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Projet de loi organique

Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-18

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer les mots :

à la date de la première épreuve du concours

par les mots :

à la date de publication des résultats des épreuves d'admissibilité du concours

Objet

Cet amendement vise à différer la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l'auditorat, par cohérence avec l'article 10 du projet de loi qui reporte la vérification des conditions requises pour concourir au plus tard à la date de nomination comme auditeur de justice.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-19

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer les mots :

des dispositions

Objet

Amendement rédactionnel






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-6

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après les mots

« compensation du handicap »

Insérer les mots suivants :

« et dans la mesure où ce handicap ne porte pas atteinte à l’indépendance du candidat à l’auditorat ».

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir le cas où le handicap du candidat bien que possiblement compensé nécessite la présence d’un tiers soignant ou aidant dont le rôle serait si important qu’il pourrait porter atteinte à l’indépendance du candidat à l’auditorat.

 






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-20

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les dispositions suivantes

par les mots :

trois alinéas ainsi rédigés

Objet

Amendement rédactionnel






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-21

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer les mots :

les mots : « qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures » sont supprimés et

Objet

Cet amendement vise à rétablir la condition d'un second diplôme d'études supérieures pour les docteurs en droit candidatant à l'admission sur titres à l'auditorat.

Il semble nécessaire de conserver un haut niveau de qualification aux candidats à la magistrature pour assurer le meilleur exercice des fonctions juridictionnelles.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-7

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 3,

après le mot

« économique »,

ajouter le mot

« philosophique »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité d’être directement nommé auditeur de justice les personnes pouvant se prévaloir de quatre années d’activité dans le domaine « philosophique », en raison des convergences existantes avec le droit.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-22

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance, les mots « d'une durée minimale de six mois » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'inscription dans la loi organique d'une durée minimale de stage des auditeurs de justice auprès d'un barreau.

Aucun autre stage des 31 mois de formation des auditeurs de justice ne figure dans la loi organique. La fixation des durées de stages relève en principe du pouvoir d'organisation du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature, afin de prendre en compte les expériences passées des auditeurs de justice.

Sans supprimer le stage auprès des avocats, dont le principe est unaniment salué, il semble pertinent de supprimer du niveau organique l'inscription d'une durée minimale de stage.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-8

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Après les mots

« inscrit au barreau »

insérer les mots :

« et d’un stage d’au moins un mois dans une collectivité territoriale »

Objet

Le présent amendement prévoit un stage, durant la scolarité des auditeurs de justice, au sein d’une collectivité territoriale afin de les aider à appréhender le fonctionnement de ces dernières.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-5

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REICHARDT, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LONGUET et Gérard BAILLY, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. VOGEL et CÉSAR, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 28, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. »
2° L’article 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l’indépendance des magistrats du parquet et, à travers elle, celle de l’institution judiciaire.

La situation actuelle des magistrats du ministère public se caractérise par une forte ambiguïté. Les conditions d’articulation entre leur statut de magistrat et leur subordination au pouvoir exécutif n’ont jamais fait l’objet d’une définition précise.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne se prive pas de le rappeler. Déniant au procureur français la qualité de magistrat, elle limite peu à peu sa capacité à effectuer certains actes d’enquête.

Modifier le statut du parquet pour le rendre conforme aux standards européens est un préalable indispensable à l’exercice effectif des missions des procureurs, avocats de la loi et représentants de la société.
La réforme proposée revêt une grande importance symbolique. Dans la pratique, compte tenu du faible nombre d'avis défavorables et du nombre encore plus faible de ceux auxquels il est passé outre par l'autorité de nomination, la modification proposée du régime de nomination des magistrats du parquet traduirait un alignement du droit sur le fait plutôt qu’un bouleversement.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-23

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions »;

Alinéa 3

Remplacer les mots :

remplacé par les dispositions suivantes :

par les mots :

ainsi rédigé

Alinéa 6

Remplacer les mots :

au-delà des

par les mots :

outre leurs

Objet

Amendement rédactionnel






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-24

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir toute demande de dérogation à l'obligation de résidence des magistrats à l'avis favorable de leur chef de cour, personnalité la plus qualifiée pour apprécier l'opportunité d'une dérogation au regard des nécessités du service.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-25

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 28-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un magistrat du siège n'exerçant pas les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ainsi que pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des conditions définies par la loi. »

