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Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-1

8 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Vincent DUBOIS


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 8 : supprimer les mots : « et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française. » 

Objet

Le présent projet de loi prévoit la création d’un tribunal foncier en Polynésie française, cette question mobilise depuis de nombreuses années les pouvoirs publics en Polynésie française. Depuis le protectorat, avec les « Tomites » jusqu’à nos jours avec la commission de conciliation obligatoire en matière foncière installée au sein du tribunal de Première instance de Papeete, les conflits liés au foncier s’accumulent.

La création de ce tribunal permettra ainsi à notre collectivité de disposer d’une juridiction dédiée au règlement des affaires foncières.

Il est prévu que ce tribunal soit présidé par 1 voir 2 magistrats, assistés par des assesseurs.

Mais un amendement présenté, sans aucune concertation avec les autorités polynésiennes, par le gouvernement prévoit également l’instauration d’un commissaire du Gouvernement de la Polynésie française auprès du futur tribunal foncier.

Cet ajout n’est pas sans effet, et la crainte que ces conséquences n’aient été correctement anticipées est légitime, car suite à cette nouvelle disposition, la Polynésie française se voit confier un rôle – normalement dévolu à un magistrat – dans la procédure judiciaire.

Ainsi, le commissaire du Gouvernement ferait office de « rapporteur public ».

Or, le rapporteur public est un magistrat, tandis que le commissaire du Gouvernement de la Polynésie française serait un agent du « Pays ».

En conséquence, le « Pays » serait juge et partie dans de nombreux litiges, qu’il s’agisse de prrpriétés privées ou de terres domaniales. Le commissaire du Gouvernement sera donc amené à se prononcer sur des litiges privés ou sur des litiges opposant des citoyens à la collectivité.

Même si un système visant à garantir son indépendance était mis en place, ce qui semble difficilement envisageable en l’espèce, cette situation fragiliserait, sans nul doute, les jugements rendus par le tribunal, si des justiciables venaient à être mécontents des conclusions rendues. Le commissaire du Gouvernement n’aura pas la légitimité du juge et se verra reprocher ses analyses ou prises de position, envers telle ou telle famille.  

Si la Polynésie française doit jouer un rôle dans le désengagement des litiges fonciers et contribuer à la réussite de cette nouvelle juridiction qui porte les attentes légitimes de nos concitoyens, elle doit précisément conserver une position de neutralité et d’impartialité, dans les litiges privés.

Aussi, il serait plus opportun, pour répondre à la problématique du foncier et pour rétablir une plus grande cohésion sociale dans la société polynésienne, qu’une adaptation des règles en matière de succession soit engagée ainsi qu’un renforcement et une redéfinition de l’assistance aux particuliers, en offrant par exemple une aide renforcée aux usagers dans la constitution de leur dossier foncier et dans la prise en charge de leur contentieux.

En conclusion, après avoir recueilli l’avis tant du Ministère des Affaires foncières que de l’Assemblée de la Polynésie française (cette dernière n’ayant pas été consultée sur ce point, en violation de l’obligation prévue à l’article 9 du statut d’autonomie), tous deux fermement opposés à cette proposition, à l’instar d’ailleurs des Avocats du Barreau de Papeete, le présent amendement (et les suivants) propose de supprimer cette disposition relative au Commissaire du Gouvernement.

Il sera d’ailleurs fait observer que l’instauration envisagée d’un commissaire du Gouvernement, émanant de l’administration polynésienne, dans un procès civil, présente un risque réel d’inconstitutionnalité, voir de violation de la CESDH






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-2

8 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Vincent DUBOIS


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 8 : supprimer l'alinéa.

Objet






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-3

8 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Vincent DUBOIS


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 9 : supprimer l'alinéa.

Objet

Le présent projet de loi prévoit la création d’un tribunal foncier en Polynésie française, cette question mobilise depuis de nombreuses années les pouvoirs publics en Polynésie française. Depuis le protectorat, avec les « Tomites » jusqu’à nos jours avec la commission de conciliation obligatoire en matière foncière installée au sein du tribunal de Première instance de Papeete, les conflits liés au foncier s’accumulent.

