur l’autorisation délivrée par le Premier Ministre a pour objet la légalité de la mise en oeuvre elle-même ainsi que son caractère nécessaire et proportionné aux fins poursuivies.

La formulation proposée par le présent amendement, inspirée de celle retenue à l’alinéa 49 du même article, relatif aux activités professionnelles et mandats protégés, n’apparait pas comme une entrave excessive à l’exercice des missions des services de renseignement.

Au contraire, elle fera du contrôle préalable des autorisations un filtre juridique élémentaire pour limiter les recours a posteriori devant ladite commission ou d’autres juridictions nationales ou européennes.






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(n° 424 )

N° COM-182

15 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

remplacer les mots:

"vingt-quatre heures"

Par les mots:

"soixante-douze heures"

Objet

En dehors de toute procédure d’urgence, il apparait peu justifié d’exiger du Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qu’il rende un avis au Premier Ministre dans un délai de vingt-quatre heures.

La nécessité d’une instruction de qualité de l’autorisation appelle à ce que ce délai soit porté à soixante-douze heures, que la Commission rende ses avis en formation plénière ou non.






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(n° 424 )

N° COM-183

15 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 34,

après les mots :

" au Premier ministre dans un délai de "

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

" soixante-douze heures. Ce délai est également applicable à l’examen de la demande au regard du présent livre par la commission réunie sur décision du Président."

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 424.

Son objet est d’assurer la qualité de l’instruction de la demande du Premier Ministre en portant à trois jours ouvrables le délai dans lequel le Président doit rendre son avis, délai similaire à celui applicable à la commission réunie.

Seule la procédure d’urgence exige qu’un délai de vingt-quatre heures soit appliqué.






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(n° 424 )

N° COM-184

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 114

Après l'alinéa 114, insérer un alinéa rédigé comme tel:

"Avec l'assistance des services de la Commission de contrôle des activités de renseignements, la Délégation parlementaire au renseignement, créée par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007, dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place auprès des services spécialisés de renseignement." 

Objet

La délégation parlementaire au renseignement (DPR) a été créée par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007. Commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, elle a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services de renseignement. Ses travaux sont couverts par le secret de la défense nationale.

Conformément à la proposition n°53 faite de le Rapport d'information n° 696 tome I (2013-2014) et dans un souci d'encadrer légalement les activités de renseignement de manière efficace, les pouvoirs de la DPR doivent être renforcés.

A l'instar de l'Organe parlementaire de contrôle du Bundestag, la DPR doit être dotée d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et de la possibilité de recourir si besoin est aux services d'enquête de la Commission de contrôle des activités de renseignements.

 






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(n° 424 )

N° COM-185

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après l'alinéa 5, insérer un alinéa rédigé comme tel:

"La politique publique de renseignement doit s'inscrire dans un cadre juridique européen de contrôle des échanges d'informations entre services de renseignement."

Objet

Un contrôle démocratique au niveau national des activités de renseignement, bien que nécessaire, ne suffit pas. Un contrôle démocratique sur un réseau transnational doit être établi.

En effet, si l'échange de données entre services de renseignement est justifié par la lutte contre de nouvelles formes de terrorisme et de criminalité, il permet de manière plus critiquable de contourner la loi quand elle interdit sur le territoire une surveillance de la population nationale.

Aussi, conformément à la proposition n°55 faite de le Rapport d'information n° 696 tome I (2013-2014), l'objet de cet amendement est d'inscrire dans la loi la nécessité d'adopter des règles européennes communes dans ce domaine, sans préjudice à la compétence exclusive de l'Etat français en matière de politique publique de renseignement.

 






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(n° 424 )

N° COM-186

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 57

Remplacer les mots:

"Cinq ans"

par les mots:

"Trois ans"

Objet

Le présent texte étend de trois à cinq ans la durée de conservation des données de connexion chiffrées à compter de leur déchiffrement. 

Considérant que le délai de trois ans constitue déjà une dérogation aux délais applicables aux données non-chiffrées et conformément à l'avis du 19 mars 2015 rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il apparaît que rien ne justifie un tel allongement de la durée de conservation de données déjà déchiffrées.

L'objet du présent amendement est donc de fixer à trois ans la durée durant laquelle les données de connexion chiffrées pourront, à compter de leur déchiffrement, être conservées.






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(n° 424 )

N° COM-187

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services dépendant des ministres de la défense, de l’intérieur ou chargé des douanes, autres que ceux désignés à l’article L. 811-2 du même code. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce alors les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, en son lieu et place. »

Objet

Exposé sommaire

Il convient de permettre aux services relevant des ministres de l’intérieur, de la défense, de l’économie et du budget et n’appartenant pas à la communauté du renseignement de pouvoir continuer à solliciter des IS et des données de connexion dans la période postérieure au décret nommant les membres de la CNCTR (entrée en vigueur de la loi) mais antérieure au décret en CE prévu au L. 811-4, pris avis de la CNCTR.

