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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-2

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR


ARTICLE 4


I- Après l’alinéa 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

b) Après le mot « conjoint »

sont ajoutés les mots « ou futur conjoint »

 

c) Après le mot « fraude », sont ajoutés les mots

« , d’opposition à mariage, »

 

II – Par conséquent, à l’alinéa 17, le b) devient d)

 

III- A l’alinéa 18, après le mot « conjoint », ajouter les mots « ou futur conjoint »

 

IV – A l’alinéa 19,

Après les mots « les conjoints »

Ajouter les mots « ou futurs conjoints »

Objet

Le présent amendement entend sécuriser juridiquement le traitement des demandes de visas en vue de célébrer un mariage civil franco-étranger sur le territoire français, en calquant et assimilant son régime sur celui des visas de long séjour accordés aux couples franco-étrangers ayant déjà célébré leur union.

Non explicitement prévu par la loi, les conditions d’obtention et de refus du visa en vue de la célébration d’un mariage franco-étranger en France font, en effet, l’objet de pratiques consulaires disparates.

Lorsqu’un couple franco-étranger souhaite se marier en France, le futur conjoint étranger est contraint de solliciter un visa court séjour de droit commun (Schengen) dont la délivrance est subordonnée à des conditions de ressources financières et à des garanties de retour. Le cas échéant, il est fréquent que le Consulat exige la production d’un certificat de publication des bans, d’un certificat de non opposition à mariage, de preuves de l’ancienneté de la relation, ou de la réalité concrète du projet de mariage. Or exiger de telles conditions pour un visa court séjour apparaît excessif et comme portant atteinte au droit à mener une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).

En outre, les motifs de refus n’étant également pas encadrés, ils sont souvent stéréotypés (formulaire Schengen), peu explicites, et reposent sur la satisfaction de conditions matérielles ou sur l’appréciation du passé migratoire du futur conjoint étranger alors même que, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, il s’agit d’apprécier l’existence d’un projet d’union sur le territoire français (CE statuant en référé liberté, 9 juillet 2014, n°382145).

Cette situation entraîne par ailleurs une différence de traitement et une inégalité quant aux démarches administratives à accomplir pour les ressortissants français souhaitant se marier avec une personne  étrangère, selon que cette dernière est astreinte ou non à présenter un visa lors de son entrée en France.

Par ailleurs, un certain nombre d’Etat interdisent le mariage entre personnes de même sexe, voire le pénalisent. Alors même que la loi du 17 mai 2013 a prévu que les couples franco-étrangers de mêmes sexes pourraient se marier dans la commune française de leur choix, aucun dispositif n’a été finalement mis en place pour que le futur conjoint étranger puisse effectivement entrer sur le territoire.

Par conséquent, afin de rendre le droit à la vie privée et familiale pleinement effectif pour les futurs époux dont l’un d’eux est de nationalité étrangère, il est nécessaire de mettre en place de façon sécurisée la délivrance d’un visa long séjour en vue du mariage en France, et de leur établissement pour les couples qui le souhaitent.

Cet amendement permettra de prémunir les demandeurs des suspicions de détournement de visa court séjour, lorsque l’intéressé informe les autorités de sa relation affective.  Il évitera aussi au conjoint étranger le passage contraint en situation d’irrégularité quant au droit au séjour en France, ce qui le précarise, ou le retour dans son pays d’origine entrainant une séparation forcée, afin de solliciter un visa d’installation, et il pourra enfin prétendre à un titre de séjour lorsque le couple souhaite mener sa vie privée et familiale sur notre territoire.