La création de ce tribunal permettra ainsi à notre collectivité de disposer d’une juridiction dédiée au règlement des affaires foncières.

Il est prévu que ce tribunal soit présidé par 1 voir 2 magistrats, assistés par des assesseurs.

Mais un amendement présenté, sans aucune concertation avec les autorités polynésiennes, par le gouvernement prévoit également l’instauration d’un commissaire du Gouvernement de la Polynésie française auprès du futur tribunal foncier.

Cet ajout n’est pas sans effet, et la crainte que ces conséquences n’aient été correctement anticipées est légitime, car suite à cette nouvelle disposition, la Polynésie française se voit confier un rôle – normalement dévolu à un magistrat – dans la procédure judiciaire.

Ainsi, le commissaire du Gouvernement ferait office de « rapporteur public ».

Or, le rapporteur public est un magistrat, tandis que le commissaire du Gouvernement de la Polynésie française serait un agent du « Pays ».

En conséquence, le « Pays » serait juge et partie dans de nombreux litiges, qu’il s’agisse de prrpriétés privées ou de terres domaniales. Le commissaire du Gouvernement sera donc amené à se prononcer sur des litiges privés ou sur des litiges opposant des citoyens à la collectivité.

Même si un système visant à garantir son indépendance était mis en place, ce qui semble difficilement envisageable en l’espèce, cette situation fragiliserait, sans nul doute, les jugements rendus par le tribunal, si des justiciables venaient à être mécontents des conclusions rendues. Le commissaire du Gouvernement n’aura pas la légitimité du juge et se verra reprocher ses analyses ou prises de position, envers telle ou telle famille.  

Si la Polynésie française doit jouer un rôle dans le désengagement des litiges fonciers et contribuer à la réussite de cette nouvelle juridiction qui porte les attentes légitimes de nos concitoyens, elle doit précisément conserver une position de neutralité et d’impartialité, dans les litiges privés.

Aussi, il serait plus opportun, pour répondre à la problématique du foncier et pour rétablir une plus grande cohésion sociale dans la société polynésienne, qu’une adaptation des règles en matière de succession soit engagée ainsi qu’un renforcement et une redéfinition de l’assistance aux particuliers, en offrant par exemple une aide renforcée aux usagers dans la constitution de leur dossier foncier et dans la prise en charge de leur contentieux.

En conclusion, après avoir recueilli l’avis tant du Ministère des Affaires foncières que de l’Assemblée de la Polynésie française (cette dernière n’ayant pas été consultée sur ce point, en violation de l’obligation prévue à l’article 9 du statut d’autonomie), tous deux fermement opposés à cette proposition, à l’instar d’ailleurs des Avocats du Barreau de Papeete, le présent amendement (et les suivants) propose de supprimer cette disposition relative au Commissaire du Gouvernement.

Il sera d’ailleurs fait observer que l’instauration envisagée d’un commissaire du Gouvernement, émanant de l’administration polynésienne, dans un procès civil, présente un risque réel d’inconstitutionnalité, voir de violation de la CESDH






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(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-4

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 1er bis qui prévoit une reconnaissance de la spécificité des animaux dans le code civil.

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement en séance publique, cet article est dépourvu de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. L'article 1er bis est, à ce titre, contraire à l’article 45 de la Constitution.

Sur le fond ensuite, la notion d’« êtres vivants doués de sensibilité » est ici purement symbolique et n’a pas de portée normative.

Enfin, si le code civil devait évoluer pour prévoir un nouveau statut de l’animal, cela ne pourrait se faire sans une réflexion globale sur le droit des biens. Or, une telle réflexion n’a pu être menée au détour de ce texte, le Sénat examinant pour la première fois, en nouvelle lecture, cette disposition.






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(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-5 rect.

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas

"Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur.

"Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

"Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, ou lorsqu'il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l'exacte traduction des propos tenus.";

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas

Objet

La solution retenue par l'Assemblée nationale pour permettre à des sourds muets ou des étrangers de faire établir un testament authentique en dépit des formalités de dictée et de lecture en langue française que cela requiert, consiste à recourir aux services d'un unique interprète inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.