 

Il est essentiel que ces services, et notamment la DCPJ, la PP et la gendarmerie, ne connaissent aucune interruption de leur activité en la matière.






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N° COM-188

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 2


Supprimer les Alinéas 14 à 16

Objet

Cet amendement s’oppose à la récupération et l’accumulation systématiques de données.






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(n° 424 )

N° COM-189

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 1ER


La fin de l'alinéa 47 est ainsi rédigée :

"...que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis conforme de la commission réunie."

Objet

Le nouvel article L821-7 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernant leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques est une autorisation motivée du Premier ministre, et l’avis de la CNCTR pris avant cette autorisation devra avoir été pris par la commission réunie.

Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel.

Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation motivée du Premier ministre, sera un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.






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(n° 424 )

N° COM-190

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 76

 

substituer aux mots : 
« Trois magistrats hors hiérarchie »,
les mots : 
« Un magistrat et un magistrat hors hiérarchie ».

 

Objet

Le projet de loi propose de remplacer l'actuelle Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

La composition de la CNCIS n'a pas évolué depuis sa création, lors de la loi de 1991. Elle est composée de 3 membres, parmi lesquels figurent deux parlementaires qui n'assistent qu'aux réunions organisées à intervalles réguliers. Elle dispose aujourd'hui, outre son président, de 4 agents exerçant à temps plein.

Le projet de loi propose notamment de porter la composition de la nouvelle Commission à neuf membres.

Afin d'assurer une pluralité d'appréciations et une souplesse de fonctionnement, le présent amendement propose que la CNCTR ne comporte que deux magistrats dont un hors hiérarchie.






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N° COM-191

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 40

I. A la deuxième phrase,

avant les mots

"Lorsqu'il existe des raisons"

insérer un

"1°"

 

II. supprimer les mots 

« volontaire ou non, pour le compte de cette dernière ».

 

III. ajouter un

"2°"

 

IV. Compléter l'alinéa par la phrase suivante : 

« Par prévention, les personnes susceptibles de jouer un rôle intermédiaire en vue d'un acte de terrorisme. »

 

 

 

Objet

La rédaction du nouvel article L 852-1 permet d'autoriser des interceptions de correspondance échangées par des personnes appartenant à l'entourage de la personne visée, lorsqu'elles sont susceptibles de jouer un rôle d'intermédiaire, volontaire ou non pour son compte, ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l'objet de l'autorisation.

Au regard du caractère particulièrement intrusif de cette surveillance, des garanties spécifiques devraient être prévues. Cet amendement propose de limiter cette possibilité à l'entourage susceptible de jouer un rôle d'intermédiaire quelle qu'en soit la forme volontaire ou non pour le compte de la personne visée.

Il ajoute que lorsqu'il s'agit de prévenir un acte de terrorisme, le rôle suspect de l'entourage est également concerné.






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N° COM-192

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

substituer au mot : 

« collectives »,

les mots : 

« organisées et préméditées »

 

Objet

L'article 1er du projet de loi actualise les finalités du renseignement.

Le présent amendement propose une rédaction plus ciblée de " la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique " .

Tout en conservant le principe, il en précise la portée en ciblant les violences organisées et préméditées.

Notez que " la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique " fait partie des finalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques sont conservées, au même titre que :

- la sécurité nationale ;

- les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;

- la prévention du terrorisme ;

- la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

-la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;

-les intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux de la France ;

Le champ de "- la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique" parait particulièrement large : un motif aussi vaste pourrait par exemple concerner n'importe quel conflit social.

C'est pourquoi à la nécessité d'actualiser les finalités définies par la loi de 1991 cet amendement comble un manque. 






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N° COM-193

18 mai 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-194

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

après l'alinéa

ajouter 

«  5° Les moyens de garantie de préservation du secret professionnel des avocats et des sources des journalistes et de protection de l'exercice du mandat parlementaire, lorsqu'il s'agit d'une demande les concernant. »

 

Objet

Les exigences tenant à la nature même  de la profession d'avocat ou celle de journaliste tout comme à la fonction de parlementaire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure spécifique les concernant.

Ainsi, le présent amendement complète l'énumération des alinéas 28 à 32 en ajoutant de prévoir, pour les professions et fonctions proposées, une procédure spécifique lors de l'autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement délivrée par le Premier Ministre.






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N° COM-195

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 73

substituer au mot : 

« treize »,
le mot :
 « douze ».

