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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-5 rect.

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas

"Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur.

"Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

"Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, ou lorsqu'il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l'exacte traduction des propos tenus.";

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas

Objet

La solution retenue par l'Assemblée nationale pour permettre à des sourds muets ou des étrangers de faire établir un testament authentique en dépit des formalités de dictée et de lecture en langue française que cela requiert, consiste à recourir aux services d'un unique interprète inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.

Cette solution présente deux inconvénients par rapport à celle défendue par le Sénat en première lecture, qui consistait à recourir aux services de deux interprètes, librement choisis par le notaire et le testateur:

- elle est moins sûre, car il n'y a pas de contrôle croisés des deux interprètes. Finalement seul l'interprète saura réellement ce qui s'est dit;

- elle est contraignante, puisqu'elle suppose de pouvoir faire appel à un tel interprète inscrit sur les listes mentionnées. Leur nombre n'est pas illimité. D'ailleurs ceci a conduit les députés à prévoir une exception à cette exception, pour les seuls territoires de Polynésie française. Cette exception pose d'ailleurs question, puisque rien ne justifie d'en limiter la portée à la seule Polynésie française.

Finalement, la solution du double interprétariat est préférable, puisqu'elle offre plus de garanties dans le contrôle, dans la mesure où chaque interprète est chargé de veiller à la fidèle traduction par l'autre des propos tenus et plus de souplesse dans le choix des interprètes, qui pourront notamment être des proches, s'agissant du testateur. Ce faisant elle n'est pas plus coûteuse que l'autre.

Par coordination, le présent amendement supprime aussi les dispositions spéciales prévues pour la Polynésie française, qui n'ont plus de raison d'être dans ce cadre.