Cette solution présente deux inconvénients par rapport à celle défendue par le Sénat en première lecture, qui consistait à recourir aux services de deux interprètes, librement choisis par le notaire et le testateur:

- elle est moins sûre, car il n'y a pas de contrôle croisés des deux interprètes. Finalement seul l'interprète saura réellement ce qui s'est dit;

- elle est contraignante, puisqu'elle suppose de pouvoir faire appel à un tel interprète inscrit sur les listes mentionnées. Leur nombre n'est pas illimité. D'ailleurs ceci a conduit les députés à prévoir une exception à cette exception, pour les seuls territoires de Polynésie française. Cette exception pose d'ailleurs question, puisque rien ne justifie d'en limiter la portée à la seule Polynésie française.

Finalement, la solution du double interprétariat est préférable, puisqu'elle offre plus de garanties dans le contrôle, dans la mesure où chaque interprète est chargé de veiller à la fidèle traduction par l'autre des propos tenus et plus de souplesse dans le choix des interprètes, qui pourront notamment être des proches, s'agissant du testateur. Ce faisant elle n'est pas plus coûteuse que l'autre.

Par coordination, le présent amendement supprime aussi les dispositions spéciales prévues pour la Polynésie française, qui n'ont plus de raison d'être dans ce cadre.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-6

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 3

Après le mot:

montant

insérer le mot:

cumulé

Objet

Dans le cas où le défunt aurait ouvert plusieurs comptes, dans plusieurs banques, rien n’interdirait aux héritiers de procéder, pour chaque établissement, à un prélèvement égal à la valeur maximale fixée par décret, ce qui reviendrait, en montant cumulé, à un prélèvement bien supérieur à ce qui sera prévu.

Pour cette raison, l'amendement vise à préciser que le montant maximum correspond bien à ce montant cumulé.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-7

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A


I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

établissement

par les mots :

ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt

II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

"L’héritier remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

" - une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration fiscale en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

" - pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt.»

Objet

La facilité de clôture des comptes du défunt prévue par l’article 2 bis A est limitée aux plus petites successions.

Or, en l’état de la rédaction du dispositif, il serait possible à un héritier de clôturer l’ensemble des comptes du défunt, dont le solde est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel, ce qui, pourrait conduire, par addition de ces soldes, à dépasser largement ce montant.

Afin d’éviter un tel détournement de la procédure, la présente proposition de rédaction précise que, pour apprécier si le montant fixé par arrêté ministériel n’est pas dépassé, il faut prendre en compte la totalité des fonds détenus sur l’ensemble des comptes bancaires du défunt.

Cette opération suppose que l’ensemble des comptes détenus par le défunt soit connu.

Or, cette information est très facilement disponible aux héritiers via le FICOBA, qui recense la totalité des comptes bancaires ouverts au sein des banques exerçant en France. Ils peuvent à ce titre obtenir copie de cette information auprès de l’administration fiscale, comme l’a rappelé le Conseil d’État  et comme le prévoit expressément le nouvel article L. 155 B du livre des procédures fiscales.

Le présent amendement prévoit que l’héritier remette à la banque à laquelle il demande la clôture des comptes du défunt, une copie des informations tirées du FICOBA qui lui ont été délivrées par l’administration fiscale, et, pour chaque compte déclaré, un relevé de compte établi à une date postérieure au décès. Ainsi l’établissement de crédit pourrait s’assurer du respect de la condition de montant maximal prévue au 2° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.

Loin d’être une formalité excessive, cette exigence jouera en faveur des héritiers, puisqu’elle leur permettra, par un procédé très simple d’interrogation du FICOBA, de connaître exactement le nombre de comptes détenus par le défunt et évitera ainsi d’en laisser en déshérence.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-8 rect.

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 5

Avant la référence:

insérer le mot:

présents

Alinéa 15

remplacer le mot:

susmentionnée

par les mots:

mentionnée au quatrième alinéa

Objet

Rédactionnel






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(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-9 rect.

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au quatrième alinéa doit également préciser que... (le reste sans changement)

Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de l'alinéa:

Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au quatrième alinéa, il remet... [le restant sans changement]

Objet

En nouvelle lecture, les députés ont limité le champ de la procédure dérogatoire d'accès au compte bancaire du défunt sur simple attestation, aux successions mobilières. Ils ont estimé que, dès qu'un bien immobilier est en jeu, la succession ne peut plus être réputée modeste.

