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commission des affaires sociales

Proposition de loi

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 12 )

N° COM-1

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement. A tout moment, elles peuvent être révisées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat et révoquées par tout moyen.

« Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle distingue deux types de directives anticipées selon que la personne se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

« Les directives anticipées sont respectées pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement concernant le patient, sauf lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ou en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation médicale.

« La possibilité d’appliquer les directives anticipées au regard de la situation médicale du patient est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1. La possibilité ou l'impossibilité d'appliquer les directives anticipées est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Ces directives sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. »

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l'article 8 tel que la commission des affaires sociales l'a adopté en première lecture tout en y intégrant les dispositions adoptées en séance publique à l'initiative de la commission des lois saisie pour avis.

Il est ainsi précisé que les directives anticipées peuvent être révisées et révoquées à tout moment et qu'un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur lorsqu'elles sont conservées dans le registre. L’application du régime spécial d’autorisation est limité aux personnes placées sous tutelle, les autres mesures de protection juridique couvertes par le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil (curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) n’interdisant pas à la personne de rédiger de telles directives dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sans autorisation particulière. S’agissant d’un acte tout à fait personnel, si la personne sous tutelle est autorisée à rédiger ses directives anticipées, l’accomplissement de cet acte ne pourrait donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée par son tuteur. En revanche, le juge pourrait prévoir que le médecin traitant de la personne protégée l'assiste dans cette rédaction.