Objet

Le projet de loi propose de remplacer l'actuelle Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

La composition de la CNCIS n'a pas évolué depuis sa création, lors de la loi de 1991. Elle est composée de 3 membres, parmi lesquels figurent deux parlementaires qui n'assistent qu'aux réunions organisées à intervalles réguliers. Elle dispose aujourd'hui, outre son président, de 4 agents exerçant à temps plein.

Le projet de loi propose notamment de porter la composition de la nouvelle Commission à douze membres : trois députés, trois sénateurs, trois membres du conseil d'Etat, une personnalité qualifiée (dans le domaine des renseignement) et deux magistrats. Cette modification fait l'objet de l'amendement suivant.

Le présent amendement vise à ficilité la fluidité dans le fonctionnement de la CNCTR.






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N° COM-196

18 mai 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-197

18 mai 2015


 

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présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après l'alinéa 34,

insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsque la demande concerne les avocats, les journalistes et les parlementaires, le Président réunit obligatoirement la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements. »

 

 

Objet

Les exigences tenant à la nature même  de la profession d'avocat ou celle de journaliste tout comme à la fonction de parlementaire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure spécifique les concernant.

Ainsi, le présent amendement vise à prévoir, pour ces professions et fonctions, une procédure spécifique relative aux modalités selon lesquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements rendra son avis sur la demande d'autorisation faite par les services de renseignement pour mettre en œuvre des techniques de renseignement.

Il est proposé que pour ces professions, le Président réunisse obligatoirement  la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements.






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(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-198

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

remplacer les alinéas 1° à 4°

par

l'alinéa suivant :
« Les moyens de garantie de préservation du secret professionnel des avocats et des sources des journalistes et de protection de l'exercice du mandat parlementaire, lorsqu'il s'agit d'une demande les concernant. »

Objet

Les exigences tenant à la nature même  de la profession d'avocat ou celle de journaliste tout comme à la fonction de parlementaire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure spécifique les concernant.

Ainsi, le présent amendement vise à prévoir, pour ces professions et fonctions, une procédure spécifique lors de la demande d'autorisation faite par les services de renseignement pour mettre en œuvre des techniques de renseignement.






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(n° 424 )

N° COM-199

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 95

A la fin de l'alinéa 95,

insérer les mots suivants :

«  et dans le respect des compétences de l'autorité judiciaire. »

 

Objet

Cet amendement propose de préciser que les prérogatives de l'autorité judiciaire doivent être préservées.

Il reprend la formulation initiale validée par le Conseil d'Etat, avant d'être retirée de la version finale du projet de loi.

 






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(n° 424 )

N° COM-200

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

 

supprimer cet alinéa

Objet

L'article 1er du projet de loi liste de manière limitative les motifs d'intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi.

Parmi ces finalités figurent « les intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements internationaux de la France ».

Cette finalité concernant exclusivement la politique étrangère, le présent amendement propose de la supprimer de la liste des finalités communes à tous les services de renseignement, afin de la déplacer.

Un autre amendement proposera ensuite d'inscrire cette finalité à l'article 3bis nouveau du projet de loi, afin qu'elle s'applique exclusivement à l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, régissant les mesures de surveillance internationale.






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(n° 424 )

N° COM-201

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

après l'alinéa 12

insérer un V (nouveau)

ainsi rédigé :
«  V. – Pour la mise en œuvre des mesures prévues aux I à III du présent article, le fait commis de mauvaise foi, par les agents désignés et dûment habilités, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer les données mentionnées aux 1° et 2° du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

 

Objet

Cet amendement vise à sanctionner les agents des services spécialisés de renseignement qui, dans le cadre du nouvel article L. 851-7, seront autorisés à recueillir des données techniques de connexion, en cas d'interception, de détournement, d'utilisation ou de divulgation de ces données.

L'amendement est rédigé sur le modèle de l'article 226-15 du code pénal qui permet de sanctionner l'atteinte au secret des correspondances.






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(n° 424 )

N° COM-202

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 24

 après la référence 
« L. 811-3 »,
I. supprimer
" ; "
II. insérer les mots 
« et des intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux de la France »

 

Objet

L'article 1er du projet de loi liste de manière limitative les motifs d'intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi.

Parmi ces finalités figurent « les intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements internationaux de la France ».

Cette finalité concernant exclusivement la politique étrangère, un amendement à l'article 1er a proposé de la supprimer de la liste des finalités communes à tous les services de renseignement, afin de la déplacer.

Le présent amendement propose à présent d'inscrire cette finalité à l'article 3 du projet de loi, afin qu'elle s'applique exclusivement à l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, régissant les mesures de surveillance internationale.