Toutefois, ils ont prévu cette limite à la fois pour la procédure de clôture des comptes bancaires du défunt et pour celle de paiement des dépenses conservatoires. Par conséquent, les héritiers d'une succession qui compte des biens immobiliers ne pourront pas facilement acquitter les dépenses conservatoires de cette succession (comme l'entretien des immeubles) à partir du compte bancaire du défunt: ils devront faire établir un certificat de notoriété, ce qui a un coût.

Cette limitation paraît excessive et ne semble pas correspondre à l'intention initiale des promoteurs du dispositif. Le présent amendement la restreint à la seule procédure de clôture des comptes du défunt.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-10

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2 QUATER


Alinéa 2

Après le mot:

versé

insérer les mots:

, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux

Objet

Alors qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont seulement entendu transcrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet, entre autre, de tenir compte de la durée de versement et du montant de rente fixée au moment du divorce par le juge, un amendement du Gouvernement présenté comme rédactionnel en nouvelle lecture a eu pour conséquence de transformer cette faculté en obligation, sans, dans le même temps, énoncer les autres éléments pertinents à prendre en compte pour examiner si le maintien de la rente en l'état est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif.

Le présent amendement ajoute donc à la liste des éléments à prendre en compte le revenu ou le patrimoine actuel des époux.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-11

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement supprime l'habilitation donnée au Gouvernement pour procéder, par ordonnance, à la réforme du droit des obligations.






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(n° 76 )

N° COM-12

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

comme il est dit

par les mots :

dans les conditions définies aux

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Modernisation et simplification du droit

(Nouvelle lecture)

(n° 76 )

N° COM-13

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 38

Remplacer la date :

le 1er janvier 2015

par les mots :

six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement modifie les dispositions d’entrée en vigueur de la réforme du Tribunal des conflits, prévues à l’article 7, car la date du 1er janvier 2015, initialement retenue pour cette entrée en vigueur, est d’ores et déjà dépassée.






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(n° 76 )

N° COM-14 rect.

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer les mots:

"de deux" sont remplacés par les mots: "d'un" et

Alinéa 12

Après le mot :

République"

Supprimer la fin de l’alinéa

Alinéa 15

A la quatrième phrase de cet alinéa, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

La rédaction actuelle du projet de loi dissocie les délais de recours observés dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, en réduisant ceux-ci à cinq jour si la décision sur les scellés est prise par le procureur de la République, contre dix jour en principe si elle l’est par le juge d’instruction. Elle réduit aussi le délai de réponse à la demande de reprise à un mois dans le cadre d'une enquête préliminaire, contre deux mois dans le cadre d'une instruction

De la même manière le texte proposé supprimerait la référence aux biens des seules personnes poursuivies, dans la procédure d’affectation au bénéfice des forces de police, conduite par les procureurs, mais la conserverait pour celles conduites par le juge d’instruction.

Or, rien ne justifie de ne pas conserver une certaine symétrie entre les deux procédures.






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(n° 76 )

N° COM-15 rect.

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Alinéa 9

Après les mots:

"d'un" et

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa:

;

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Alinéa 12

Supprimer les mots:

les mots: "juge des libertés et de la détention" sont remplacés par les mots: "procureur de la République" et

Objet

À l'initiative du Gouvernement, les députés ont réformé le dispositif de gestion, par le procureur de la République, des scellés judiciaires.

En particulier, ils ont modifié les voies de recours existantes, pour d'une part confier au seul procureur le pouvoir de décider de la destruction des biens, et d'autre part, prévoir un recours de cette décision devant la seule chambre de l'instruction, ce qui est sinon inédit du moins très rare.

Ce faisant, ils ont écarté le schéma actuel, qui impose au procureur de saisir d'abord le juge des libertés et de la détention, pour qu'il autorise cette destruction.

Le présent amendement rétablit les procédures de recours actuellement en vigueur.