Objet

Au vu des nombreux inconvénients liés à la transformation du juge des libertés et de la détention en fonction spécialisée (manque de souplesse, faible attractivité de la fonction, nécessité de disposer d'un magistrat expérimenté), qui entraîne sa nomination par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le présent amendement propose une réforme alternative de l'exercice de ces fonctions, envisagée mais non retenue dans l'étude d'impact du projet de loi organique. Il est ainsi prévu d'ériger au niveau organique les dispositions statutaires relatives au juge des libertés et de la détention actuellement déterminées à l'article 137-1 du code de procédure pénale. Comme actuellement, le JLD serait un magistrat du premier grade (exerçant les fonctions de président, de premier vice-président ou de vice-président de TGI) désigné par le président du tribunal de grande instance. Cette désignation interviendrait cependant désormais après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal concerné. Une telle formalité sera ainsi de nature à protéger l'exercice de la fonction, sans pour autant entraîner les rigidités liées à une nomination par décret.

En outre, il est proposé d'inscrire au sein de l'ordonnance statutaire les cas dans lesquels le JLD désigné pourrait être suppléé (vacance d'emploi, absence ou empêchement et organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période estivale), la loi ordinaire en définissant les modalités pratiques.






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(n° 660 )

N° COM-26

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots « des services judiciaires dans ce ressort », insérer la phrase :

L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour d'appel.

Objet

Afin d'instaurer un contrôle extérieur sur le fonctionnement de la cour d'appel, cet amendement vise à instaurer au audit périodique des cours d'appels par l'inspection générale des services judiciaires. Ces rapports sur le fonctionnement de la cour d'appel seront versés au dossier du chef de cour.






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(n° 660 )

N° COM-9

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Article inutile qui alourdira le travail du 1er président pour une utilité quasiment nulle, si ce n’est celle de donner l’impression d’une activité managériale.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-27

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer les mots :

remplacé par les dispositions suivantes

par les mots :

ainsi rédigé

Alinéa 2

I. Remplacer les mots :

Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables

par les mots :

L'article 27-1 est applicable

II. Supprimer les mots :

à l'exception des fonctions d'inspecteur général des services judiciaires

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la procédure de transparence les propositions de nomination aux fonctions d’inspecteur général des services judiciaires. La circulaire du 31 juillet 2012 de la garde des sceaux soumet d'ores et déjà cette nomination à la procédure de transparence.






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(n° 660 )

N° COM-28

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après les mots « des services judiciaires dans ce ressort », insérer la phrase :

L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général.

 

 

Objet

Afin d'instaurer un contrôle extérieur sur le fonctionnement de la cour d'appel, cet amendement vise à instaurer au audit périodique des cours d'appels par l'inspection générale des services judiciaires. Ces rapports sur le fonctionnement de la cour d'appel seront versés au dossier du procureur général.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-10

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Article inutile qui alourdira le travail du 1er président pour une utilité quasiment nulle, si ce n’est celle de donner l’impression d’une activité managériale.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-29

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en position de détachement

par les mots :

dans cette position statutaire

Alinéa 5

Après les mots « au garde des sceaux, ministre de la justice », rédiger ainsi la fin de la phrase :

au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

Alinéa 6

Après les mots « lesquelles ne peuvent », remplacer par deux fois le mot :

porter

par le mot :

concerner

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.

Alinéas 10 et 19

Remplacer le mot :

offertes

par le mot :

proposées

Alinéa 11

I. Avant les mots « s'appliquent », rédiger ainsi le début de la phrase :

Les troisième à septième alinéas

II. Supprimer le mot :

placés

III. Remplacer le mot :

retrouver

par le mot :

recevoir

Alinéa 14

Remplacer les mots :

après un

par les mots :

précédemment placé en position de

Alinéa 15

Remplacement les mots :

du congé parental

par les mots :

de cette position

Alinéa 16

I. Après les mots « au garde des sceaux, ministre de la justice », rédiger ainsi la fin de la phrase :

au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

II. Après les mots « lesquelles ne peuvent », remplacer par deux fois le mot :

porter

par le mot :

concerner

Alinéa 20

Remplacer le mot :

retrouver

par le mot :

recevoir

Objet

Amendement rédactionnel






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-30

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 6 et 16

Remplacer les deux occurences :

seules deux demandes peuvent porter

par les mots :

les demandes ne peuvent porter exclusivement

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation à deux demandes d'affectations en avancement, pour les magistrats souhaitant réintégrer la magistration après un détachement ou un congé parental.

Limiter à deux le nombre de demandes d'affectation en avancement formulées par les magistrats souhaitant réintégrer la magistrature est de nature à placer les intéressés dans une position plus défavorable à celle qu'ils auraient connue s'il n'avaient pas fait l'objet d'un détachement ou bénéficié d'un congé parental.