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(n° 424 )

N° COM-203

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


L'alinéa 10 est supprimé

Objet

Cet amendement vise à supprimer le motif portant sur les intérêts publics relatifs aux « intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ».

Ce motif est trop large et trop imprécis au regard de l'importance de ces intérêts. Il apparaît toutefois essentiel de prévenir la prolifération des armes de destruction massive, comme le prévoit le 8°.

Dans son dernier rapport, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) soulignait la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.






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N° COM-204

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 10,

Le mot:

« majeurs »,

Est remplacé par le mot :

« essentiels ».

Objet

Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui évoquait les intérêts « essentiels » et non les intérêts « majeurs » de la politique étrangère.

Les auteurs du présent amendement considèrent que le concept « d'intérêt majeur » est trop large.

De surcroît, l'article 410-1 du code pénal, dans sa définition des intérêts fondamentaux de la nation parle bien « d'intérêts essentiels » et non « d'intérêts majeurs », tout comme le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

Dans son dernier rapport, la CNCIS soulignait la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.






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(n° 424 )

N° COM-205

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 11,

Le mot :

« majeurs »,

Est remplacé par le mot :

« essentiels ».

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale qui évoquait les intérêts « essentiels » et non les intérêts « majeurs » concernant les intérêts économiques, industriels et scientifiques.

Les auteurs du présent amendement considèrent que le concept « d'intérêt majeur » est trop large.

De surcroît, l'article 410-1 du code pénal, dans sa définition des intérêts fondamentaux de la nation parle bien « d'intérêts essentiels » et non « d'intérêts majeurs », tout comme le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

Dans son dernier rapport, la CNCIS soulignait la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.






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(n° 424 )

N° COM-206

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 13,

les mots : « des atteintes à la forme républicaine des institutions, »

sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le motif portant sur les « atteintes à la forme républicaine des institutions ».

Cette finalité se rapproche, d’une part, de la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Elle permettrait, d’autre part, la surveillance de mouvements politiques même non-violents, même non-dissous, dès lors que ces mouvements seraient opposés à la forme républicaine de nos institutions.

Dans son dernier rapport, la CNCIS soulignait la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.






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N° COM-207

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 17,

les mots : « ,de la justice »

sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à restreindre l'accès du service de renseignement pénitentiaire à ces importantes techniques de recueil de renseignements.

En effet, il ne semble pas opportun de confier à l'administration pénitentiaire des techniques de renseignement aussi intrusives que la sonorisation des cellules.

L'objectif du renseignement pénitentiaire est essentiellement la prévention des évasions et le maintien de l'ordre, finalités tout à fait différentes de celles du renseignement envisagé par le présent projet de loi.

De surcroît, le ministère de la Justice ne peut être à la fois commanditaire du recueil de renseignements et chargé de son contrôle.






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(n° 424 )

N° COM-208

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques ne sont mises en œuvre que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le recours à ces techniques de recueil de renseignements n’est possible que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.

Du fait de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées ici ne doivent pouvoir être employées qu’en l’absence d’autres possibilités légales.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est capital d’affirmer ce principe dans la loi.






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(n° 424 )

N° COM-209

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 47, après le mot :

« parlementaire »,

Sont insérés les mots :

« , un médecin ».

Objet

Le présent amendement propose d’ajouter les médecins aux professions à l’encontre desquelles les techniques de recueil de renseignements ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation motivée du Premier ministre.






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(n° 424 )

N° COM-210

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes au secret médical des personnes. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que la CNCTR veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes au secret médical des personnes, comme elle le fait pour les différents secrets professionnels.






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(n° 424 )

N° COM-211

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Les alinéas 54 à 59 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 822-2. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée :

« 1° De dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées aux chapitres II et III du titre V du présent livre ;

« 2° De trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.

« Les renseignements non exploités, sous réserve du 2°, sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil.

« Sur demande écrite et motivée des ministres mentionnés à l’article L. 821-2, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut octroyer une prorogation de trente jours des délais mentionnés au 1° si l’exploitation des renseignements collectés présente une difficulté. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir les durées actuellement prévues pour la conservation des correspondances enregistrées, sauf autorisation par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les délais ainsi prévus sont de :

1° 10 jours pour les correspondances ;

2° 3 ans pour les données de connexion.

L’augmentation générale du délai d’enregistrement de 10 à 30 jours des interceptions de sécurité, risque de remettre en cause le contrôle opéré par la Commission. S’il peut exister des problèmes ponctuels de traduction ou de déchiffrement, il serait excessif d’étendre de manière générale ce délai.

