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commission des lois

Projet de loi organique

Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-31

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 7-2. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;

« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;

« 3° Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège d’une cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la Cour, pour les conseillers à la Cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la Cour, pour les avocats généraux à la Cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une déclaration d’intérêts pour les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles, confidentielle et adressée au chef de la juridiction en qualité d’autorité supérieure ou au chef de la cour supérieure pour les chefs de juridiction et les chefs de cour, pour servir de support objectif et encadré à l’entretien déontologique et faciliter la prévention des conflits d’intérêts. Cet entretien donnerait lieu à un compte rendu. Celui-ci serait conservé, avec la déclaration d’intérêts, par le chef de cour ou de juridiction.