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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 694 )

N° COM-24

15 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVARY et DÉRIOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. Didier ROBERT et Mmes GIUDICELLI, DEROCHE et MICOULEAU


ARTICLE 46 BIS


Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-5. - Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. »

Objet

Les élus départementaux souhaitent le rétablissement de l’article 46 bis adopté par le Sénat.

Cet article prévoyait la généralisation de l’agrément aux associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale.

Son dispositif reprenait une recommandation du Défenseur des droits, relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé. Considérant que l’agrément existant pour les associations désirant représenter les intérêts des usagers du système de santé procure un cadre à leur représentativité, le Défenseur des droits recommandait d’étendre ce mécanisme aux associations œuvrant dans le champ du médico-social.

Par ailleurs, les élus considèrent que le secteur social et médico-social se caractérise également par une gouvernance ouverte sur la société civile où la représentation des usagers au sein de diverses structures d’accueil, d’accompagnement ou d’intervention auprès de publics fragilisés apparaît légitime.

Ces raisons conduisent les élus des départements à vouloir rétablir cet article.