Toutefois, pour tenir compte de ces difficultés ponctuelles qui peuvent exister pour transcrire une interception, il est proposé que la Commission puisse allonger le délai à trente jours, sur demande.






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N° COM-212

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 57, après le mot :

« connexion »,

Sont insérés les mots :       

« recueillies au titre des articles L. 851-1 à 851-3 et 851-6 ».

Objet

Cet amendement de repli vise à ce que la durée dérogatoire de conservation de cinq ans pour les données de connexion ne vise que les données recueillies par certaines techniques.

En effet, par leur caractère massif et indiscriminant, les données recueillies par un IMSI-catcher ou un algorithme concernent un nombre très important de personnes.

Dès lors, les auteurs du présent amendement considèrent qu’une donnée très longue de conservation de ces données (5 ans) constituerait une atteinte trop importante aux libertés individuelles. Ils proposent donc de revenir à la durée d'un an.






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N° COM-213

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 57

Remplacer le mot :

« Cinq »,

par le mot :

« Trois ».

Objet

Cet amendement de repli vise à revenir à la durée de conservation des données de 3 ans.

Cette durée a déjà été allongée d'un an à trois ans et, au regard de l'importance quantitative des données qui pourront être collectées, il semble dangereux de prévoir une durée de conservation trop longue.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que, depuis son arrêt « Leander contre Suède » du 26 mars 1987, la Cour européenne des Droits de l'Homme considère que la mémorisation de données relatives à la « vie privée » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1 de la Convention.






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N° COM-214

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


L'alinéa 74 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés conjointement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, dont au moins un appartient à un groupe ne soutenant pas le gouvernement, après chaque législature de l'Assemblée ou renouvellement partiel du Sénat ».

Objet

Cet amendement vise à limiter la place des parlementaires qui composent actuellement près de la moitié de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que le nombre de six parlementaires, sur treize membres de la commission, est trop important pour permettre un contrôle actif et permanent de la CNCTR. C’est pourquoi il est proposé de limiter ce nombre à deux.

De surcroît, il est nécessaire que parmi la représentation parlementaire, il y ait un membre d’un groupe ne soutenant pas le gouvernement, afin d’assurer une représentation pluraliste. Il est donc  proposé que le député et le sénateur soient désignés conjointement par les Présidents des deux assemblées.






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N° COM-215

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 77 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de respect des droits et libertés, nommée sur proposition du Défenseur des droits.

« Le représentant mentionné au 5° exerce son activité à titre bénévole. »

Objet

Cet amendement vise à élargir et diversifier la composition du collège de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en y incluant une personne nommée par le Défenseur des droits.

La seconde partie de l’amendement vise à prévoir que ce représentant supplémentaire ne percevra aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.






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N° COM-216

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 77 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière des traitements automatisés et de protection des données personnelles, nommée sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

« Le représentant mentionné au 5° exerce son activité à titre bénévole. »

Objet

Cet amendement vise à élargir et diversifier la composition du collège de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en y incluant une personne nommée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La seconde partie de l’amendement vise à prévoir que ce représentant supplémentaire ne percevra aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.






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N° COM-217

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

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Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aux », la fin est ainsi rédigée :

« modalités de contrôles prévues à l’alinéa suivant. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée, le cas échéant en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission désignés par le Président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Objet

Cet amendement vise à organiser un contrôle des fichiers de renseignements par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

De tous les fichiers, les fichiers de renseignements sont ceux qui sont les plus susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Pourtant aucun contrôle n'est actuellement prévu.

Ce contrôle pourrait être fait, dans des conditions particulières, par la CNIL, le cas échéant en lien avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Par ailleurs, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, la CNIL souligne la nécessité d'organiser un tel contrôle.

Cette nécessité est également une exigence du droit européen. Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit interne doit ainsi contenir « des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres » (CEDH, 18 avril 2013, req. n°19522/09, M.K. c/ France).






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N° COM-218

18 mai 2015


 

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Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


les alinéas 10 à 16 sont supprimés

Objet

Les alinéas 10 à 16 instaurent deux innovations importantes :

- Le nouvel article 851-3 prévoit le recueil en temps réel sur les réseaux d'opérateurs.

La pose de telles boites noires fragilise l'ensemble du réseau en étant un point d'affaiblissement important de la sécurité. Elles pourront être mises en place même sans péril imminent alors même que le recours à une telle technique n'est pas possible pour les autorités judiciaires.

- Parmi les innovations de ce projet de loi, la possibilité de mettre en place des algorithmes, prévue par le nouvel article 851-4, est l’une des plus contestée par un nombre important d’acteurs et de citoyens.

Le principe même de cette technologie est de filtrer l’ensemble des données circulant sur un réseau. Cela nous amène vers le système dénoncé par Edward Snowden qui a été mis en place dans certains pays.