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(n° 76 )

N° COM-16

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 15, quatrième phrase

Après les mots :

qui a procédé à cette

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

notification.

Objet

Le texte proposé prévoit un délai exceptionnellement court de vingt-quatre heures pour contester la décision de destruction d’un bien illicite ou qualifié par la loi de dangereux ou nuisible, et qui n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, si la notification faite au prévenu est orale.

La conformité d’un tel délai avec les droits de la défense n’est pas assurée. Un tel délai serait en effet susceptible d’arriver à échéance pendant une garde à vue de quarante-huit heures et on peut s’interroger sur l’influence que cette contrainte pourrait avoir sur la décision du prévenu de saisir ou pas la chambre d’instruction.

Même si l’on restreignait cette procédure exceptionnelle à quelques cas identifiés, la question se poserait toujours de la contribution du scellé à la manifestation de la vérité. Ainsi, dans le cas de stupéfiants, la destruction complète, sans échantillon (ce qui est possible pour les infractions de consommation), interdirait ensuite au prévenu de solliciter une expertise sur la nature du produit stupéfiant.

Pour l’ensemble de ces raisons, la présente proposition de rédaction supprime cette possibilité de délai exceptionnellement court.






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(n° 76 )

N° COM-17

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 25, deuxième phrase

Après les mots :

permettre d’établir

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi que la date de cette réception.

Objet

La garantie initiale, en matière de signification pénale par voie électronique, proposée par le Sénat a été supprimée par un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale.

Or cette garantie était destinée à assurer une stricte équivalence entre la communication électronique et la notification par lettre recommandé avec avis de réception: dans un cas comme dans l'autre, il faut pouvoir s'assurer de l'identité de celui qui réceptionne l'envoi.

Ne pas assurer une complète équivalence entre la lettre recommandée, exigée par la loi, et la communication électronique correspondante, risquerait de conduire à une rupture d’égalité entre les personnes en cause, selon qu'il sera recouru  à l’une ou à l’autre.






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(n° 76 )

N° COM-18

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 14 BIS


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, introduites dans le projet de loi, en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement.

Selon ces dispositions, le tribunal foncier statuerait « au vu des conclusions […] du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française ».

Les deux assesseurs qui assistent le juge ont d’ores et déjà pour mission d’apporter leur expertise dans le domaine foncier. Il n’est ni nécessaire de multiplier les personnalités qualifiées intervenant dans la procédure, ni opportun de créer un commissaire du Gouvernement qui ne serait pas un magistrat.

De plus, l’intervention d’un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre pose question. En effet, soit le territoire est concerné par la procédure, et il est alors déjà partie au procès, soit le territoire n’est pas concerné, et on voit mal, dans ce cas, à quel titre un représentant du Gouvernement de la Polynésie présenterait ses conclusions dans une affaire opposant, dans un procès civil, des personnes privées.

Enfin, le renvoi de la fixation des conditions de désignation et des attributions de ce commissaire du Gouvernement à un décret en Conseil d’État est susceptible de constituer un cas d’incompétence négative du législateur, car ces éléments touchent au droit au procès équitable et notamment au principe du respect du contradictoire, constitutionnellement garantis.






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(n° 76 )

N° COM-19

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 4 et 9

Supprimer les mots:

et l'article 3

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 3






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(n° 76 )

N° COM-20

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Même s'il ne pose pas de difficultés de fond, l'article 9 ter, sur le régime juridique des voiturettes, ne présente pas un lien suffisant avec l'objet initial du présent texte.






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(n° 76 )

N° COM-21

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article qui porte sur l’autorisation pour les stagiaires à la formation de moniteur d’auto-école, non encore titulaires de ce diplôme, de former des candidats à l’examen du permis de conduire ne présente aucun lien même indirect, avec le texte en discussion : il ne s’agit ni d’une simplification relative à l’administration territoriale ni d’une simplification de procédure administrative, ni d’une disposition de procédure pénale ou de droit civil. Ce cavalier pourrait encourir la censure du Conseil constitutionnel à ce titre.

En outre, au fond, la disposition prête à discussion, puisqu’elle permettrait à un stagiaire d’assurer la formation de candidats au permis de conduire.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de le supprimer.