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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-7

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A


I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

établissement

par les mots :

ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt

II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

"L’héritier remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

" - une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration fiscale en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

" - pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt.»

Objet

La facilité de clôture des comptes du défunt prévue par l’article 2 bis A est limitée aux plus petites successions.

Or, en l’état de la rédaction du dispositif, il serait possible à un héritier de clôturer l’ensemble des comptes du défunt, dont le solde est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel, ce qui, pourrait conduire, par addition de ces soldes, à dépasser largement ce montant.

Afin d’éviter un tel détournement de la procédure, la présente proposition de rédaction précise que, pour apprécier si le montant fixé par arrêté ministériel n’est pas dépassé, il faut prendre en compte la totalité des fonds détenus sur l’ensemble des comptes bancaires du défunt.

Cette opération suppose que l’ensemble des comptes détenus par le défunt soit connu.

Or, cette information est très facilement disponible aux héritiers via le FICOBA, qui recense la totalité des comptes bancaires ouverts au sein des banques exerçant en France. Ils peuvent à ce titre obtenir copie de cette information auprès de l’administration fiscale, comme l’a rappelé le Conseil d’État  et comme le prévoit expressément le nouvel article L. 155 B du livre des procédures fiscales.

Le présent amendement prévoit que l’héritier remette à la banque à laquelle il demande la clôture des comptes du défunt, une copie des informations tirées du FICOBA qui lui ont été délivrées par l’administration fiscale, et, pour chaque compte déclaré, un relevé de compte établi à une date postérieure au décès. Ainsi l’établissement de crédit pourrait s’assurer du respect de la condition de montant maximal prévue au 2° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.

Loin d’être une formalité excessive, cette exigence jouera en faveur des héritiers, puisqu’elle leur permettra, par un procédé très simple d’interrogation du FICOBA, de connaître exactement le nombre de comptes détenus par le défunt et évitera ainsi d’en laisser en déshérence.