Du fait de sa rédaction extrêmement large, un nombre très important de données et de personnes pourraient être contrôlées avec ces algorithmes.

Par ailleurs, la notion d’anonymat avancée par le projet de loi initial est totalement illusoire. Il n’y a pas sur Internet des données qui ne puissent être identifiantes.

On peut s’interroger de la conformité de cette mesure avec le droit européen. Dans son arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, la CJUE a rappelé que tout traitement de ce type doit être ciblé et proportionné.

Enfin, la commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique de l’Assemblée nationale, dans ses recommandations sur le projet de loi, publiées le 1er avril 2015, a souhaité la suppression de cet article, estimant qu’il « ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données »

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer ces innovations dangereuses.






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N° COM-219

18 mai 2015


 

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Mme BENBASSA

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ARTICLE 2


Les alinéas 14 à 16 sont supprimés

Objet

Parmi les innovations de ce projet de loi, la possibilité de mettre en place des algorithmes, prévue par le nouvel article 851-4, est l’une des plus contestée par un nombre important d’acteurs et de citoyens.

Le principe même de cette technologie est de filtrer l’ensemble des données circulant sur un réseau. Cela nous amène vers le système dénoncé par Edward Snowden qui a été mis en place dans certains pays.

Du fait de sa rédaction extrêmement large, un nombre très important de données et de personnes pourraient être contrôlées avec ces algorithmes.

Par ailleurs, la notion d’anonymat avancée par le projet de loi initial est totalement illusoire. Il n’y a pas sur le net des données qui ne puissent être identifiantes.

La pose de boites noires fragilise également l'ensemble du réseau en étant un point d'affaiblissement important de la sécurité.

On peut s’interroger de la conformité de cette mesure avec le droit européen. Dans son arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, la CJUE a rappelé que tout traitement de ce type doit être ciblé et proportionné.

Enfin, la commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique de l’Assemblée nationale, dans ses recommandations sur le projet de loi, publiées le 1er avril 2015, a souhaité la suppression de cet article, estimant qu’il « ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données »

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer ces innovations dangereuses.






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N° COM-220

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

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Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. - le début de l'alinéa 23 est ainsi rédigé :

« Pour les finalités mentionnés aux 1°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 811-3, le recueil des … (le reste sans changement) » ;

II. - En conséquence, à l'alinéa 27, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« aux 1°, 4°, 6° et 8° de » ;

III. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, procéder à la même substitution.

Objet

Cet amendement vise à ne permettre l'utilisation des techniques de recueil de renseignements les plus intrusives que pour certaines finalités, qui seraient les suivantes :

1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

4° La prévention du terrorisme ;

6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

8° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Les techniques concernées seraient le recours à l'IMSI-catcher et aux dispositifs techniques de proximité, la géolocalisation et l'interception de correspondance électronique.






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18 mai 2015


 

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Mme BENBASSA

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ARTICLE 2


A la première phrase de l'alinéa 23, après le mot :

« pénal »,

Sont insérés les mots :

« et préalablement autorisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les dispositifs ou appareils permettant l'interception de données de proximité ou de correspondance devront faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant d'être utilisés par les services.

Une grande diversité de dispositifs existent, certain pouvant être particulièrement attentatoires à la vie privée des citoyens. De plus, il est nécessaire que des fonctions de traçabilités soient déployées sur ces dispositifs, pour assurer un suivi des données captées. Il importe dès lors que la CNCTR puisse homologuer les dispositifs qui seraient utilisés par les services, afin de conserver un contrôle sur ces outils.






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(n° 424 )

N° COM-222

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


A la dernière phrase de l'alinéa 23, le mot :

« quatre-vingt-dix »,

est remplacé par le mot :

« dix ».»

Objet

Cet amendement vise à prévoir la destruction des données sans rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, au bout de dix jours et non quatre-vingt-dix.

Les IMSI-catcher peuvent aspirer un nombre conséquent de données, s'ils sont situés sur des lieux stratégiques. Dès lors, prévoir des durées de conservation trop longues peut être fortement attentatoire à la vie privée d’une personne qui se rendrait fréquemment sur un lieu surveillé par un de ces dispositifs.






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(n° 424 )

N° COM-223

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


A la première phrase de l'alinéa 42, après le mot :

« exceptionnelle »,

Sont insérés les mots :

« afin de prévenir un acte de terrorisme ».

Objet

L’IMSI-catcher sur les correspondances étant une technique extrêmement attentatoire aux libertés individuelles, par son caractère extrêmement intrusif et totalement non-discriminant concernant les personnes surveillées, il est indispensable qu'il se limite à la prévention des actes de terrorisme.