Néanmoins, il apparaît légitime d'encadrer le nombre de demandes en avancement. Aussi, cet amendement propose que les demandes d'affectation ne puissent pas exclusivement porter sur des postes spécialisés ou d'encadrement, sans pour autant limiter ce nombre à deux dans l'hypothèse où le magistrat ferait connaître plus de trois choix d'affectation.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-31

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 7-2. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;

« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;

« 3° Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège d’une cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la Cour, pour les conseillers à la Cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la Cour, pour les avocats généraux à la Cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une déclaration d’intérêts pour les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles, confidentielle et adressée au chef de la juridiction en qualité d’autorité supérieure ou au chef de la cour supérieure pour les chefs de juridiction et les chefs de cour, pour servir de support objectif et encadré à l’entretien déontologique et faciliter la prévention des conflits d’intérêts. Cet entretien donnerait lieu à un compte rendu. Celui-ci serait conservé, avec la déclaration d’intérêts, par le chef de cour ou de juridiction.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-32

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;

« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;

« 3° Les premiers présidents des cours d’appel ;

« 4° Les procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;

« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le périmètre des hauts magistrats tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale au début et à la fin de leurs fonctions à l’ensemble des chefs de cour et des chefs de juridiction, en raison de leur autorité sur les magistrats de leur juridiction, dont ils recevraient la déclaration d’intérêts et dont ils devraient contrôler les éventuels conflits d’intérêts. Il s’agit de retenir un critère objectif assurant la cohérence du périmètre ainsi retenu, pour garantir sa constitutionnalité au regard de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée.






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(n° 660 )

N° COM-33

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 7-3. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

II. – Alinéas 10 à 15

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. – Alinéas 16 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer aux hauts magistrats tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale le droit commun en la matière, tel qu’il est prévu par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Ces déclarations seraient donc adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et soumises à son contrôle, et non à celui d’une commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l’ordre judiciaire, à laquelle le projet de loi organique n’attribue aucun pouvoir et que le présent amendement propose en conséquence de supprimer.






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(n° 660 )

N° COM-34

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’avoué, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;

3° Le mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».

Objet

Le présent amendement vise à actualiser les incompatibilités professionnelles des magistrats et anciens magistrats avec certaines professions réglementées pour tenir compte des évolutions ayant affecté ces professions (suppression de la profession d’avoué, mention de la profession de commissaire-priseur judiciaire et changement de la profession de mandataire-liquidateur en mandataire judiciaire).






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(n° 660 )

N° COM-11

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 21


I. Alinéa 9

Après les mots

« leur situation patrimoniale »

 ajouter les mots

« et leur déclaration d’intérêt »

II. Alinéa 9

Remplacer les mots

« commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l’ordre judiciaire »

par les mots suivants :

« Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique »

III. Alinéa 10

Remplacer le mot

 « commission »

par les mots

« Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique »

IV.Alinéa 12

Remplacer le mot

 « commission »

par les mots

« Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique »

V.Alinéa 13

Remplacer le mot

 « commission »

par les mots

« Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique »

VI.Alinéa 16 à 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à soumettre les magistrats aux mêmes contraintes que les parlementaires et les fonctionnaires concernant leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêt qu’ils devront envoyer à la HATVP. Rien ne justifie la création d’un régime dérogatoire pour les magistrats qui sont des fonctionnaires au même titre que les autres.

Par voie de conséquence, l’amendement supprime l’article 7-4 créant la commission de recueil de déclaration de patrimoine des magistrats de l’ordre judiciaire.






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(n° 660 )

N° COM-12

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 21


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation, le procureur général et les premiers avocats généraux près cette Cour ainsi que les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours, en poste lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, adressent leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir des dispositions transitoires pour les magistrats déjà en poste.






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-16

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MÉZARD


ARTICLE 21


Alinéa 4

remplacer le mot

"ont"

par les mots :

"suivent une formation en déontologie, sanctionné par"

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l'entretien de déontologie est lui-même précédé d'une formation en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-49

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

"II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve [...le reste sans changement]

Alinéa 4

Remplacer le mot:

pourcentage

par le mot:

taux

Alinéa 5

Ajouter une virgule après le mot:

études

Alinéa 7

Supprimer le second occurence du mot:

est

Objet

Rédactionnel






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Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-35

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer les mots:

la collectivité publique

par les mots:

l'Etat

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-36

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 12-2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier individuel.

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-37

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

Objet

Outre les améliorations rédactionnelles qu'il contient, cet amendement a pour objet de préciser que le magistrat convoqué par son supérieur hiérarchique en vue de la délivrance d'un avertissement est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-38 rect.

