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commission des lois

Projet de loi

Ratification ordonnance marchés publics

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-35

14 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 32 de la même ordonnance, après le mot « choix », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. »

Objet

L’ordonnance n° 2015-899 rappelle le principe de l’allotissement des marchés publics mais permet aux acheteurs d’y déroger pour des motifs limitativement énumérés (opération techniquement difficile, impossibilité pour l’acheteur de coordonner pour l’intervention de plusieurs entreprises, etc.) sous réserve que ce choix soit motivé.

En l’état du texte, cette obligation de motivation semble toutefois peu exigeante, l’acheteur devant simplement « mentionner les raisons de son choix dans les documents de la consultation ou le rapport (d’attribution) ».

Cet amendement vise ainsi à renforcer ces exigences en s’inspirant du régime de la motivation des décisions administratives individuelles défavorables (actuel article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration). 

Il précise que l’acheteur motive son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Les « considérations de droit » correspondraient aux motifs évoqués pour ne pas allotir (opération techniquement difficile par exemple) alors que les « considérations de fait » renverraient aux éléments concrets qui ont conduit l’acheteur public à ne pas allotir son marché (ressources humaines insuffisantes dans le service « architecture – travaux » pour coordonner  l’intervention de plusieurs entreprises par exemple).