C'est d’ailleurs ce que prévoyait le projet de loi initial du gouvernement.






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(n° 424 )

N° COM-224

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. - A l'alinéa 4, le mot :

« à »,

est remplacé par les mots :

« aux 1°, 4°, 6° et 8° de » ;

II. - En conséquence, aux alinéas 11 et 22, il est procédé à la même substitution.

Objet

Cet amendement vise à ne permettre l'utilisation des techniques de recueil de renseignements les plus intrusives que pour certaines finalités, qui seraient les suivantes :

1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

4° La prévention du terrorisme ;

6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

8° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Les techniques concernées seraient la localisation, la sonorisation de lieux et véhicules, la captation d'images et de données informatiques ainsi que les mesures de surveillance internationale.

Ces techniques de renseignement sont fortement intrusives. Il est donc légitime qu'elles ne soient pas utilisées pour les motifs les plus vagues ou les moins menaçants.






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(n° 424 )

N° COM-225

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


A l'alinéa 19, les mots :

« , lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, »

Sont supprimés

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 19 implique que le Conseil d’Etat ne puisse décider d’indemniser une personne que si cette dernière en fait la demande.

Il semble au contraire aux auteurs de cet amendement que, au regard de la complexité de la procédure, il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation aux seuls cas où elle aurait été préalablement demandée.






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(n° 424 )

N° COM-226

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le procureur de la République peut également procéder d'office. »

Objet

Au regard de l'importance des contraintes qui peuvent peser sur les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), les auteurs du présent amendement estiment qu’il est important que le procureur de la République puisse d'office demander l'effacement ou la rectification  des données.






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(n° 424 )

N° COM-227

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 78

Supprimer cet alinéa

Objet

En séance publique, l'Assemblée nationale a instauré une obligation de composition paritaire au sein du collège de la CNCTR.

Or, le Gouvernement dispose, sur le fondement du II de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, d'une habilitation à prendre par ordonnance les mesures assurant cette parité au sein des différents collèges des autorités administratives et publiques indépendantes. Il est préférable de s'en remettre à cette approche globale plutôt que de procéder par une mesure ponctuelle.






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(n° 424 )

N° COM-228

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-15 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Alinéa 1

 

 

Dans le premier alinéa de l'article L.801-1, supprimer les mots :

", notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile,"

Objet

Amendement de simplification.

L’expression « le respect de la vie privée » inclut, selon une jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile. Il n’est donc pas nécessaire de procéder par voie d’énumération.






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(n° 424 )

N° COM-229

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-37 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Retiré

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase de l'article L.821-4 :

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le passage de deux à six du nombre des personnes qui pourront, par délégation spéciale, du Premier ministre, autoriser l’utilisation des techniques spéciales de renseignement constitue un changement important d’organisation et de mode de fonctionnement. Autant la délégation à un nombre restreint dans l’entourage immédiat du Premier ministre (directeur de cabinet, directeur-adjoint, conseiller « intérieur) était-elle lisible et attestait d’une grande proximité ; autant l’augmentation du nombre traduit-elle une distanciation du lien.

Quels seront l’étendue et le contenu de ces délégations ? Les délégués exerceront-ils ces fonctions à plein temps ?  Seront-ils spécialisés par service ou par technique ? Est-ce l’ébauche de la constitution d’une nouvelle entité administrative au sein du Cabinet ou dans les services du Premier ministre ? N’y aura-t-il pas des risques d’appréciation différente selon les délégués ?

En l’absence des éclaircissements nécessaires pour formaliser une appréciation plus complète, il convient de ramener le nombre des personnes spécialement déléguées à trois.






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(n° 424 )

N° COM-230

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-42 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Adopté avec modification

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de l'article L.821-5-2 :

1° remplacer la phrase "Les articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ne sont pas applicables" par les phrases : "L' article L. 821-5 n'est pas applicable. L'article L. 821-5-1 n'est pas applicable sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle".

2°  Après cet alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

Dans ce cas, le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoivent sans délai ces éléments d’appréciation. Le président de la commission  ou à défaut l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, peut à tout moment adresser au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.  

Le Premier ministre ou l’une des personnes spécialement déléguées par lui mentionnées à l’article L. 821-1 informe la commission, dans un délai maximal de deux heures et par tout moyen, des suites données à sa recommandation.

Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à sa recommandation ou lorsque les suites données sont insuffisantes, le président de la commission ou à défaut le membre de la Commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, auteur de la recommandation, peut saisir le Conseil d’Etat.