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d’inspecteur des services judiciaire » ;

2° L’article 48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires et d’inspecteur des services judiciaire » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , en qualité de cadre ou d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d’inspecteur des services judiciaires ».

3° Le second alinéa de l’article 59 est complété par les mots : « ainsi qu’aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires et d’inspecteur des services judiciaire ».

Objet

Amendement de coordination avec la réforme statutaire de l'inspection générale des services judiciaires proposée par le projet de loi. Le présent amendement insère un article additionnel complétant les articles 43, 48 et 59 de l'ordonnance statutaire afin de définir les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats exerçant des fonctions à l'inspection générale des services judiciaires.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-39

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Après l'article 50-3, sont insérés deux articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :

« Art. 50-4. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 50-5. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application de l’article 50 ou de l’article 51 dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le Conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. »

2° Les deux derniers alinéas de l'article 63 sont supprimés.

3° Après l'article 63, sont insérés trois articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :

« Art. 63-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 63-2. - Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du Conseil.

« Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du Conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

« Art. 63-3. - Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.

« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 63. Les dispositions de l'article 52 sont applicables. »

Objet

Outre des améliorations légistiques et rédactionnelles, cet amendement a pour objet de prévoir que le Conseil supérieur de la magistrature doit, en cas de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du siège faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, se prononcer dans un délai de huit mois, qui peut être prorogé pour quatre mois, que la décision d'interdiction temporaire d'exercice intervienne à la demande du ministre, d'un premier président ou à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature.






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(n° 660 )

N° COM-13

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 26


Alinéa 2

Remplacer « huit mois » par « six mois » et « quatre mois » par « trois mois »

Alinéa 4

Remplacer « douze mois » par « six mois » et « six mois » par « trois mois »

Alinéa 9

Remplacer « six mois » par « trois mois » et « douze mois » par « six mois »

Objet

Cet amendement vise à restreindre les délais donnés au CSM pour rendre son avis sur la situation du magistrat.






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(n° 660 )

N° COM-50

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : «  De l’intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire » et comprenant les articles 40-1 à 40-7  et une sous-section 2 intitulée : « Du détachement judiciaire » et comprenant les articles 41 à 41-9 ;

c) Est ajoutée après la section 1 telle qu’elle résulte du b du 1° du présent article une section 2 intitulée : « De l’intégration provisoire  à temps partiel »  et comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire »  et comprenant les articles 41-10 à 41-16,  une sous-section 2 intitulée : « Des juges de proximité » et comprenant les articles 41-17 à 41-24 et une sous-section 3 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » et comprenant des articles 41-25 à 41-31 tels qu’ils résultent de l’article 31 de la présente loi organique.   ; 

2 °Les chapitres V ter, V quater et V quinquies sont supprimés. 

Objet

Rédactionnel






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(n° 660 )

N° COM-40

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots:

, dans les mêmes formes

Alinéa 3, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase

Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Objet

Les magistrats exerçant à titre temporaire étant nommés sur avis conforme du CSM, il convient de prévoir, par symétrie des garanties, qu'ils sont renouvelés dans leur mandat selon la même procédure.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-41

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots:

, dans les mêmes formes

Alinéa 4, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase

Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Objet

Les juges de proximité étant nommés sur avis conforme du CSM, il convient de prévoir, par symétrie des garanties, qu'ils sont renouvelés dans leur mandat selon la même procédure.






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(n° 660 )

N° COM-42

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.

Objet

Confier à des magistrats honoraires à la retraite des fonctions aujourd'hui exercées, dans les juridictions, par des magistrats en activité peut permettre de répondre ponctuellement à des problèmes de vacances de poste. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette solution reste subsidiaire, les vacances devant être comblées par des recrutements supplémentaires.

Le présent amendement applique donc aux magistrats honoraires recrutés à cette fin la limitation numérique d'ores et déjà prévue pour les magistrats dits "placés", appelés eux aussi à pourvoir temporairement aux vacances de poste dans le ressort de la cour d'appel.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-51

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer (deux fois) les mots: 

le cadre

par les mots:

les conditions

Alinéa 6

Remplacer les mots:

en vue de la prise de ces fonctions

par le mot:

préalable

Alinéa 15

A la fin de cet alinéa, remplacer le mot:

judiciaires

par le mot:

juridictionnelles

Alinéas 16 et 17

Remplacer le mot: mentionnées

par le mot:

juridictionnelles

Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer le mot:

fin

par le mot:

cessation

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-14

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 31


Alinéa 2

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux-ci déclarent leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur installation à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Celle-ci apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé entre la déclaration effectuée au moment de l'installation et celle transmise après la cessation des fonctions.

Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la haute autorité pour la transparence de la vie publique en donne acte à l'intéressé.

Dans le cas où la haute autorité pour la transparence de la vie publique, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications satisfaisantes, elle transmet le dossier de l'intéressé a l'administration fiscale.

La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du magistrat, ni communicable aux tiers.

Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle et le contenu de la déclaration, et ses modalités de dépôt de mise à jour et de conservation. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre les magistrats aux mêmes contraintes que les parlementaires et les autres fonctionnaires concernant leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêt qu’ils devront envoyer à la HATVP. Rien ne justifie la création d’un régime dérogatoire pour les magistrats qui sont des fonctionnaires au même titre que les autres.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-43

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts » ;

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-44

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 10-1-1. – S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Objet

Amendement de cohérence et de simplification rédactionnelle, s’agissant de la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature, par renvoi aux règles prévues en la matière par le statut de la magistrature.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-15

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 33


Alinéa 2

Ajouter après les mots « situation patrimoniale » les mots « et leur déclaration d’intérêt »

Alinéa 2

Après les mots « commission de recueil »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa

« haute autorité pour la transparence de la vie publique »

Alinéa 3 : remplacer les mots « cette commission » par les mots « la haute autorité pour la transparence de la vie publique »

Objet

Cet amendement vise à soumettre les magistrats aux mêmes contraintes que les parlementaires concernant leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêt qu’ils devront envoyer à la HATVP. Rien ne justifie la création d’un régime dérogatoire pour les magistrats qui sont des fonctionnaires au même titre que les autres.






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(n° 660 )

N° COM-48

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel 33 bis ainsi rédigé:

Après l'article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé:

"Les propositions et avis formulés par le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de son activité de nomination ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours portant sur l'appréciation formée par le Conseil."

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur une extension récente du contrôle auquel le juge administratif soumet le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il statue en matière de nomination des magistrats.

En effet, par un arrêt Vidon du 29 octobre 2013, n° 346569, le Conseil d'Etat a accepté de connaître d'un avis non conforme rendu par le CSM à l'encontre de la proposition de nomination d'un magistrat du siège, formulée par le garde des sceaux. Ce faisant, le Conseil d'Etat soumet l'appréciation formée par le CSM à son contrôle, ce qui ne paraît pas conforme au rôle que l'article 65 de la Constitution attribue au CSM.






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(n° 660 )

N° COM-2

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéas 9 et 11

Remplacer les mots :

inspection des services judiciaires

par les mots :

inspection générale des services judiciaires

Objet

L’amendement a pour objet de préciser la dénomination exacte de l’inspection générale des services judiciaires.






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N° COM-17

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 34


Alinéas 10 et 11

supprimer ces alinéas.

Objet

Le traitement privilégié des magistrats du cadre de l’administration centrale et des magistrats exerçant à l’inspection des services judiciaires, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, qui prévoit qu'ils sont maintenus en activité dans leur fonction en surnombre n'apparaît pas justifié.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-45

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est incompatible avec le mandat de juge d’un tribunal de commerce. »

Objet

Par cohérence avec l’application aux juges des tribunaux de commerce des incompatibilités avec des mandats électifs applicables aux magistrats professionnels, le présent amendement vise à créer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et le mandat de juge consulaire. Une telle disposition relève de la compétence de la loi organique.






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(n° 660 )

N° COM-3

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :    

I. - Au 2° de l’article 22 de la même ordonnance, les mots : « greffiers en chefs des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes» sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;

II. - Au 2° de l’article 23 de la même ordonnance, les mots : « greffiers en chefs » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes ».

Objet

Cet amendement répond à la nécessité de mettre en conformité l’ordonnance statutaire avec la réforme statutaire des personnels de greffe qui remplace le  « corps des greffiers en chef »  par celui des « directeurs des services de greffe judiciaires ».

 






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(n° 660 )

N° COM-52

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéas 1 et 2

Remplacer le mot:

intervenant

par le mot:

prononcées

et les mots:

la publication

par les mots:

l'entrée en vigueur

Objet

Rédactionnel






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(n° 660 )

N° COM-46

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa

Au IV de l'article 36 de la loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots « de l'entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots « à compter du 1er septembre 2020 »

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-47

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le titre du projet de loi. Il s'agit de proposer un titre plus sobre, en rapport direct avec le contenu réel du projet de loi et, suivant la recommandation du Conseil d'Etat, « moins programmatique ».

Au regard des modifications apportées au projet de loi, il est en revanche nécessaire d'insister sur les apports relatifs à la déontologie des magistrats.