Objet

Le projet de loi édicte une interdiction absolue pour les services d’utiliser certaines techniques (visées à l'article L. 821-5-1) même en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir réaliser l'opération ultérieurement, lorsqu'elles visent des personnes protégées. Cette interdiction absolue à pour conséquence de créer un angle mort qui permettrait à des agents étrangers ou à des organisations criminelles ou terroristes de trouver des couvertures faciles. Le projet de loi ne limite pas la protection aux professionnels français ou travaillant en France, elle est universelle dès lors que la technique est utilisée sur le territoire national.

Il s’agit de revenir sur cette interdiction absolue pour les seuls cas où il existe des raisons de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’une organisation terroriste ou d’une organisation criminelle et s’il existe une urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. En cas de cumul des deux conditions, la mise en œuvre des dispositifs devient possible. En contrepartie, les garanties nécessaires pour permettre une intervention rapide du Président de la CNCTR, et si besoin du Conseil d’Etat - y compris,  en référé-  sur sa requête, pour apprécier le bienfondé de la mise en œuvre  et  si besoin obtenir son interruption  et la destruction des données collectée sont prévues.








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(n° 424 )

N° COM-231

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-44 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Retiré

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Au 1° de l'article L. 822-2,  ajouter les mots : ", soixante jours pour les correspondances et les paroles en langues étrangères"

Objet

La traduction des correspondances en langue étrangère, notamment lorsqu’il s’agit de langues rares, constitue une contrainte forte  pour les services de renseignement qui justifie  un délai supplémentaire pour leur exploitation.






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N° COM-232

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-57 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Compléter l'article L. 833-4 par l'aliéna suivant : "

"Ces statistiques sont présentées par technique de recueil de renseignement et par finalité"

 

Objet

Amendement de précision qui permettra une meilleure évaluation de la politique publique du renseignement.

Ce type d’information figure déjà dans le rapport de la CNCIS pour les techniques concernées.






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N° COM-233

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-89 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Dans le II Alinéa 10

Au 1°

rédiger ainsi la pharse ajoutée au début de l'alinéa :

"Les membres des formations mentionnées au premier alinéa, leur rapporteur public, comme les agents qui les assistent, sont habilités au secret de la défense nationale"

Objet

Il s’agit de soumettre les membres des formations  de jugement et le rapporteur public, comme les agents qui les assistent,  à la procédure d’habilitation de droit commun au secret de la défense nationale afin de leur permettre d’accéder aux  informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

En effet, la loi ne fixe ni la composition de ces formations de jugement, ni le nombre, ni la procédure de nomination, ni la durée des  fonctions de leurs membres.

Une habilitation ès qualités, présenterait un risque tant pour la protection des informations que pour les  personnes  dépositaires des secrets  qui peuvent être vulnérables, il est préférable de recourir pour ce qui les concernent à la procédure d’habilitation de droit commun.






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(n° 424 )

N° COM-234

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Alinéa 10

Remplacer les mots :

celui des trois membres du Conseil d’Etat et celui des trois membres de la Cour de Cassation qui effectuent un mandat de trois ans

Par les mots :

celui des deux membres du Conseil d’Etat et celui des deux membres de la Cour de Cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Objet

Coordination  avec l'amendement ramenant le nombre des memebres de la CNCTR  de treize à neuf.






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(n° 424 )

N° COM-235

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Le 25ème alinéa est ainsi rédigé :

 

« II. Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité en application de l'article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues à l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 ».

Objet

 

Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire en prévoyant que les correspondances mettant en jeu un numéro ou un identifiant rattachable au territoire national qui seraient interceptées par la mise en œuvre d’une mesure de surveillance internationale sont exploitées par le GIC pour le compte des services de renseignement et non directement par ces services. Compte tenu de la spécificité des mesures de surveillance internationale, l’amendement fait par ailleurs courir le délai de conservation des correspondances à compter de la première exploitation – alors que pour les interceptions de sécurité un amendement a ramené ce point de départ à la date du recueil. Le décret en Conseil d’Etat publié visé au I de l’article L. 854-1 fixera cependant une durée de conservation balai pour ces correspondances, pour éviter que celles qui ne seraient pas exploitées soient conservées indéfiniment.






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(n° 424 )

N° COM-236

19 mai 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 424 )

N° COM-237

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


La seconde phrase du 23ème alinéa est remplacée par un alinéa autonome ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3 ».

 

Objet

Cet amendement tient compte des éléments transférés du décret publié vers la loi et vise à inscrire dans la loi elle-même le principe de l’absence de toute collecte, transcription ou extraction de données à d’autres fins que celles prévues par l’article L. 811-3, ce qui est une règle de droit commun pour les autres techniques de recueil de renseignement.






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(n° 424 )

N° COM-238

20 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-59 adopté à l'article 1er.